Ci-dessus, pp
2. Geschichte des rômischen Rechts im Mi Ltelal 1er é dît . y Ueidelberg, 1850, traduite en français par Guénoux.
3. Voyez l'ouvrage de Max Gonrat, Geschichte der Quelltn und Lxtteratur des rômischen Rechts im fvufteren MULeLalter^ erster Baad, Leipzig, 18S9-1891. rous les reuseignements y sont réunis et appréciés avec un soin et une critique qui ne laissent rien à désirer.
4. Dans le sens de la continuité, voyez surtout les travaux de M. Fitting, et spécialement Les commencements de V École de droit de Bologne (traduction Paul Leseur), Paris, 1888 : et sur des études plus récentes du même auteur, M. Georges Blondel, dans la Nouvelle Revue histoi^ique de dr>)it^ 1892, p. 238. — En sens contraire, M. Max Gourat, op. cit., et M. Flach, Éludas critiques sui^ l'histoire du droit romain au moyen âge, Paris, 1890; j'ai donné un compte rendu de ce dernier ouvrage dans la Nouvelle Revue historiQuCf 1890, p. 6o4.
LA COUTUME ET LA LOI
dans la seconde moitié duxi® siècle ^ Dans la seconde moitié de ce même siècle, Pavie possédait une école pleinement florissante où Ton enseignait principalement le droit lombard», mais aussi, semble-t-il^ le droit romain. Un peu plus tard, Ravenue en avait également une, dont les docteurs, consultés par les Florentins sur une question délicate, avaient une connaissance assez familière du droit romain Mais partout l'étude de ce droit était seulement l'accessoire de quelque autre, étude, et Ton peut affirmer que l'enseignement en était donné d'après des résumés traditionnels, et non par l'interprétation directe des textes.
Dans la seconde moitié du xi® siècle^ une renaissance marquée se produisit : elle eut deux phases distinctes. Dans la première, le mouvement paraît s'être développé parallèlement dans les écoles de France et d'Italie. 11 est difficile de déterminer exactement l'individualité et Tactivité particulière de ces écoles; mais nousavons deux ouvrages qui assurément procèdent de quelqu'une d'entre elles et qui ne sont pas sans valeur : l'un a reçu le titre de Brachylogiis juris civilis^ \ l'autre s'appelle Pétri exceptiones legiim Romanarum^ et il s'est composé lui-même par la fusion de deux recueils antérieurs^.
1. M. Fitting me paraît avoir démontré récemment que Rome possédait dans la seconde moitié du xi® siècle une école où le droit romain était enseigné d'après les textes de la compilation de Justinien, et il a par là même rendu très vraisemblable l'existence antérieure et ininterrompue de cette école; Fitting, Questiones de juris suhtilitate des Irnerius^ Berlin, 1894, Eioleitung, n® 14, p. 38 et suiv. Dans cette publication, M. Fitting a édité un vieux et curieux ouvrage de droit romain qui sûrement a été composé à Rome vers la fin du xr siècle et qu'il attribue à Irnerius. Sur ce dernier point seulement, je me séparerai du savant allemand. Voyez l'étude que j^ai publiée dans le Moyen dge^ février 1895; Vœuvre d'iriierius d après des recherches récentes.