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LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
riiitérèl public, édîcta un certain nombre de loîf; qui consacraient définitivement lasuprématie politique deFEtat à Tégard de rËglise. Mais, jusqu'au bout, dans Tancien régime, FEglise fut étroitement unie à FÉlat, sans se confondre entièrement en lui*. Le clergé formait un ordre privilégié de la nation; il avait sa représentation distincte dans les États généraux et dans les Etats provinciaux, outre ses propres assemblées, dont il sera bientôt parlé ; il conservait son immense patrimoine ; il gardait ses propres juridictions, reconnues par l'Etat à côté des tribunaux publics. Les lois de FÉglise étaient en même temps lois de l'État, et celui-ci assurait leur application, même par la force publique, dans la mesure où elles étaient reçues en France. C'est ainsi que les règles canoniques sur les bénéfices s'appliquaient devant les juridictions royales, comme devant les tribunaux ecclésiastiques; c'est ainsi que l'État s'employait au besoin pour assurer le respect des vœux ecclésiastiques, ramenant au couvent le moine profès qui voulait rentrer dans le monde. D'ailleurs, le droit séculier, acceptant certaines règles du droit canonique, en tirait des conséquences logiques aussi bien contre l'Église qu'en sa faveur : c'est ainsi qu'interprétant le vœu de pauvreté, prononcé par ïes religieux, il les frappait de mort civile, les déclarant dorénavant incapables d'acquérir ou de transmettre aucun droit civil, et ouvrant leur succession au moment où ils entraient en religion*. Dans cette matière immense des rapports entre le pouvoir royal et TÉglise catholique, je choisirai, pour les exposer, quatre points essentiels : le patrimoine de l'Église, .la collation des bénéfices, les juridictions ecclésiastiques, la théorie des libertés de l'Église gallicane.
1. Cependant ridée s'était dégagée et fait admettre qu'en droit eten principe le» ecclésiastiques étaient membres de la société civile et soumis à sa puissance,
, sauf leurs privilèges; que les biens ecclésiastiques étaient des biens français, •oamis aux lois du pouvoir temporel. Elle est déjà nettement affirmée dans une réponse au pape Boniface Vlll, préparée en 1296 par Je gouvernement de Philippe le Bel (Dupuy, Histoire du différend^ Preuves, p. 21 et suiv.) ; à la fin de l'ancien régime, elle ne trouvait plus de contradicteurs. Voyez un opuscule publié en 1789, Accord de la monarchie et de la liberlé^ ou examen critique des bases de la Constitution proposées dans les différents cahiers, p. 115 :
. m L'Kglise est dans l'État; c'est un principe qui ne soulTre plus aujourd'hui de difficulté. »
2. Il semble que la mort civile des religieux s'est introduite au xviu® siècle dans le droit français {Grand coiitumler de Normandie, éd. Tardif, ch. xxv, p. 90; ^ Richer, Traité de la mort civile, Paris, 1755, p. 676 et suiv.).
LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL