Art. 22 (Isambert, A?ic. lois, XIV
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
privilégié constituant un délit très grave^ recclésiastique qui l'aurait commis serait considéré comme dégradé de plein droit, et par conséquent pleinement justiciable du juge royal, qui pouvait directement lui infliger une peine afflictive sansattendre du juge d'Église aucune condamaalion ou dégradation Le droit canonique, pour certains crimes atroces, contenait déjà des précédents en ce sens; on ne fit que les généraliser. Comme, d'autre part, la liste des cas privilégiés, qui n'avait jamais été arrêtée législativement, arriva à comprendre tous les crimes et délits importants', les juges royaux se trouvaient avoir pleinement reconquis la juridiction répressive sur les ecclésiastiques. Restait, il est vrai, la procédure conjointe qui fut maintenue, quoique dorénavant sans effet ; encore l'anomalie était-elle sensiblement atténuée, en ce que, lorsque TafTaire venait devant le parlement (et elle y venait nécessairement quand il s'agissait d'un crime grave*), l'usage voulait que révêqae choisît l'un des conseillers clercs pour représenter, dans ce procès, la juridiction ecclésiastique*.
Le privilège de clergie ne fut pas mieux maintenu au civil. Ici ce furent deux principes très simples qui furent employés. On a vu précédemment qu'en France la justice séculière avait toujours été compétente k l'égard des clercs^ quand il s'agissait de statuer sur une question de tenure féodale^. Très logiquement, on étendit cela à toutes les actions réelles, et, dès le xiv* siècle, c'était un principe que les juridictions ecclésiastiques ne pouvaient jamais en connaître, même quand le dé-
i . Lange, Pratique^ lî, p. 5. — Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel^ 4» partie, p. 209 : « Nous croyons inutile de rappeler ici (les formalités de la dégradation), parce qu'elles ne sont pas en usage parmi nous et que nous regardons les ecclésiastiques condamnés pour crimes atroces comme suffisamment dégradés parle crime môme.» — On tira môme du droit reconnu au juge royal d'inûiger alors des peines afûictives, la justification des cas privilégiés (Lebret, op. cit. y p. 36) : « Que si les crimes dont les ecclésiastique» sont accusés se trouvent si atroces qu'ils méritent des peines plus sévères que la juridictton ecclésiastiijue n'en peut ordonner, c'est alors que les officiers du roi peuvent en prendre connaissance. »
2. Lebret, De la souveraineté^ 1. II, ch. xn, p. 26 : « Nous n'avons point de constitution, ni d'ordonnance, qui ait clairement distingué ces crimes. » — Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel^ 4® partie, p. 203.