Édition Marnier
9. Po^r la date du Goutuniîer d'Artois, voyez Tardif, op. cit., p. 15; pour celle du Coutumier de Picardie, Marnier, op. cit., p. 4.
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forte et très disciplinée à la fois ; la procédure des cours de Normandie garda longtemps sa vieille physionomie et résista énergiquement à l'invasion du droit romain; enfin ces livres, par suite des circonstances historiques, figurent à la fois parmi les sources de Tancien droittrançais et de l'ancien droit ang^lais. Deux de ces coulumiers doivent être signalés. L'un, Le très ancien coiitiimier de Normandie est un traité anonyme qui comprend deux parties distinctes. La première date de la fin du XII® siècle (a. H99 ou 1200) ; la seconde se place dans le premier tiers du xni® siècle (vers 1220). L'ouvrage est écrit en latin; mais il en existe une traduction française du xni® siècle publiée par M. Marnier. L^autre coutumier est généralement appelé Grand coutumier de Normandie. C'est un ouvrage du xiiu siècle*, extrêmement remarquable par la netteté et la
1. J. Tardif, Coulumters de Normandie^ textes critiques, première partie : Le très ancien coutumier de Normandie^ Rouen, 1881 ; — Brunner, Entstehung der Schwurgerictite^ p. 127 et suiv.
2. L'opiuioii aujourd'hui doïninaote place la rédaction de cet ouvrage eutre 1270 et 1275 (Brunner op. cit. y p. 137; — Glasson, ///^/ozre des institutions de la France^ t. lY, p. 426). M. J. Tardif, dans l'introduction de la nouvelle édition qu'il a donnée du texte latin (p. clxxxi-cxgv), laplace un peu plus haut, entre 1254 et 12o8, sous le règne même de saint Louis ; et j'abonde dans son sens, inclinant même à vieillir encore l'ouvrage de quelques années en plus. Si en effet, dans un passage qui paraît bien appartenir au texte primitif (De justicîa/ione, VI, 7), saint Louis est désigné d'une façon assez claire, rien ne dit, dans ce passage, qu'il fût déjà mort. Il paraît bien certain encore que Fauteur, dsns son second prologue, s'est inspiré de la bulle du 5 septembre 1234 par laquelle Grégoire IX envoyait, en guise de promulgation, son recueil de décrétales aux Universités de Paris et de Bologne (p. clxxxvii). Cela nous oblige à placer ia rédaction du coutumier postéi ieuremeut à cette date. Mais, d'autre part, dans le chapitre cxr, que M. Tardif considère aussi comme faisant partie du texte original, l'auteur rappelle ie procédé grossier par lequel on faisait en Normandie le calcul de la prescription trentenaire. Ce procédé consistait à choisir un événement très connu de tous^ remontant à trente ans au moins, et à déclarer couverts par cette prescription tous les actes, et ceux-là seulement, qui étaient antérieurs éi cette date notable. Lorsque la date choisie avait trop vieilli, prolongeant par trop la durée de la prescription, une décision de l'échiquier en flxaitune autre. Le dernier événe- •*:ent qui avait été ainsi choisi était, nous dit l'auteur, le couronnement du roi Richard Cœur de Lion, accompli en l'an 1189; mais, ajoute-t-il, le roi devrait bien maintenant fixer une autre date, car depuis celle-là il s'est écoulé aujourd'hui plus de temps que n'en exige la prescription. Cette façon de parler peut bien s'entendre d'un laps de quarante ou de cinquante ans; maison ne comprendrait pas qu'on eût laissé prendre à une prescription, normalement trt utenaire, une durée dépassant quatre-vingts ans, ce qu'il faudrait admetfre si ce passage avait été écrit après la mort de saint Louis arrivée en 1270. Je croirais donc que le coutumier a été composé peu après 1234 (le délai de
