Ci-dessus, p
5. Lebret, De la souoeraineté, 1. IV, ch. xi, p. 263 : « Quand aux mainmortes personnelles, c'est-à-dire de ceux qui sont de condition servile, il n y a point de doute que le roi par le droit de la souveraineté n'ait la puissance de les affranchir contre le gré des seigneurs qui les possèdent... Le roi de ^^a puissance souveraine les peut relever de cette misère et les affranchir malgré leurs propres seigneurs, comme il fut jugé solennellement au parlement de Paris en l'an 1571 ; il est vrai que ce fut à la charge d'indemniser le seigneur sur le fonds à eux appartenant, comme il étoit juste. »
L ÉTAT DES PERSONNES
xiv« siècle et une autre fois au xviu*. La première mesure est contenue dans un éclit célèbre de Louis le Hutin, de 13^5, dont le préambule, inspiré parle droit romain, proclame que la liberté est le droit naturel; le roi offrait aux serfs de ses domaines Taffranchissement, mais moyennant finance*. C'était là une mesure purement fiscale; ce qui le montre bien, c'est qu'un mandement de la même année ordonne de lever une aide sur les serfs qui ne voudraient pas acheter leur liberté*. Sous Louis XVI, une mesure plus généreuse fut prise par Tédit du 8 août 1779'. Le préambule portait que le roi aurait voulu « abolir sans distinction ces vestiges d'une féodalité rigoureuse », mais que « Tétat des finances ne lui permettait pas de racheter ce droit aux maints des seigneurs » ; il était retenu par ce les égards qu'il aurait toujours dans tous les temps pour les lois de la propriété ». Il renonçait donc à abolir d'autorité le servage sur les terres des seigneurs, mais il Tabolissait complètement et sans indemnité sur les terres de la couronne, même sur les domaines engagés (art. 1-3) ; les tenures serviles étaient transformées en censives, <i chargées d'un sol de cens par arpent, ledit cens emportant lods et ventes » (art. 4). Le roi invitait les seigneurs à suivre son exemple à Tégard de leurs serfs^ et pour ces affranchissements il renonçait h tout droit. D'autre part, pour tous les serfs qui existeraient encore en France, la servitude personnelle était abolie par Tarticle 6 : <c Le droit de suite sur les mainmortables demeurera éteint et supprimé dans tout notre royaume, dès que le serf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc; voulons qu'alors il devienne franc à l'égard de sa personne, de ses meubles, et même de ses immeubles, qui ne seraient pas mainmortables par leur situation ou par des titres particuliers ».