Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 84 et suiv
2. Déjà les États généraux de 1484 en avaient demandé la suppression {Journal de Masselin^ p. 83) : « Ut salis gab^Hœ auferaatur et ejus loco, in ingressu regni aliquîd imponeretur aeq iivaleas, quia hic vi^lebatur onerosum esse et plénum abusibus. »
3. Mémoire^ p. 165. Plus loin, on lit : a Cette étrange constitution divise tout le royaume, exige 1.200 lieues de barrière intérieure, entretient une guerre continuelle entre les préposés de la ferme et les contrebandiers et occasionne tous les ans plus de 4.000 saisies domiciliaires, plus de 3.400 emprisonnements et plus de 500 condamnations à des peines capitales ou afflictives. »
574 I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
royaume, pour le commorce de province à province ou même parfois de ville à ville. C'étaient là les douanes intêripures . Tun des fléaux du commerce dans Tancienne France*. Ce système, il faut le dire, n'avait pas été une création voulue et réfléchie de l'autorité publique. La plupart des douanes intérieures résultaient de la formation historique et fragmentaire de Tancienne France : elles avaient été créées, alors que les pays qu'elles séparaient, n'ayant pas encore été réunis à la couronne, étaient véritablement étrangers ; puis on les avait maintenues après l'annexion opérée, par cet esprit de conservation et souvent de particularisme qui caractérisait l'ancien régime. D'au 1res douanes intérieures se rattachaient, parleur origine, à Thistoire de Timpôt royal*; elles avaient fourni un expédient au pouvoir royal, à l'égard des provinces qui ne voulaient pas accepter d'impôt.
Les premiers droits de douane proprement dits furent des droits à l'exportation, établis d'autorité par le roi. Au commencement du XIV* siècle, Philippe le Bel et Philippe le Long prohibèrent successsivement Texportation des objets d'alimentation, des matières d'or et d'argent, des laines et étofl'esV Cette prohibition était fondée sur la vieille et instinctive idée qu'un pays compromet sa prospérité en laissant passer à l'étranger les choses nécessaires à la vie qu'il a produites; mais, au fond, la mesure avait surtout un but fiscal. Le roi se réservait, en effet, le droit d'autoriser exceptionnellement l'exportation par mesure individuelle et moyennant finance*. Cette exportation ne pouvait se faire que par certains « ports et passages » où le roi plaçait des gardiens; ainsi furent établis, dès le XTV* siècle,, un certain nombre de bureaux de douanes,
1. Vauban, T>în.e royale^ i'« partie: « Il faut parler à tant de bureaux pour transporter des denrées, non seulement d'une province ou d'un pays à un autre, par exemple de Bretagne en Normandie, ce qui rend les Français étrangers aux Français... mais encore d'un lieu à un autre dans la môme province. »
2. Sur les traites, voir Moreau de Beaumont, op. cit.^ HT, pp. 478-585 ; — Necker, op. cit. y II, p. H3 et suiv., — et l'un des Mémoires présentés aux notable» de 1787, Proces-verbal cité, p. il7 et suiv.
3. Ordonnances de 1302 et 1303; Mandement de 1321 (OrcZ., I, 352, 373, 750)» Cf. Ordonnance de septembre 135« (Ord., 111, 254).
4. Voyez spécialement le mandement de 1321, adressé aux portmim et pCLS^ sagiorum custodibiis ; il prohibe l'exportation pour les objets « pro quibu» nobis est financia facienda... nisi super hoc piHmitus pro nobis ûneiur. »
LES IMPÔTS
soît sur les côtes, soît sur les frontières terrestres, et les droits qui étaient levés prirent le nom de droits de rêve ou de haut passage. Il semble d'ailleurs que ce moyen de se procurer de l'argent ait été considéré moins comme l'établissement d'un impôt proprement dit que comme l'exercice légitime du pouvoir réglementaire appartenant au roi sur le commerce. Ce rui le montre, c'est que les rois d'Angleterre en usèrent largement à une époque où ils n'avaient plus certainement le droit d'établir des impôts sans un vote du parlement*.