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méthode de son exposition , il révèle aussi chez son auteur un esprit élevé et une grande science, bien que le style soit toujours concis et presque impersonnel. L'auteur me paraît avoir été un clerc, mais très versé en même temps dans la jurisprudence des cours séculières de son pays*. On peut croire que le nom de cet homme éminent a été retrouvé. En effet, dans une enquête ouverte au commencement du xiv* siècle, les habitants des îles Normandes déclarèrent qu'ils avaient adopté comme expression de leurs coutumes un recueil composé par un Normand da nom de Maucael, depuis que la Normandie n'appartenait plus aux rois d'Angleterre, et qu'ils appelaient la Somme Maucael. Or, manifestement, cette Somme Maucael n'est autre que le Grand coutiimier de Normandie qui souvent, dans les manuscrits, est intitulé : Summa de legibus cousue tiidiniim Normanniœ^ ^ et qui, aujourd'hui encore, forme le droit commun des îles ang-lo-normandes^. Le Grand coiitiimier a été écrit en latin par son auteur, et Ton doit tenir pour postérieure la version française, qui cependant appartient aussi au xiii* siècle*. Ce n'était,
fait pour la prescription s'élevant alors à un peu plus de quarante-cinq ans). L'utilisation par l'auteur de l'ordonnance de 1254 (Tardif, p. CLxxxvn) ne me paraît pas démontrée.
!• Les passages abondent dans lesquels se trahit un homme d'Église toujours précis quand il s'agit de droit canonique ; voyez édit. Tardif, ch. ix, p. 39; ch, XXV, p. 87; ch. xxx, p. 99; ch. xxxiv, p. 113-4; ch. xlii, p. 125; ch. Lir, p. 137; ch. LXi, p. 156; ch. lxxvi, p. 191 ; ch. lxxx, lxxxi, p. 194, 195; ch. lxxxii, p. 197; ch. Lxxxiv, p. 199; ch. ex, p. 265. On peut ajouter ce fait (ci-dessus, p. 728, note 2) que i'auteur s'est inspiré, dans son prologue, de la bulle par laquelle Grégoire IX promulguait son recueil de décrétales, et cela probablement à une date voisine de cette promulgation. — En sens contraire, Tardif,
Op, Cit^y p. CGIX.
2. C'est sous ce titre qu'il a été publié par Ludewig : Reliquiae manuscrit piorum omnis œvij t. VU. C'est le titre que lui a conservé notre savant ami M. Joseph Tardif dans Tédilion définitive qu'il vient de donner : Couiumiei^s de Normandie^ textes critiques, t. Il, La Summa da legibus Normayiniae in curia laïcali Rouen et Paris, 1896. C^est l'œuvre de l'e^rudition la plus patiente et la plus exacte. Le texte est établi avec la critique la plus précise, et dans V Introduction sont traitées toutes les questions que l'histoire du livre a soulevées.
3. Sur cette question, voyez J. Tardif, Les auteurs présumés du Grand cou* lumier de Norma?îdie, dans la Nouvelle revue historique de droite 1885, p. 155 et suiv. Cf. Introduction^ p. cxcix.
4. J. Tardif, Introduction^ p. cxxxiv. Il y a aussi une troisième forme, celle-là en vers français, à laquelle on donne la date presque certaine de 1280 (Jbld.^ p. cxxxv, CLxxx). Les deux textes, latin et français, ont été publiés, iropriméa
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comme les autres coutumiers, qu'une œuvre privée, mais le succès en fut immense, bien justifié d'ailleurs. 11 acquit bientôt, par Tusag-e, la valeur d'une rédaction authentique de la coutume de Normandie, et les tribunaux s'y référèrent comme à un texte officiel. Cela fut même cause que cette coutume ne fut officiellement rédigée qu'assez tard, de 1577 à 1583. Ce fut surtout la difficulté que Ton avait à comprendre l'ancien texte qui fit demander par les États de Normandie la rédaction nouvelle*.
