‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 437 sur 573 · Scriptum contra Bonifacium^ art · texte numérisé non relu

Scriptum contra Bonifacium^ art

4. Lebret, De la souveraineté^ 1. I, ch. xrir,p. 26 : « Ce seroît trop diminuer les droits de la souveraineté royale, de mettre en doute que nos rois ont exempté de leur sujétion les terres et les possessions dont ils ont fait présent aux églises ou qu'ils ont permis leur être données par leurs sujets. Car il e?t véritable qu'ils ont en leur roiaume un souverain em[)ire sur tout ce qu'il contient et que toutes les terres, soit des ecclésiastiques, soit des laïques, relèvent médiatement ou immédiatement de leur couronne. »

5. Voyez en particulier Innocent IV, Sitper libros decretaliurrt^ sur le cl Xf

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

manent. La Jég^islatioa des conciles permit même les contributions extraordinaires de la part de TÉglise, dans les divers pays. Le troisième concile de Latran en 1179 les autorisa, à la double condition que les biens des laïques fussent insuffisants pour subvenir aux besoins et que ces subsides fussent consentis par Févêque etle clergé de chaque diocèse * ; en 1215, le quatrième concile de Latran exigea de plus l'autorisation expresse de la papauté*. La royauté française utilisa ces principes, et les contributions demandées par elle à l'Église précédèrent même les aides extraordinaires et générales dont il a été parlé plus haut on les constate dès le règne de Louis Yll*. A partir du règne de Louis VIII, elles prirent une forme particulière. Ce furent les décimes^ c'est-à-dire un impôt ordinairement fixé au dixième du revenu des bénéfices ecclésiastiques. Le point de départ avait été la dîme saladine établie sous Philippe-Auguste, en vue de la croisade. Dans la seconde moitié du xrii* siècle et dans le cour^ du xiv®, cela devint une contribution très fréquente du clergé ^ : d'ailleurs, c'était une contribution consentie. Le roi la demandait à des assemblées du clergé, et celui-ci l'accordait sous le nom de don gratuit. Cela ne paraît pas avoir souffert de difficulté de la part du clergé de France; mais cela souleva des résistances et des objections de la part de la papauté. Celle-ci avait au début concédé elle-même les premières décimes, levées en vue dos croisades, que les rois se proposaient d'entreprendre®, soit contre lesinfîdèles, soit contre les hérétiques albigeois, parfois pour d'autres guerres. Ainsi en obtinrent

De cp.nsibus^ II J, 39, et sur le c. 4, X, De imm. eccl ^ UT, 49; — Ho?tiensîs^ Summa decretalium, p. 334 et suiv. C'étaient surtout des textes du droit romain qui influençaient en ce sens les canonistes, car, on Ta vu (ci-dessus, p. 151, 152, note 2), le droit romain impérial n'avait point complètement exempté de l'impôt ni les biens ni môme les personnes ecclésiastiques; et dans le même sens on trouvaitaussi des textes au décret de Gratien, par ex. c. 27, 28, G. XI, qu. 1 ; c. 12, C. XXIIl, qu, 8; c. 40, G. XVI, qu. 1. Sur la théorie définitive des canonistes, voyez Auffrerius, De potestate secularium super ecclesi as ticis per sortis et rébus, falleat. régulée secundae, n© 27, dans ses Opuscula^ ed. 1533, p. 39 v®.

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