Esmein, Histoire de la procédui^e criminelle^ p
4. Son commentaire sur Tédit des petites dates de 1559 ; Œuvj^s. t. IV» p. 299 et suiv.
LA GOUTUMfi ET LE DROIT ROMAIN
de certaines lois romaines acquit une autorité définitive et incontestée, si bien que les théories qu'il en tira ont. passé de proche en proche jusque dans les pag-es de notre Code civil. La théorie des obligations divisibles et indivisibles (Code civil, art. 1217-1233) repose sur son Extricatio labyriiithi divididet indivîdiii' , et celle de la subrogation (Gode civil^ art, 1249-1 252) a été fondée en grande p.^rtie parles leçons qu'il professa à Dole *. Son œuvre coutumière a été plus originale encore et plus vaste ; elle comprend deux éléments principaux: : 1<> Un commentaire étendu sur les premiers titres de la coutume de Paris^ et un commentaire analytique sur les articles suivants • ; 2"* Des notes sur la plupart des coutumes de France rédigées de son temps*. Le commentaire sur la coutume de Paris a été le fondement du droit de Tancienne France quant aux matières féodales; les notes sur les coutumes, barbares dans la forme, souvent moitié en latin et moitié en français, ont fixé le sens de la plupart des articles délicats. L'influence de Du Moulin, comme d'ailleurs celle de d'Argentré, se fît à tel point sentir de leur temps qu'ils furent en quelque sorte législateurs. En effet, lorsqu'on réforma, en 1580, la coutume de Paris et celle de Bretagne, une grande partie des modifications introduites étaient fournies par les critiques de Du Moulin et de d'Argentré dans leurs commentaires.
Guy Coquille, sire de Romenay en Nivernois, est aussi un grand jurisconsulte et un grand citoyen. Il avait fait de fortes études de droit, pour la théorie, à l'Université de Padoue, et, pour la pratique, chez un procureur. Il entra au barreau et fut successivement échevin de Nevers et procureur fiscal de Nivernois, Mais ce qui lui fait le plus d'honneur, c'est qu'il fut trois fois élu comme député du tiers état aux États généraux, aux États d'Orléans en 1560, et à ceux de Blois en 1576 et 1588. Gomme jurisconsulte, le champ de son étude est des plus étendus. Nous savons déjà qu'il étudia spécialement le droit public ecclésiastique et qu'il fut l'un des fondateurs de
kI^ Œuvres^ t. HI, p. 80.
2. Quinque solemnes lectiones Dolanae {Œuv7^es^ t. III, p. 387). 3 OEuvreSy t. I, p. 1 et 667.
4. Elles se trouvent classées par ordre de coutumes dans les Œuvres^ II, p. 693 et suiv. ; elles ont été publiées, classées par matières, Paris, 1715.
LA COUTUME ET LA LOI
la théorie des libertés de l'Église gallicane*. Son œuvre coulumiëre comprend trois parties principales : 1^ Un commentaire de la coutume de Nivernais : 2^ Des questions, responses et méditations sur les articles des coutumes^ où sont traitées la plupart des difficultés qu'elles soulèvent; 8^ institution au droit des François ou conférence des coutumes de France^ ^ admirable petit livre, où est résumé, dans ses principaux titres, tout le droit coutumier de l'ancienne France.
Le droit coutumier avait été arrêté dans des textes précis et scientifiquement commenté, mais il n^était point uniforme. Les coutumes générales des diverses régions différaient souvent entre elles. C'était, dans la pratique, un immense inconvénient; il en résultait, pour le droit national, des difficultés analogues à celles qui se présentent aujourd'hui dans le droit international privé; il y avait des conflits de coutumes comme il y a aujourd'hui des conflits de lois françaises et étrangères; si bien que, pour trancher ceux-ci, on utilise encore aujourd'hui les théories qu'avaient imaginées nos anciens auteurs pour résoudre ceux-là*. Cet inconvénient, tout le monde le sentait, mais le pouvoir royal n'osa jamais entreprendre, dans son ensemble, l'unification et la codification du droit privé de l'ancienne France. Du Moulin cependant, dès le xvi^ siècle, avait proposé de ramener à l'unité les coutumes, et il avait même présenté, dans ce but^ un plan assez simple*; mais on ne pouvait guère y songer pratiquement au moment où les diverses coutumes venaient d'être rédigées . Au xvn® siècle, une tentative plus restreinte fut faite par Guillaume de Lamoignon, premier président du parlement de Paris : il voulut uniformiser la jurisprudence de son parlement et fit agréer son projet au roi Louis XIV. Pour cela, il réunit douze avocats fameux et fit préparer une série d'articles destinés à