Ord , I
5. P . Fouriiier, Les officialités au moyen âge^ p. 94 et suîv.
r^K POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
SOUS Philippe le Hardi. Mais les seigneurs ne luttaient contre la juridiction ecclésiastique que dans la mesure où leurs intérêts féodaux et pécuniaires se trouvaient compromis par son action envahissante. C'est, en réalité, seulement à partir du XIV® siècle que la monarchie entreprendra la lutte pour son propre compte avec un esprit de suite qui ne se démentira pas. Ce sera l'Elat reconquérant peu à peu ses attributions essentielles, usurpées par TÉglise. C'est avec le règne de Philippe le Bel que commence cette action décisive de la royauté; on trouve, sous ce régime, une enquête générale sur les juridictions ecclésiastiques en Languedoc* et de nombreuses ordonnances ou mandements, mais vagues ou timides encore, sur la juridiction de l'Eglise*. Sous le règne de Philippe de Valois, en 1329, cette grande question fut solennellement agitée en présence du roi, entre les représentants de l'Église et ceux de la royauté. C'est ce qu'on appelle la dispute de Vincennes^ parce qu'une partie des séances fut tenue en ce lieu. Le célèbre Pierre de Cugnières* portait la parole au nom du roi^ et nous avons les articles contenant les réclamations qu'il présenta; Fun de ses adversaires, Pierre Bertrand, évêque d^'Autun, nous a laissé une sorte de procès-verbal du débat*. Sous le règne de Charles V, nous trouvons une autre dispute, qui, pour être fictive, n'en constitue pas moins une pièce importante et quasi-oifîcielle : c'est le Songe du Verger^ compilation intéressante^ dédiée au roi lui-même, oîi sont fondus un certain nombre d'ouvrages, et dans laquelle un clerc et un chevalier discutent les droits de TÉglise et ceux du pouvoir séculier^.
1. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale^ t. XX, ï*"® partie, p. 132 et suiv.
2. Ord. de 1290; mandements et lettres de 1299; Ordonnances de 1302; Ordonnances et lettres de 1303 {Ord.,l, 318, 331, 334, 340, 354, 402, 512) ; — voyez encore sous le règne suivant : Ordonnance de 1315. art, 11 ; Lettres de 1316 \Ord., I, 565, 638).
* 3. Guymier, Glose de la Pragmatique^ Proemium, Libertatis^ p. 9 : « Tempore Philippi régis de Valesio, Petrus de Gugneriis putavit auferre jurisdictionem temporalem Ecclesiae, super quo vide disputationem factam in nemore Vincen narum. » — Moroac, Ad Codicem, sur la loi 8, De episcop. aud., I, 4.
4. Libellus domini Bertrandi adversiis Petrum de Cuneriis^ dans les diverses éditions des Preuves des libertés.
5. Le Songe du Verger existe sous deux formes, un texte latin et un text français; le premier est probablement de 1376 et le second de 1378; voye-
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Des Je XIV® siècle, je l'aï dit^ les officiers royaux battirent en brèche la juridiction ecclésiastique, et ils arrivèrent peu à peu à reconquérir sur elles toutes les causesqui se rapportaient aux intérêts temporels. Ce travail fut conduit avec une rare habileté. Sans contester les privilèges traditionnels de l'Eglise, et en témoignant pour eux le plus grand respect, nos juristes arrivèrent à les rendre illusoires par une série de théories ingénieuses et subtiles, qu'ils mirent au service de l'État. Ce travail était achevé au xvu* siècle, et il avait été presque tout entier Tœuvre de la doctrine et de la jurisprudence ; la législation n'intervint qu'assez tard, avec une grande prudence, pour en consacrer les résultats. Voici les principaux traits de cette œuvre originale.
