Édité par M. Gustave Dupont, Caen, 1S
LA COUTUME ET LA. LOI
bien notre regretté collègue et ami Poisnel, à propos du vieux droit romain : « Dans un droit non écrit, les adages ont un prix que nous soupçonnons peu maintenant. Une coutume est d'abord flottante ; puis elle se fixe, elle prend conscience *l'ellc-même; alors, des formules brèves et fortesla saisissent otla résument pourla rappeler sans cesse. Les codes du droit écrit n'ont plu-s le secret de la langue impérieuse que crée le génie d'un peuple pour commander à sa mémoire. Ces proverbes juridiques étaient si bien faits qu'ils ne s'oubliaient plus ))*. Ces dictons abondaient dans Fancienne France. Pendant longtemps ils restèrent dans la tradition orale; mais, à la fin du XVI® siècle et au commencement du xvri®, on se mit à les recueillir et à les publier. C'était le moyen de les conserver, car ils étaient condamnés à tomber dans l'oubli, s'ils n'avaient été alors réunis dans des livres. N^ayant plus leur ancienne utilité, car alors la plupart des coutumes générales avaient été officiellement rédigées, ils seraient sortis de la circulation comme des pièces démonétisées. Trois des recueils sont à citer. Le plus ancien et le plus important a pour titre : Les institutes coutiimières^ ou Manuel de plusieurs et diverses règles, serttences et proverbes^ tant anciens que modernes^ du droit cou-tuinier et plus ordiiiaire de la France y par Antoine Loi se K II fut publié en 1608, à la suite de Y Institution au droit français de Guy Coquille. Il suit, en général. Tordre des Institutes de Justinien; mais il est divisé en six livres, subdivisés en titres, dont chacun contient un certain nombre de règles ou maximes*. En 4614, parurent les Maximes générales du droit fran^^ çaiSy divisées en trois livres, de Pierre de L^'Hommeau, sire du Verger Enfin, dans la seconde moitié du xvii® siècle, un avocat de Bourges, Nicolas Calherinot, fit aussi uu recueil du même genre, mais moins étendu et moins méthodique, que M* Laboulaye a publié de nos jours** Pour l'usage de ces
1. Rechey^ches sur les sociétés universeUes chez les Romains, dans la Nouvelle revue historique de droit, t. III, p. 442.
2. La meilleure édition est celle donnée par Dupin et Laboulaye, Paris, 1846 ; elle contient les notes excellentes qu'y avait jointes Eusèbe de LaurJère en 1710, plus une introduction historique et des annotations nouvelles.
3. La meilleure édition est celle de Paris,. 1665, avec les notes et observations de Paul Challine, qui, la même année, publia aussi une édition annotée des Institutes de Loisel.
^. Les axiomes du droit français, par le sieur Catherinot, dans la Nouvelle revue historique de droit, t. Vil, 1883, p. 41 et suiv.
LA COUTUME ET LK DROIT ROMAIN
recueils, il faut observer qu*ils contiennent généralement des maximes d'âge très différent, confondues et juxtaposées : les unes appartiennent à un fonds très ancien, sans qu'on puisse le plus souvent déterminer leur âge ; d'autres, au contraire, sont relativement modernes. Il faut donc user, à leur égard, d'une critique attentive.