Édition Paul Viollet
4. On est étonné de voir encore cette opinion dans certains ouvrages, d'ailleurs excellents (Charles Lea, A history of the Inquisition^ t. I, p. 221) : « It is Dot until Louis issued his Etablissements ^ in 1270, that we fîad the herelic formally condemned to be burned alive, thus rendering it recognized Jaw of the land. »
5. Viollet, Élablissemenls de saint Louis, t. I, pp. 1-85, 448-455, 482-495.
LA COUTUME ET LA LOI
composition est particulier. Il a pris pour base de son travail des recueils antérieurs, purement coutumiers, ou des règ^lements royaux, et il les étaie ou parfois les retouche par des références au droit romain et au droit canonique*. Les neuf premiers chapitres du premier livre sont copiés sur un règlement fait pour la prévôté de Paris et reproduisent aussi Fordonnance sur les duels : les chapitres x à clxxv sont pris à une ancienne coutume d'Anjou et du Maine, dont nous avons le texte par ailleurs. Le livre deuxième est copié en grande partie sur une ancienne coutume d'Or]é3,ns (L'usage d'Orlénois) aujourd'hui perdue et qui a été également utilisée par le TÂvre de Jostice et de Plet.
4^ Les Coutumes de Beauvoisis ont une date et un auteur certains. Elles ont été terminées en 1283*. Leur auteur est Philippe de Beaumanoir, personnage important du xm® siècle*. Il fut successivement bailli seigneurial de Glermonten Beauvoisis, bailli royal de Sentis, de Vermandois, de Touraine, sénéchal de Saîntonge et de Poitou. C'est un esprit supérieur el un écrivain de race, qui, outre son grand ouvrage juridique, a laissé des œuvres poétiques*. Comme jurisconsulte^ il dépasse de beaucoup ses contemporains, et les Coutumes de Beauvoisis sonlhîen différentes des coutumiers précédents. Ce qui distingue surtout Beaumanoir de Pierre de Fontaines et des auteurs du Livre de Jostice et des Établissements ^ c^est qu'il ne compile pas comme eux, amalgamant plus ou moins gros-^ sièrement des sources coutumières, romaines et canoniques : il a composé un livre absolument personnel et original. Ce n'est pas qu'en son écrit Tinfluence du droit romain et canonique ne se fasse sentir; on s'est même demandé s'il n'avait pas pris pour modèle et suivi dans ses divisions tel ou tel ouvrage de pratique canonique*^; et souvent, daijs telle théorie
1. Ces références ou oiodiGcations sont imprimées dans Tédition de M. Vîollet en lettres italiques.
2. Coutumes de Beauvoisis^ édit. Beugnot, II, p. 506 : « Ici define Philippe de Beaumanoir sou livre, lequel il Ust des coutumes de Biauvoisins, e:i 1 an de rincaruacion mil deus cens quatre-vins et trois. »
3. Voyez sur sa vie H. Bordier, Philippe de Remi^ sire de Beaiim nioir ; — Viollet, Histoire du droit français^ p. 186 et suiv.
4. Suchier, Œuvres poétiques de Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir^ dans les publications de la Société des anciens textes français.
5. Daniels, Si/5 ^em U7id Geschicfite des franzôsische t Civilprocess, pp. 3S-^1 ; —
La ET LK DROIT ROMAIN
qu'il expose, un œil exercé peut reconnaîire, bien qu'il ne soit pas invoqué, un principe emprunté au droit romain. Mais c'est lui qui crée et dirige son exposition, et Ton peut même ajouter qu'en somme il reproduit fidèlement la coutume et la pratique de son pays et de son temps. Ce qui fait surtout sa supériorité, c'est que c'est un théoricien et le premier en date, sauf peut-être Fauteur du Grand coutumier de Normandie^ dont il sera parlé plus loin. Il ne se contente pas de rapporter la coutume, mais il en cherche la raison et veut dégager le principe directeur des institutions. Nous avons eu Toccasion de relever sa théorie du pouvoir législatif* et de la garde générale du roi sur les églises*. Il a également une théorie sur les rapports entre les puissances spirituelle et temporelle ; il a formulé une vue d'ensemble du servage*; et combien d'autres exemples on pourrait encore présenter. Enfin, il est pitoyable aux petits et croit peu aux sorciers*; ce serait assez pour assurer à tout jamais la gloire d'un homme du xin® S-ècie*.
A côté de ces ouvrages capitaux, je citerai encore le Livre des constitutions démenées el c hâte l et de Paris^ , le Coutumier d'Artois'' y qui est en grande partie un remaniement du Conseil de Pierre de Fontaines, et le Coutumier de Picardie* \ il est vrai que ces deux deiniers empiètent quelque peu sur le XIV* siècle*.
Les Coutumiers normands tiennent une place à part parmi ceux du xm® siècle, à raison de leur importance et de leur originalité. La féodalité normande avait une organisation très
Gross, Incerti uuctoris ordojudiciarius^ p. 75 et suiv. ; — Zucker, Apriae und loiat enquête^ p. 79 et suiv. — Cf. Viollet, f/is^oire du d?^ot//>'anpai>, pp. i86-187>