‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 483 sur 573 · Boutaric, Traité des droits seianeur taux, p · texte numérisé non relu

Boutaric, Traité des droits seianeur taux, p

LA CONDITION DES TERRES

levant la main ^ Enfin, on admit que le vassal avait seulement à se présenter en personne devant le seigneur et que Thommag-e était censé par là avoir été prêté*. Ce qui avait de Timportance, beaucoup plus que Thommage, c^était Vaveii et le dénombrement que le vassal, en entrant en possession, devait au seigneur. C'était un acte authentique portant reconnaissance du fief par le vassal et donnant le détail de ce qu'il tenait à ce titre du seigneur.

La commise, qui avait été la sanction des obligations essentielles du vassal, subsista comme l'hommage ; elle put encore être prononcée en cas de désaveu et en cas d'injure grave du vassal envers le seigneur. Mais le désaveu lui-même était considéré comme une injure grave, non comme un manquement à la fidélité proprement dite*, et les juristes trouvèrent moyen de concilier la commise avec la nature nouvelle des fiefs. Ils admirent que tous les fiefs résultaient originairement d'une donation et que celle-ci était confirmée à chaque changement de seigneur; par suite^ ils assimilèrent la commise à la révocation des donations pour ingratitude du donataire*. Les obligations qui subsistaient à la charge du vassal, soit quant aux honneurs, soit quant aux profits de fief, n'avaî^înt donc plus jamais la commise pour sanction, mais seulement la saisie féodale; cette dernière, d'ailleurs, dans la plupart des cas, n'était qu'un simple séquestre et ne faisait pas acquérir les fruits au seigneur.

En réalité, malgré toutes ces survivances, le fief était devenu

\, Coutume de Paris j art. 3, glose 3, n®» 15, 16. — Cf. Esmein, Études sur Les contrats y p. 103.

2. Ghalline, Méthode générale pour Vintelligence des coustumes de France^ p. 53 : (t L'exhibition de la personne du vassal emporte la prestation du serment implicile,,, suivant la doctrine des arrests de la cour. Il en est de même des formalitez de présenter la bouche, du baiser et de la jonction des mains, lesquels sont abrogez par le non-usage. »

3. Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, p. 124: « Le désaveu est un délit féodal et une injure faite au seigneur; c'est pourquoi si le seigneur, ayant connaissance du désaveu de son vassal, le laisse en paix et décède sans avoir f ormé la demande de la commise, il est présumé avoir remis Tinjure qui lu a.voit été faite; ses héritiers n'en peuvent poursuivre la vengeance. »

4. Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, p. 127 : « Les fief*^ sont tous à présent présumés de concession et procéder de la libéralité du seigneur; en sorte que le vassal, qui commet une ingratitude considérable envers son seigneur, mérite d'être puni par la révocation du bienfait qu'il aura reçu et par la perte ou de sâef. ?

une simple forme de la propriété foncière. Les seigneurs ne songeaient qu'aux profits pécuniaires qu'ils pouvaient en retirer; ceux-ci, d'ailleurs, quoique casuels et non réguliers dans leur échéance, étaient assez importants et entraient comme élément notable dans beaucoup de patrimoines.

Les tenures féodale n'étaient pas les seules qui existassent dans notre ancien droit. Il en était une autre classe, très importante et très féconde en types variés, qui ne comptait pas, dans ses origines, parmi les éléments générateurs du système féodal et qui ne se rattachait par aucune relation nécessaire à la féodalité. Bien qu'elles imitassent parfois les tenures féodales, celles-là étaient ptxrement foncières. C'étaient de simples amodiations de la terre, et elles n'impliquaient aucune supériorité du concédant sur le concessionnaire; elles pouvaient exister ou subsister dans une société qui n'aurait jamais connu ou qui aurait éliminé le système féodal. Aussi la Révolution les traita-t-elle autrement que les tenures féodales ; tandis qu'en définitive, par les lois de la Convention^ elle abolit sans indemnité toutes les tenures féodales, elle laissa généralement, au contraire, subsister les tenures foncières, sauf faculté de racnat pour le tenancier.

Ces tenures ou charges simplement foncières, dans leurs nombreuses variétés, se ramenaient à deux types principaux. Les unes étaient des baux perpétuels ou à très long terme, dans lesquels le droit du preneur était très fort, non seulement par sa durée, mais encore par sa nature, étant réel et librement aliénable. Les autres avaient transféré au tenancier, non pas seulement la jouissance, mais encore la pleine propriété de la terre; seulement, le bailleur se réservait une rente annuelle^ et le droit de percevoir cette rente avait le caractère d'un droit réel qui pesait sur le fonds en quelques mains qu'il passât Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que ces tenures foncières fussent toutes des formations juridiques, postérieures à l'établissement de la féodalité, plus jeunes historiquement, que les

1. Voyez, pour le détail, E. Chénon, Les démembrements de la propriété foncière en France avayit et après la RévoliiLio7i^ Paris, 1SS1.

tenures féodales ; cela était vrai de beaucoup d'entre elles, mais quelques-unes étaient aussi anciennes ou même plus anciennes que les tenures féodales. Ainsi, les deux plus remarquables et les plus répandues étaient le bail à rente foncière et l'emphytéose. Or, la rente foncière, à Torigine, se confondait peut-être complètement avec la censive *, ou plutôt elle me paraît en être dérivée. Je crois qu'elle se dégagea comme contrat distinct, surtout pour éviter l'application de la règle : Cens sur cens 71 a lieu^y et pour permettre au censitaire d'aliéner à son profitle domaine utile moyennant un cens ou rente. QuantàTemphytéose^ c'est une institution du droit romain, qui se maintint sans interruption dans le midi de laFrance ; il est vrai que là, l'emphytéose, avec Télablissment de la féodalité, prit ordinairement le caractère d'une tenure féodale ; ce fut, dans les pays de droit écrit, le type commun des tenures féodales roturières. Mais elle sut reprendre aussi le caractère de tenure simplement foncière, principalement sous l'influence du droit romain.

Les tenures simplement foncières se distinguaient juridiquement des tenures féodales par deux différences notables. 1® Elles pouvaient, en principe, être établies sur toute espèce de fonds, aussi bien sur le domaine utile d'une tenure roturière que sur celui d'un fief ; au contraire, les tenures féodales ne pouvaient être établies que sur un fief ou un alleu*. Seule, Temphytéose ne pouvait porter que sur un alleu. 2^ Les charges foncières étaient prescriptibles : la propriété en était affranchie lorsqu'elles n'avaient pas été acquittées pendant le temps voulu pour la prescription. Au contraire, dans la plupart des coutumes, les charges résultant des tenures féodales étaient imprescriptibles, même par la prescription centenaire. « La chose est si triviale, disait Boutaric, qu'il n'est point de paysan qui l'ignore, point de tenancier aui se croie dispensé

1. Viollet, Histoire du droit civil français, 2« édition, p. 676 et 3uiv.

2. Voyez en particulier, dans Flammermont, Histoire des institutions muni^ cipales de Sentis, p. 178, un acte de 1239, d'où il paraît bien résulter que le surcens admis n'est pas autre chose que le bail à rente foncière, consenti par le censitaire, de la terre tenue en ceasive. C'est bien ainsi qu'on l'entendait au XVI- siècle (Du Moulin, sur Tart. 129 de la coutume d'Orléans) : « Héritage baillé à cens ne se peut bailler à autre cens, scilicet proprie portant directe^ sed bene à rente ou pension quae improprie vocatur census, »

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