LA RÉDACTION DES COUTUMES
Les inconvénients de la coutume non écrite étaient trop sensibles pour qu'on ne songeât pas de bonne heure à la fixer par une rédaction authentique et officielle. Ces rédactions, faites par l'autorité publique, sont-de deux sortes. Les unes, les plus anciennes, ont été faites sous Fautorité seigneuriale et sont contenues dans des chartes émanées des seigneurs ou du roi agissant en qualité de seigneur local; les autres ont été faites par Tinitiative et sous l'autorité du pouvoir royal, à partir de la seconde moitié du xv® siècle.
De bonne heure, certaines villes ou bourgs obtinrent de leurs seigneurs des chartes dans lesquelles les règles de leur coutume étaient établies, en même temps que le respect en était promis. Ces chartes de coutumes sont très nombreuses du xii® au XV® siècle, particulièrement dans le midi de la France. Souvent, pour une même coutume, il y a plusieurs chartes successives^ se complétant ou se modifiant progressivement. Très souvent, la charte accordée par un seigneur est postérieurement confirmée par le pouvoir royal. Les chartes de villeSy c'est-à-dire celles qui avaient pour but d'accorder une agglomération d'habitants les franchises et l'orgaiîisa-tion municipales, contiennent aussi fréquemment des artioles ayant pour objet de fixer et de constater la coutume sur tel ou tel point déterminé. Cela était surtout naturel et parfois nécessaire dans les villes qui obtenaient le droit de justice. Les chartes municipales du Midi sont particulièrement abondances en dispositions de ce genre; quelques-unes contiennent comnui un petit code complet, civil et criminel.
LA COUTUME ET LA LOI
Ces rédactions plus ou moins complètes, faites par l'autorité seig-neuiiale, ne changeaient point la nature du droit coutumier et ne le transformaient pas en loi écrite. Mais elles offraient cet immense avantage que dorénavant il n'était plus besoin d^établir l'existence des conditions sans lesquelles la coutume n'avait point autorité* ; il suffisait d'invoquer le texte officiel*.
Mais cela ne répondait point au principal besoin des pays coutumiers. Ce que les chartes avaient publié et confirmé, c'étaient des coutumes locales'; ce qu'il fallait à ces pays, c'était un texte arrêté et authentique des coutumes générales qui formaient leur droit commun. Parfois, ce besoin av^ait trouvé satisfaction d'une façon très simple; quelques provinces, la Normandie et la Bretagne, avaient adopté pour texte officiel de leur coutume un ancien coutumier et lui avaient donné par l'usage, en quelque sorte, force de loi Mais c'étaient là des cas isolés, exceptionnels, et, dans la plupart des juridictions, on n'avait pour guides que les pièces, généralement mises en recueil, qui contenaient le résultat des enquêtes par turbes sur la coutume ; encore celles-ci étaient-elles parfois contradictoires *. Le besoin d^avoir un texte certain était si pressant que, dans la première moitié du xv* siècle, on voit des rédactions faites spontanément par les autorités judiciaires locales avec le secours des praticiens; c'est ce que Ton constate pour l'Anjou et le Maine, le Poitou et le Berrj'^*. Le gouvernement de Charles VII se fit l'interprète du vœu général, et, en 1453 (ancien style), Fordonnance de Montil-les-Tours prescrivit