Luchaire, Les communes françaises^ p. 200, 284 et suiv
3. Art. 71 (Isambert, Ane. lois, XIV, 2U8J. L'article suivant créait même dan» toutes les villes, qui n'avaient eu aucun droit de jusUce jusque-là, une juridiction municipale de simple police.
4. Loyseau, Seigneuries, ch. xvi, no» 80, 89 ; — Esmein, flistoire de la procédu criminelle, p. 217 et suiv.
l'administration des provinces
au trésor royal, toutes ravalent perdu en principe, bien que souvent elles eussent, au point de vue des impositions, une condition favorisée*.
Par ces conquêtes successives du pouvoir royal, les droits des villes privilégiées s'étaient rapprochés et égalisés ; au commencement du xvii® siècle, leur condition était à peu près la même ; ce qu'elles avaient toutes^ les unes l'ayant gardée les autres Tayant ac qîiîs, c'était le droit d'administrer elles-mêmes, par leurs officiers élus, leurs intérêts locaux et pécuniaires, sous le contrôle du pouvoir royal- Oa distinguait dans leurs finances deux sortes de deniers. Les uns étaient dits patrimoniaux\ c'étaient « les revenus^ des héritages et autres biens appartenant aux villes, pour quelque cause que ce soit, autrement que par concession du roi », et de ceux-là elle pouvait librement disposer*. Les autres s^appelaient deniers cT octroi \ c'était le produit des impositions que la ville levait sur les habitants pour ses propres besoins, ou sur les denrées qui se débitaient dans leur territoire; mais dorénavant il fallait touj-ours pour cela Tautorisation du roi, et Tacte d'autorisation ou les lois générales délerminaient raffectation des fonds ainsi obtenus*.
Ces taxes devaient même perdre au xvii* siècle le caractère de véritable impôt municipal. Une déclaration clumois de décembre 1647 ordonna que tous les deniers d'octroi (droits d'entrée), qui se levaient au profit des communautés du royaume, seraient « portés à l'Epargne », c'est-à-dire versés au trésor