Les coutumiers et livres de pratiques des xiv« et xv* siècles sont assez différents de ceux du xiu* : ils sont en un sens plus savants, en ce qu'ils ne contiennent point, comme beaucoup de ces derniers, une juxtaposition grossière du droit coutumier et du droit romain. La fusion de ces deux éléments s'est opérée, et le droit qui en est résulté a plus d'unité et d'équilibre. Mais^ parmi ces ouvrages, on n'en trouve aucun qui ait la valeur et l'originalité des Coutumes de Beauvoisis ou du Grand coutumier de Normandie. Je vais ici encore indiquer les principaux :
1"* Celui qui a eu le plus de succès et d'influence est la Somme rurale de Jean Boutillier. L'auteur fut^ dans la seconde moitié du xrv* siècle, successivement lieutenant du bailli de Vermandois, bailli de Vermandois, lieutenant du bailli de Tournai, Tournaisis, Mortagne et Saint-Amand. Il mourut en 1395 et travaillait encore à son ouvrage après 1387*. Son livre
eu regard sur deux colonnes, par M. William Laurence de Grruchy, à Jersey, en 18S1, sous ce titre : V ancienne coutume de IS^ormandie. C'est simplement une réimpression très utile des anciennes éditions gothiques, faite, dit M. Tardif, « avec autant de soin que d'intelligence ». Elle a été publiée dans un but pratique, pour donner le texte légal encore en vigueur dans les îles Normandes. L'édition de M. Tardif est faite pour la science et l'histoire du droit.
1. Procès-verbal de la coutume de Normandie (Lettres d'Henri III, de 1577) : « Plusieurs fois nous eust été requis par les Estats du dit pays et qu'il fust très nécessaire; parce que les coutumes, usages et stil d'iceluy ne se trouvent escrites qu'en un livre fort ancien, composé de langages et mots peu intelligibles, estans la pluspart d'iceux hors d'usage et peu ou point entendus des habitants du pays ; mesmes aussi qu'aucuns articles de coustumes, employez au dit livre ancien, concernans tant l'instruction que décision des procès, sont antiquez d'un commun et tacite consentement par non usage. »
2. Tous ces détails sont empruntés à M. de Meulenaere, Jean Doutilliet\ esquisse biogi^aphique^ dans la Nouvelle revue historique de droit, 1891, p. 18 etsuiv. M. de Meulenaere a établi que la véritable forme du nom de ce juri^"
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n'est point spécialement consacré au droit d'une province déterminée, bien qu'il rapporte souvent les coutumes de TArLois, de la Flandre et de la Picardie, Il a une portée générale; Fauteur a voulu principalement exposer en langue française, en termes intelligibles de tous, les règles du droit romain dans la mesure oh elles étaient reçues par la jurisprudence des cours séculières^ et indiquer, en même temps, les principales divergences des coutumes. Tel est du moins l'objet du premier livre*; le second, beaucoup moins étendu, se rapporte au droit public et est consacré « aux droits royaux ». Le titre, d'ailleurs^ est parlant par lui-même. Les Sommes étaient les ouvrages qui résumaient titre par titre une des parties composant le Corpus juris civilis ou le Corpus juris canonici (par exemple, Summa Codicis, Summa decrelalmm) ; et, par le xnoiruraly Boutillier entend sûrement le langage vulgaire, opposé au latin, langue des clercs et des légistes*. Il se trouva que cela répondait à un besoin général et profond; Timmense succès du livre en est la preuve». Il a été souvent imprimé, mais il manque une bonne édition critique*.
consulte était Boutillier ; c'est celle en effet que donoent les anciennes éditions de la Somme rurale (par ex. celles d'Abbeville, 1486, et Paris, 1538). La forme Bouteilller^ consacrée par l'usage, est la plus usitée dans les ouvrages modernes.
