Ci-dessus, p
LA CONDITION DÉS TERRES
des hommes de guerre, eûl été coupable de port d armes défendu. Il ne pouvait être réclamé que par le roi; aussi se transforma-t-il dans ce sens*. Il prît le nom arrière- ban j terme qui reçut ainsi une acception nouvelle et désigna le service militaire que durent dorénavant au roi tous les possesseurs de fiefs dans la France entière. Ainsi entendu, Tarrièreban, convoqué par le bailli ou sénéchal, fonctionna jusqu'au xvm® siècle. On peut voir, dans les Lettres de M"** de Sévigné, que parfois il préoccupait encore les nobles au xvii® siècle*. Les aides féodales, qui tenaient essentiellement à la constitution du groupe féodal, disparurent également; elles ne figurent plus parmi les charges naturelles du fief dans les traités de la dernière époque*. Gela étant donné, il semble que tout ce qui dépendait du lien personnel et de l'ancienne fidélité entre le seigneur et le vassal, tout ce qui avait été la sanction des anciens services imposés au vassal par le seigneur, aurait dû disparaître également. Le fief n'aurait plus dû produire que ses effets réels, c'est-à-dire ceux qui représentaient la valeur pécuniaire du domaine éminent : les profits en cas de mutation (droits de relief, quint et rachat), le retrait féodal et le droit de réversion. Il n'en fut rien cependant, et ces dernières transformations ne s'accomplirent pas. Sauf les services disparus, les anciennes règles du fief subsistèrent, quoique dénaturées et le plus souvent sans objet. Cette survivance, qui en
1- Carondas, sur Boutillier^ p. 488 : « L'autre condition de suivre son seigneur en Tost et armée procède de l'ancien et premier droit des fiefâ qui estoit militaire, d'où est aussi procédée Tinstitution du ban et arrière-ban... Le ban estoit la convocation que faisait faire le roy ou souverain prince, et Tarrière-ban, ou heribannum^ la publication que le seigneur appelé au ban de son roy ou prince faisoit faire pour assembler se» vassaux... Mais à présent telles anciennes mœurs sont hors d'usage et depuis ont esté faictes des ordonnances qui prescrivent la forme du ban et arrière-ban. » — Il y a là une tentative curieuse pour rattacher aux anciens principes la forme définitive de Tarrière-ban : on suppose que môme anciennement le seigneur n'aurait convoqué ses vassaux que pour le service du roi. Cf. Boutaric, Traité des droits seigneuriaux^ Toulouse, 1751, p. 391 et suiv.
2. RépertoîJ^e de Guyot (1784), v^ Ban : a II y a près d'un siècle qu'il n'a pas été question de Texercice de ce droit; les dernières convocations que l'on connaisse sont celles qui eurent lieu en 1674 et en 1689. »
3. Par exemple, Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, Paris, 1756, p. 24, 25. — Lapla^e, Introduction aux droits seigneuriaux^ p. 23 ; « Aide chevel est un droit que le seigneur exigeoit autrefois de ses vassaux en trois occasions. » L'aide s'était conservée cependant à titre exceptionnel dans quelques coutumes {Répertoire de Guyot, v» Aide).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
apparence ne s'explique point*, avait peut-être une raison d'être profonde; peut-être les anciens juristes sentaient-ils inconsciemment que tous les droits féodaux tomberaient fatalement le jour où Ton enlèverait au fîef son ancienne physionomie. Ce n'est qu'à la veille de la Révolution que certains proposeront Tabolilion des tenures féodales et l'affranchissement de la propriété foncière. Jusqu'aux derniers jours de Tancien régime, le fief resta une institution généralement acceptée, mais on la sentait tellement vermoulue qu'elle s'effondrerait au premier essai de réparation.
Bien que ce ne fût plus qu'une forme de la propriété foncière, on tint encore qu'en droit le fief reposait essentiellement sur l'obligation de fidélité entre le vassal et le seigneur. Il en résulta que la prestation de foi et d'hommage, qui en était l'expression et la source, se maintint également ; elle devait toujours être renouvelée à tout changement de vassal et de seigneur- Cependant la vassalité n'était plus prise au sérieux par personne, si ce n'est peut-être par quelques seigneurs campagnards, dont la prétention semblait absolument ridicule au XVII® siècle*. Mais il avait bien fallu que l'hommage s'humanisât pour ainsi dire. Il ne pouvait plus être question d'amener le vassal tête nue et de le faire agenouiller devant le seigneur*. Déjà, Du Moulin réservait cette forme pour Thommage-lige prêté au souverain lui-même et déclarait que, dans les autres cas, il suffisait au vassal de promettre fidélité en
1. Bou tarie. Traité des droits seigneu7^iaitjc^ p. 391 : « Le vassal étaût aiasi diepeasé par les lois du royaume et de robligation de servir soq seigneur f-nvers et contre tous et de Tobligation encore du service militaire... M. de Boissieu {De L'usage des fiefs^ ch. ii, p. 4 8) a quelque raison de dire que la prestation de foi et hommage n'est plus aujourd'hui qu'une cérémonie et que les fiefs ne sont plus qu'une ombre d'honneur, que des squelettes dépouillés des nerfs qui les soutenoient et les faisoient mouvoir auti^efois. »>
2. Voyez une lettre de Bussy-Habutin du 22 février 1678 {Lettres de M^^ de Sévigné, édit. Monmerqué, lettre 682) : « L'ami commun lui représenta ma naissance, la supériorité que j'avais eue sur lai pendant quelques années et mes grands emplois ensuite. 11 lui répondit qu'il en convenoit, mais que tout cela n'étoit pas si fort que le fief dominant qu'il avoit sur moi... Guitaut lui montra une lettre que vous aviez écrite de Bourbilly par laquelle vous le traitiez de monseigneur et vous lui mandiez que, pour ne pas encourir le crime de félonie, vous ne manqueriez pas de lui aller rendre au plus tôt vos devoirs. Je sais bien, ajouta-t-il, que M^* de Sévigné badinoit, mais en badinant elle disoit la vérité. »