Ger^m
5. Germ., 21 : « Luitur etiam homicidium certo armentorum ac pecorum nun:îero, recipitque satisfactionem universa domus. »
G. Gela résulte du texte cité à la note précédente : certo numéro armentorum ac pecorum. » Cf. Germ.^ 12.
7. Germ., 12 : « Sed et levioribus delictis pro modo pœna. Equorum pecorumque numéro convicti multanlur . »
LES ORIGINES
et les laissait libres encore de poursuivre la vengeance. Le pouvoir public n'intervenait que comme médiateur et il se faisait payer le prix de cette médiation ; c'était la part de la composition qui revenait à la civitas ou au roi. Cependant, pour certains crimes^ le droit s'était élevé à la répression publique, par la peine de mort. Mais il s'agissait alors de crimes contre la civitas elle-même, comme la trahison en faveur de Tennemi, ou de faits qui, comme les actes contre nature, étaient considérés comme pouvant attirer sur le peuple entier la colère des dieux
§ 2. LES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EN aAUJLE. LA PERSON-
NALITÉ DES LOIS
Dans le cours du v" siècle, trois royaumes barbares se fondèrent en Gaule, celui des Burgondes, celui des Wisigoths et celui des Francs, qui devait, dans la suite, absorber les deux autres. Quels changements ces conquêtes et ces établissements apportèrent-ils aux institutions qu'avait laissées en Gaule Tempire romain? En fait, les Gallo-Romains, très civilisés et polis, souffrirent beaucoup au contact violent des barbares, grossiers et rudes*. Mais, en droit, quelle condition leur futelle faite? C'est là une question qui, au xviii® siècle, passionna les esprits dans notre pays, car on y mêlait des préoccupations contemporaines; les défenseurs des privilèges de la noblesse voulaient les rattacher à la conquête germanique elle-même. C'est ce que fît en particulier le comte de Boulainvilliers. Dans un livre d'esprit original, mais très superficiel
1. Germ., 12 : « Proditores et transfugas arboribus suspendunt; îgnavos et imbelles aut corpore infâmes cœno ac palude, injecta super crate, mergunt. » — Selon certains auteurs, les vieilles coutumes germaniques auraient même rangé dans cette classe et puni de mort quelques crimes contre les particuliers, spécialement l'assassinat (à la différence de Thomicide simple), et la composition pécuniaire n'aurait été que plus tard substituée à la peine de mort : Ernest Mayer, Zur Entsiehung der l^x Ribuariorum^ 1886, p. 8o, note 12, p. IH.
2. Voyez tm passage de Salvien (De guhernatione Dez, V, 5) où celui-ci, d'ailleurs, raconte que le sujet romain préfère encore parfois la domination des barbares à l'administration impériale : « Et quamvis ab his ad quos confugiunt discrepent ritu, discrepent lingua, ipso, ut ita dicam, corporum atque induviarum barbaricarum fœtore dissentiant, malunt tamen in barbaris pati cultum dissimilem quam in Romanis injustitiam saevientem. »