1. L. lï,tit. I, p. 646: « Puisque dict et monstré ay des droicts et coostitucions impériaux, et comme les coutumes locaux s'y concordent, dire et monstrer veux des droicts royaux. »
2. M. de Meulenaere, /oc. ci7., p. 32, donne une autre interprétation : «C'est du droit coutumier que l'auteur veut s'occuper principalement. Somme rurale ferait donc synonyme de Somme coutumière. Tel est bien le sens que Boutillier lui-même attachait au mot rural; cela résulte de plusieurs passages de son livre. » Mais cela n'est point exact. D'un côté, le droit coutumier occupe une place relativenoent petite et secondaire dans la Somme rurale : d'autre part, les passages que M. de Meulenaere cite en faveur de son opinion me paraissent confirmer la mienne. Ainsi il est dit, l. i, tit. C, p. 570 : « Dire veux comment j'ay veu émanciper, que les ruraux appellent mettre son enfant hors de son pain et de son pot. » L i, Boutillier ne fait que traduire en langage vulgaire le terme de droit émanciper. Il a été dirigé par cette pensée qu'exprimait déjà Beaumanoir, VI, 1 : « Li clerc ont une manière de parler moult bele, le latin ; mais li lai qui ont a pledier contre aus en cort laie n'entendent pas bien les mos meismes qu'il dient en françois. »
3. Veyez en tête de Tédition de Charondas ce di?tique de Gocefroy, qui résume en même temps l'objet du livre : Quâs tibi dai Codex^ quae dant Digestaf quod usus, — Ruralis paucis haec tibi Summa dabit.
4. L'édition la plus répandue, celle qui a été toujours citée ici, a été donnée par Charondas le Caron, en 1603. Mais elle est pleine de fautes, et sûrement
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2"* La Très ancienne coiitinnc de Bretagne est un coulumîer du premier tiers du xiv® siècle ^ Le nom de l'auteur n'est point connu, mais il résulte de ses propres explications que c'était un homme mêlé à la pratique judiciaire*. Son ouvrage, très méthodique, est divisé en neuf parties, disposées dans une même suite d'articles; mais ce ne sont point des articles de coutumes, brefs et impératifs, comme ceux qui seront arrêtés plus tard. C'est encore un exposé descriptif et raisonné. L'hauteur subit et traduit, dans une larg-e mesure, l'influence du droit romain et canonique ; mais il donne en même temps les règles propres du droit breton, si bien qu'au commencement de ce siècle les celtisants le prenaient souvent, quoique bien à tort, comme interprète de la tradition celtiqîio. Son exposi^ tion, d'ailleurs, est claire et bien conduite ; on trouve, en particulier dans la quatrième partie, un des meilleurs traités do la procédure criminelle au xiv® siècle. L'écrivain inconnu qui composa le coutuniier était un esprit sage, un homme pieux et instruit*; son style naïf et convaincu ne manque 'pas de
des additions ou des gloses se sont glissées dans le texte. Elle donne même (p. 813) le testament de BoutilUer, faussement daté : « le 19® jour de septembre Tan 1402 ». M. de Meuleuaere a établi que Boutillier est mort entre le 16 septembre 1395 et le 24 janvier suivant, et son testament porte justement la première de ces deux dates.