Los juridictions ecclésiastiques avaieut, en premier lieu, acquis compétence sur les membres du clergé. Elles revendiquaient la connaissance exclusive de toutes les poursuites à fins pénales dirigées contre eux, et, au civil, de toutes les actions personnelles et mobilières où ils étaient défendeurs*. Le privilège de clergie, ainsi entendu, ne fut jamais abrogé * dans Tancien droit français. Il était reconnu au xviii® siècle comme au xïi®, bien que les jurisconsultes déclarassent qu'il existait en vertu d'une simple tolérance du roi*. Mais, en réalité, il ne trouvait plus, au xvui® siècle, d'application utile; les tribunaux royaux connaissaient en fait de presque toutes les causes contre les clercs défendeurs. En matière criminelle, ce résultat avait été obtenu par la théorie du cas jDrivilégié. On entendit par là un crime ou délit commis par un ecclésiastique, et présentant pour l^ordre public une telle gravité que
Cari. Millier, JJeber das Somnium V iridarii ^ dans la Zeitschrift fiiv Kirchenreckt de Dove et Friedberg, t. XIV, p. 134 et suiv. — Le texte français se trouve dans les Traités des libertés de r Église gallicane, édit. 1731. 1. Ci-dessus, p. 277.
2 La proposition en fut faite cependant dans le projet de rordonnancc ? criminelle de 1670 (Esmein, Histoire de la procédure crimiiielle^ p. 215).
3. Lebret, Delà souveraineté ^ 1. I, ch. xii, p. 24 : «Entre les marques delear sJiijjpction (des ecclésiastiques) aux puissances temporeiles, celle d'être leurs iu?tiriahlps est Tune des principales. » — Voyez la discussion de Tordonuance de 1670, Esmein, op. cil,, p. 216.
LE POUVOÎU ROYAL ET LES CULTES
le juge royal pouvait en connaître, malgré Je privilèg-e de clerg-ie : le privilège était ici pour le juge, non pour J'accusé. Cette théorie fait son apparition au xiv« siècle*, et le nombre des cas privilégiés va toujours en augmentant; mais, en réalité, le système suivi fut pendant longtemps timide et insuffisant. En effet, ce dont connaissait le juge royal, ce n*était pas à proprement parler le délit commispar l'ecclésiastique, mais seulement le trouble que ce délit avait apporté à l'ordre public ; quant au délit lui-même, à raison du privilège de clergie, il restait, sous le nom de délit commun, de la compétence du juge ecclésiastique. De là dérivaient deux conséquences remarquables. En premier lieu, le juge royal ne pouvait point, à raison du cas privilégié, prononcer contre le clerc une peine afilictive, mais seulement une peine pécuniaire, une amende, qu'il fixait, il est vrai, arbitrairement»; il ne pouvait prononcer de peine corporelle que si l'ecclésiastique, préalablement jugé et dégradé par le juge d'Église, à raison du délit commun, était ainsi livré au bras séculier. Secondement, le même fait, envisagé à deux points de vue différents, donnait lieu à deux instances distinctes et successives, l'une devant le ju"-e royal pour le cas privilégié, l'autre devant le juge d'Église pour le délit commun. L'ordre de ces deux instances varia selon les temps : tantôt le juge royal dut agir le premier et tantôt le juge d'Église. En 1580, l'édit de Melun donna une solution qui devait rester définitive. Il établit une procédure conjointe, ordonnant que l'instruction serait faite en commun par le juge d'Église et par le juge royal « qui serait tenu d'aller au siège de la juridiction ecclésiastique »». Mais, si les deux juges instruisaient conjointement, ils statuaient par des jugements séparés, chacun à son point de vue, et il pouvait se faire que l'accusé fût condamné d'un côté et acquitté de l'autre. Au commencement du xvn" siècle, la théorie fit un progrès décisif. On admit, par une fiction des plus heureuses, que, le cas
1. D'abord, dans le Stylus curiae parlamenti, ch. xxix, §4; puis dans Boutillier. Somme rurale, I. II, tit. Vil, p. 720.
2. W\TQeQtvé,ln patrias Britonum leges,s\iT\ea art. 4,7; — Ayrault.L'orrfre, formalité et instruction judiciaire, 1. H, art. 2, n«" 6 et suiv. ; — Llzet, Pratique criminelle, I. I, tit. VII, p. 61 ; — Milletot, Traité du délitcommun et cas privilégié, dans les Traités des libertés, édit. 1731, t. I, p. 247 et suiv.