Ci-des8U8, p
2. Guy Coquille, Coutume de Niveimois^ loc. cit . ^ sur Tart. 6, qui commeace par ces termes : Les hommes et femmes de condition servile sont de poursuite : a Cet article montre que la servitude estant de naissance tient et adhère à la chair et aux os ; en sorte que le serf demeure serf en quelque part qu'il aille, ores qu'il quitte tous ses biens meubles et immeubles. » — Préambule de Tédit du 8 août 1779 (Isambert, Ane. lois^ XXVt, 140) : « Nous voulons parler du droit de suite sur les serfs mainmortables, en vertu duquel les seigneurs de fiefs ont quelquefois poursuivi dans les terres franches de notre royaume, et jusque dans notre capitale, lea biens et les acquêts de citoyens éloignés, depuis un grand nombre d'années, du lieu de leur glèbe et de leur servitude. »
3. Du Moulin, Coutume de Pari^, Des fiefs^ art. 8, glose 3, n» 5 : « Una, quam per^îonalem vocant, quae sequitur «ervum quocumque locorum confugerit et bona acquisiverit, adhuc viget in paucis locis Galliae. » — Préambule de Tédii de 1779 : « Ce droit (de suite) excessif que les tribunaux ont hésité d'ac* cueillir. »