1. Au xvii« siècle, Pierre de Hévin^ dans se» annotations sur les arrêts de Frain (Rennes, 1684, t. Il, ch. xcvin), lui assigna la date approximative de 1330; et ce jugement n'a pas été contredit par la critique moderne. Notre collègue et ami M. Planiol, dans Tcdition qu'il a donnée de la Très ancienne coutume^ a démontré par une pièce authentique {Introduction p. 6, 7) que cette rédaction existait déjà et était notoire en 1341; en s'aidant de divers autres indices, il la place entre 1312 et 1335 environ. — On rappelle la très ancienne coutiime de Dretagney parce qu'elle a été suivie de deux autres textes : r<2??.cienne (la première rédaction officielle) de 1539, et la nouvelle coutzimt, ou coutume réformée, de 1580. Les trois textes se trouTent dans le Nouveau cou-tumier générât de Bourdot de Richebourg (1724), t. IV, pp. 198-462,
2. Édit. Planiol, p. 52 : « Nous avons commencé àescripvre et à divisier en ceate manière, non pas par Tescience de nous seulement que pour ce que nous avons entendu et apprins o les sages qui approvez estoient en la duchié généralment , et par les opinions que ils montroient et confortoient par resons efficaces, et qui appelez estoient do monseigneur le duc de Bretaigne, des eresques, des barons, des uns et des autrea, à gouverner la duchié en leur temps par le sens d'iceuix. »
3. M. Planiol, L'esprit de La couLiune de Bretagne^ Vannes, 1891, p. 3, note 1^ pense que l'ouvrage est résulté delà collaboration de plusieurs auteurs : « Unb ancienne tradition attribue la rédaction de la coutume à trois personnages^ Gopu le Sage, Mahé le léal et Tréal le fier. Le prologue et la façon dont les auteurs parlent d'eux-mêmes annoncent en elfet une œuvre collective. » Je
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charme*. Son œuvre eut la même fortune que le Grand
ne puis partager cette opinion. La tradition rappelée se rapporte manifestement, par les noms des trois rédacteurs, à l'idée qui fait rentrer dans le vieux fonds celtique la Très ancienne coutume \ on a là comme le pendant des quatre sages qui auraient rédigé la loi salique (ci-dessus, p. 98, note 3). D'aulre part, Touvrage me paraît présenter une unité et attester une personnalité qui exclut Thypothèse de plusieurs collaborateurs, et le prologue, trc » intéressant, ne me semble rien indiquer de semblable. L'auteur, pour se désigner lui-même, dit nous au lieu de je \ mais c'était une forme de langage parfaitement usitée aux xeii» et xiv« siècles; par exemple, le Grand coutumier de Normandie débnte ainsi : « Pour ce que notre intention est de déclarer en ceste œuvre au mieux que nous pourrons les droicts et establissements de Normandie...» ; on n'en a jamais conclu que ce coutumier avait plusieurs auteurs. Le prologue de la Très ancienne coutume me paraît, au contraire, nettement indiquer un auteur unique en plusieurs passages, dans celui qui est cité à la note précédente, et dans ceux-ci : « Pour ce que par nous ne peut tout estre accomply » ; — « Se aucunes choses ne sont esclardies par faute d'entendre ou par vice de escrivaing. » — Dans son édition (1896) de la Très anci enne coutume {Introduction^ p. 8 et suiv.), M. Planiol a repris cette question; il maintient son opinion et discute les arguments en sens contraire que je viens de présenter, et qui figuraient déjà dans la seconde édition de ce Cours (1894), p. 737, note 2. Il a trouvé en particulier nn de Tréal et un Copu, dont Texistence et les fonctions dans le premiertiers du xiv« siècle conviendraient ici à merveille. Mais il moutre en même temps que les Mahé, les Copu et même les de Tréal abondaient à cette époque; ce sont des noms bien bretons. Je persiste à croire que la Très ancienne coutume a un auteur unique, comme elle me paraît présenter une réelle unité de style. Ce qui rend à me» yeux particulièrement suspecte la tradition contraire, défendue par M. Planiol, ce sont non pas tant les noms des trois personnages que les épitbètes dont ils sont accompagnés : Copu le sage, Mahé le léal et Tréal le fier^ trois particuliers (il ne s'agit pas de rois ou de princes), se présentent naturellement comme des personnifications du conte ou de la légende. J'ajouterai que cette tradition me paraît se rattacher étroitement à l'idée aucienne (//ztroductioUj p 15) qui voyait dans la Très ancienne coutume^ non pas une œuvre privée, mais une rédaction officielle. Nos trois personnages étaient pris sans doute pour les anciens qui représentaient la population dans cet acte ou pour les commissaires du duc.
