‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 512 sur 573 · VioUet, Bistoii^e du droii^ p · texte numérisé non relu

VioUet, Bistoii^e du droii^ p

LA COUTUME ET LE DROIT KOMAIN

et org^anîsa, par mesure générale, la rédaction des coutumes « de tous les pays de France »^ L'opération devait comprendre deux parties ^. Les officiers royaux des diverses juridic^ tions ayant une coutume générale distincte devaient faire un projet de rédaction, d^accord avec les praticiens du siège et les représentants de la population; puis le projet devait être envoyé au roi, qui, après l'avoir fait examiner et reviser par • des membres du grand conseil ou du parlement, le promulguerait et lui donnerait force de loi 3- Mais le travail marcha d'abord fort lentement; peu de coutumes furent rédigées sous le règne de Charles ^11 et sous celui de Louis XI*.

1. Article 125 (Isamberfc, Ane. lois^ IX, 232) : u Ordonnons et décernons, iéclairons et statuons que les coustumes, usa^^es et stiles de tous les pays «le nostre royaunne soyent rédigez et îi;is en escript, accordez par les coustumiers, praticiens et x^ens de chascun des dits pays de nostre royaume, lesquelz coustumes, usages et stiles ainsi accordez seront mis et escritz en livres, lesquelz seront apportés par deverà nous, pour Jes faire veoir et visiter par les gens de nostre grant conseil ou de nostre parlement, et par nous les décréter et conformer. »

-1. Sur ce qui «uit, voyez principalement Klîmrath, Études sur les coutumes, dans ses Travaux sur l histoire du droit français^ t. II, pp. 131-170.

3. D'après un passage de \^ Somme rurale de Boutiîlier. tel que lo donne rédition de Charondas de 1603. on pourrait croire que la théorie et la procédure de la rédaction officielles des coutumes était dégagée dès la fin du xivô siècle. On y lit en effet, 1. 1, tit. Il, p- 5 : « Il y a coustume privée et coustume notoire- Il est périlleuse chose à arguer la première pour doute de îa preuve, siiion qii'elle fût rédigée par écrit de Cauihorité du prince, et les trois Estais du lieu ou bailliage, pour ce faire appelez et assemblez^ arrestée pour cotestume. n Mais c'est là certainement une addition postérieure, de la fin du xv® ou du XVI* siècle, qui s'est giisse^e daiis le texte. Ces mots ne se trouvent ni dans rédition d'Abbeville, 1486, ni dans celle de Paris, 1538.

4. Cependant, si Ton en croit Commines, Louis XI aurait conçu une œuvre gigantesque en ce qui concerne le droit coutumier; il en aurait rêvé la rédaction d'ensemble, et môme l'unification des' coutumes . Voici en effet ce que rhistorien rapporte dans ses Mémoires, 1. VI, ch. vi (lequel correspond à

1 Tannée 1479) : a Ce temps durant eut un désir fort singulier, procédant de tout son coeur, de pouvoir mettre une grande police au royaume et principalement sur la longueur des procès... Aussi d siroit fort qu'en ce royaume on usast d'une coustume, d'un poid», d'une mesure, et que toutes ces coustumes fussent mises en françois en un beau livre pour éviter la cautele et la pillerie des advocats, qui est si grande en ce royaume que nulle austrc n'es semblable. » Oe fait, un document curieux, récemment acquis par la Bîblîothèq^?r» nationale, et publié dans la Nouvelle revu*^ historique de droit français et étranger^ juill»^t-août 1894, p. 553, démontre que le renseignement donné par Commines est exact et que Louis XI, à cette date, entreprit quelque chose dans ce sens. C'est une quittance du 26 août 14S0 par laquelle Pierre Cbaporr, clerc^ déclare avoir reçu la somme de 110 sous tournois « pour un voyage

LA COUTUME ET LA LOI

C'est SOUS le règne de Charles VIII qu'une impulsion active fut donnée à Tœuvre, en même temps qu'intervint une modification heureuse dans la procédure. Ce roi renouvela d'abord, en 1495, Tordre aux officiers royaux des lieux d'avoir à rédiger les projets de coutumes* ; puis il nomma une commission de huit membres, chargée de recevoir ces projets et de signaler les difficultés qu'ils rencontreraient. Leurs observations étaient soumises au premier président du parlement de Paris, Jean de La Yacquerie, lequel en conférait avec les premiers commissaires et d'autres conseillers du roi. Mais ce système entraînait beaucoup de complications et de lenteurs, et nombre de coutumes toutes prêtes attendaient leur promulgation. A la mort du président de LaVacquerie, le roi simplifia la procédure. Il décida que dorénavant, lorsqu'un projet aurait été examiné par les huit commissaires, il ne serait plus soumis ni au président du parlement, ni à d'aulres conseillers ; mais deux des commissaires, choisis par la commission, se rendraient au chef-lieu du pays régi par la coutume, pour en faire la publication ; et là, dans une assemblée où figuraient les représentants de la population, ils tâcheraient de résoudre les difficultés et de faire adopter le texte; on ne réserverait pour une décision ultérieure que les points sur lesquels on n'aurait pu s'entendre*, C était une heureuse simplification, et la procédure définitive était trouvée. Louis XII continua ce système, presque sans aucune retouche, complétant de tenips à autre la commission centrale, lorsque des vides s'y produisaient* ; il fonctionna également dans la suite, sauf que, quand

par lui fait... alant porter certaiDes lettres de monseigneur le chancellier du roy nostre dit seigneur, avecques certains mandemens pour envoyer par tous les bailliages et sénéchaucées de ce royaulme, afin que les bailliz et seneschaulx des dits bailliages envoyassent au dit seigneur, signé de leurs mains, les coutumes et stiiles de leurs dits bailliages pour en faire une couslume nouvelle. »

1. Ord.f XXI, p. 18 : CI Eussions mandez à nos dits baillifs, seneschaux et autres juges de nostre dit royaume, qu'appelez avec eux nos officiers chascun en sa juridiction, les gens d'Église, nobles, praticiens et autres gens de bien en ce cognoissans, ils feissent rédiger et mettre par escrit lesdites coustunies et icelles, ensemble leur advis de ce qu'il leur sembleroit devoir estrt corrigé, adjousté, diminué et interprété, et nous envoyassent pour y pourvoie ainsi que de raison. »

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