Beaumanoir, ch. xlvi, 2 et suiv
Jk.Scriptum contra Boni facium^ wcï. 3 et 4, dans Du^ny y Histoire du différend Preuves, p. 317 et suiv.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
qu'enregistreront ies maximes coulumières constatant le Irîomphe du pouvoir royal*.
D'autre part, la royauté affirmait que les terres de TÉglise étaient restées sous Tempire de la puissance publique, et elle en tirait deux conséquences capitales. La première était que toute action réelle intentée à raison de ces biens, tout litige les concernant^ rentraient dans la compétence des justices temporelles, spécialement de la justice royale, non dans celle de la juridiction ecclésiastique^. L'Église avait bien prétendu connaître des entreprises dirigées contre ses biens ; mais, en France, elle n'avait pu faire admettre cette prétention. La seconde conséquence était que la royauté, ayant constitué en grande partie le patrimoine de l'Eglise ou ayant permis qu'il se formât, avait le droit d'en surveiller l'usage et d'en contrôler l'emploi En définitive, le principe se dégagea que les possessions ecclésiastiques étaient soumises, comme les autres terres du royaume, à la puissance royale*. Gela devait conduire à les soumettre à l'impôt.
Cependant l'immunité des biens ecclésiastiques fut assez longtemps respectée dans la société féodale; cela venait de ce que l'impôt proprement dit y jouait un rôle relativement restreint et que le pouvoir royal avait peu de besoins, ayant peu de portée. Mais lorsque celui-ci eut reçu un certain développement, il dut chercher à se procurer des ressources en faisant contribuer à ses dépenses l'Église, le plus grand propriétaire du royaume de France, comme d'ailleurs de la chrétienté. L'Église sentit elle-même cette nécessité et ne se refusa point absolument à ces contributions. Lorsque les canonistes du xiii® siècle construisirent en forme la théorie de Timmunité ecclésiastique, ils admirent que les biens d'Église pouvaient dans certains cas être frappés par l'impôt ordinaire* et per-