1. Jusqu'ici, les textes imprimés, et spécialement celui de Bourdot de Richebourg, fourmillent de fautes, contenant des variantes et des gloses, qui s î sont glissées dans les manuscrits. L auteur lui-môme invitait les hommes de nonne volonté à compléter et à corriger son livre : « Plaise à touz qui voiront et orront ceste matère l'amender ce que verront que devra estre amendé, et adjousent ce qu'ils verront devoir estre adjousté et accompli par raison. « On voit là, nettement exprimée, la pensée qui permettait aux anciens de corriger,retoucher etaugmenter sans scrupules les œuvres juridiques. M. Planiol vient de publier une nouvelle édition, fruit de longues années de travail : La très ancienne coutume de Bretagne, avec les assises, constitutions de parlement et ordonnances ducales, suivies d'un recueil de textes divers antérieurs à 1491, édition critique accompagnée de notices historiques et bibliographiques, par Marcel Planiol, Rennes, 1896. C'est le texte sûr et correct longtemps attendu. M. Planiol l'a établi {Introduction^^. 48 suiv.) en prenant pour base les deux
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coittumier de Ncrmandie ; elle devint, par l'usage, le texte officie] de la coutume de Brelag^ne. La première rédaction officielle^ celle de 1S39, fut une revision et une réduction du vieux texte*; d'Argentré, son principal commentateur, appelle constamment les commissaires de 1539 les réforma^ ieiirs^.
3° IjS. Practica for e7isis^àe Jean \!asuer, apparlîent à la première moitié du xv"" siècle*. L^auteur, qui était avocat à Riom et « le conseil de tous les grands seigneurs de sa province », a voulu avant tout réunir deux choses dans son ouvrage : le style suivi devant les tribunaux du p^ys et les principales règles de la coutume d'Auvergne. La Praclica forensis est donc à la fois un coulumier et un livre de pratique, et elle est appelée parfois Practica senescalie Alvernie D'ailleurs, dans un certain nombre de ses chapitres^ Masuer expose les principales théories du droit privé, en prenant pour point de départ la méthode et les principes des docteurslégistes et canonistes. L'ouvrage eut un immense et durable succès ; il fut ce pendant longtemps le coutumier ou plutôt la coutume de la province »*. Rédigé en latin, dans un style de légiste et de praticien*, il eut, dans la suite, plusieurs traductions françaises.
Les deux ouvrages, par lesquels je termine cette revue partielle, sont des styles ou livres de pratiques, principalement consacrés à la jurisprudence du parlement et du Châtelet de Paris; ils appartiennent Tun et l'autre au xiv® siècle.
tneilleurs manuscrits du xiv« siècle, qui concordent d^ailleurs d'une façon presque absolue, et en les corrlj^^eant seulement ou les complétant, dans leurs passages défectueux ou leurs lacunes certaines, ]par les leçons des autres manuscrits ou des iocunables. Ces corrections ou additions sont toujours indiquées par des crochets.
1. Procès-verbal de la coutume de 1539 (Bourdot de Richebonri?, op^ cit ,, p. i^36) : « Certains bons et notables personnages sçavans et expérimentez des dit» pays et duché de Bretagne... s'estoient assemblez en la ville de Rennes pour veoir le livre coustumier aucicn du dit pays et duché etd'iceluy extraire le« article» des dites coustumes, et mettre par tiltres convenables et réséquer ce qui estoit superflu. »
2. Par exemple, Cormnentarii in patrias Britoniun leges^ Parlsiis, 1628, p. 2, in rub. : « Isia reformatores perpetuo confundunt. »
3. Ad. Tardif, La a Practica forensis n de Jean Masuer, d3.ns la. Nouvelle revtie historique de droite t. Vll, 1883, p. 283 et suiv.