‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 425 sur 573 · Ci-dessus, p. 296 et suiv · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 296 et suiv

4. Petrus Jacobi, Fractica, rub. 24, n® 23 : « Si in villa Hat seditîo, scîlicet quod minores iusurgant contra majores cum armis, rex Franciœ retinet sibî et bene jurisdictionem et punitionem in toto regno suo, licet illi sint sub jurisdictioue alicujus comitis vel baronis. » Cf. Beaumanoir, i., 5 et suiv. — Le chapitre L, de Beaumanoir contient les détails les plus instructifs sur les abus politiques et financiers qui se produisaient dans les villes de commune, et sur le pouvoir de contrôle et le droit d'intervention qui appartenaient alors au seigneur, de qui éniauait la charte. ^

E. Sî?

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

profitait de roccasîon pour rogner les privilèges df^ la ville coupable; c'est ainsi que fut supprimée spécialement en nombre de lieux la forme de commîmes. Il arriva d'autre part que les villes, libres de s'imposer et d'employer leurs finances, eurent une gestion financière imprudente ou folle; elles se trouvèrent finalement obérées, aux prises avec des difficultés qu'elles ne pouvaient surmonter. Elles firent alors appel à la royauté*; celle-ci vint à leur secours et procéda à la liquidation de leurs dettes; mais, en même temps, eiie réforma leur organisation et les mit en tutelle, pour prévenir de nouvelles et semblables dilapidations. En dehors de ces occasions particulièrement favorables qui lui permettaient de retirer les chartes ou' de les reviser, elle arriva par d'autres moyens à supprimer ou à rendre inoffensifs tous les droits incompatibles avec la notion de l'Etat, qu'avaient possédés certaines villes. Le plus anormal peut-être, le droit de guerre, disparut avec les guerres privées; les milices communales, qui avaient joué parfois un rôle glorieux dans les guerres nationales du XIV* et du XV® siècle, furent non pas supprimées absolument pour la plupart, mais transformées en corps inoffensifs, compagnies d'arbalétriers ou gardes bourgeoises. Les justices municipales furent battues en brèche par les baillis et les procureurs du roi, comme les justices seigneuriales, et par les mêmes moyens. Elles furent même plus profondément atteintes que ces dernières. En effet, en 1566, l'ordonnance de Moulins enleva à toutes les villes le droit de justice en matière civile, le leur laissant au contraire en matière criminelle ou de police lorsqu'elles le possédaient*. Cet article, d'ailleurs, souleva de vives résistances dans les villes^ et un certain nombre d'entre elles, pour des causes diverses, conservèrent la juridiction en matière civile*. Enfin les villes conservèrent le droit de réglementation en ce qui concerne la police municipale ; quant au droit de consentir les impôts qu'elles payaient

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