Sous le règne de Jean le Bon, ces droits d'exportation furent étendus, sous le nom ^'imposition foraine^ au commerce avec certaines provinces qui refusèrent de payer les aides établies pour la rançon du roi Jean*. Ces provinces, au point de vue douanier, furent désormais considérées comme étrangères. Sou^ Henri II, les droits de douane antérieurement établis, ta rêve, domaine forain ou haut passage et imposition foraine » furent unifiés c( pour estre cueillis tous ensemble et par un mesme moyen* »; et, sous Henri III, s'y ajouta un supplément sous le titre de traite domaniale. Au xvi* siècle, apparurent aussi les droits à Timportation, d'abord sur les épiceries, puis sur l'ensemble des marchandises, les droits étant fixés par un tarif général de 1581 ; « le commerce avec les provinces réputées étrangères y fut soumis comme le commerce avec l'étranger ».
Ainsi s'était formé de pièces et de morceaux un système douanier; mais, non seulement il était une création due au hasard il était encore incomplet géographiquement, n'embrassant pas toutes les provinces du royaume. « En 1621, un nouveau motif engagea Louis XIII à multiplier les bureaux des traites ; ce prince, ayant reconnu qu'il n^'en existait aucun dans quelques provinces frontières, ni du côté de l'étranger, ni du côté de l'intérieur du royaume, ordonna qu'il en serait établi de l'un
1. Le lieu, par lequel le commerce avec Textérieur était exceptionnellement autorisé moyennant finance, s'appelait staple\ voyez Dicey, The Privy council^ p. 60 et sniv.
2. Ordonnances et instructions de juillet 1376 (Tsamhert, Anciennes loîs^ V> 4ol) : c< L'imposition foraine des denrées et marchandises, prises par manière d'achat ou chargées ou royaume es païs on parties où lesdites aides ordoonées pour la guei*re ont cours pour porter hors du royaume o!i en aucuns lieux ou parties du royaume où lesdites aides n'ont aucun coura, n'est point levée. »
3. Édit de septembre 1549 (Isambert, Ane. lois,, XIÎI, p. 104)-
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
des deux côtés à leur choix»*. Ces provinces, qui étaient la Bourgogne, le Dauphiné, la Saintonge, l'Aunis, la Guyenne, la Bretagne, le Maine et la Provence, optèrent pour garder le libre commerce^ les unes avec le royaume, les autres avecTétranger, sauf la Provence qui laissa établir des bureaux de tous les côtés. « Alors les bureaux qui existaient dans la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, le Poitou, le Berry, le Bourbonnais et TAnjou, formèrent une chaîne continue, et Tenceinte qu'ils renfermèrent fut appelée V étendue des cinq grosses fermes. Toutes les provinces extérieures furent réputées étrangères Ce n'étaient là d'ailleurs que les lignes générales du réseau douanier; car, soit dans l'intérieur des cinq grosses fermes, soit dans Tintérieur ou dans les rapports entre elles des provinces réputées étrangères, il y avait aussi des péages particuliers ou des douanes spéciales. Cet état de choses fat à la fois simplifié et compliqué sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV. En définitive, on distingua trois catégories de provinces :
1® Les cinq grosses fermes pour lesquelles Colbert avait réalisé une réforme importante : il avait supprimé, sauf quelques exceptions peu considérables, tous les droits levés précédemment dans l'étendue de leur enceinte, de sorte que « les marchandises qui circuloient dans Tétendue des cinq grosses fermes ne dévoient aucuns droits, ni par mer, ni par terre; l'intérieur de ces provinces étoit libre ». Les droits de douanes n'étaient levés que pour le commerce des cinq grosses fermes avec l'étranger et avec les provinces réputées étrangères*.
2o Les provinces réputées étrangères'' . — Elles n^avaient pas