‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 536 sur 573 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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3. Procès-verbal des conférences, tenues par ordres du roi pourTexamen des articles de rordonnance civile du mois d'avril 1667 et de Tordonnance criminelle du mois d'août 1670, nouvelle édition, Paris, 1709.

LA COUTUME ET LA LOI

ensuite révisé par le couseil de justice. Il devint V ordonnance civile louchant taré formation de la justice^ du mois d'avril 1667 C'est un code de procédure civile, minutieux et complet, en trente-cinq titres. Le but poursuivi par les rédacteurs fut surtout de préciser les formes et de retrancher les formalités et écritures inutiles. Il fut complété par diverses ordonnances accessoires, dont la principale fut celle du mois d'août 1669, sur le ^ évocations, commHtbnus et règlements de juges*. Les commentateurs les plus célèbres de l'ordonnance de 1667 ont été, au xvin® siècle, Jousse et Pothier. Elle a largement servi de modèle à notre Code de procédure civile de 1806. On peut même dire que le système contenu dans ce dernier, quoique plus simple et meilleur que celui de l'ordonnance, porte les traces trop profondes de cette parenté.

II. — \J ordonnance criminelle de 1670* fut préparée el rédigée comme la précédente. Pour elle aussi, le travail des commissaires rédacteurs fut discuté dans une commission mixte^ et nous avons encore le procès-verbal des conférences. C'est une loi considérable, où, pour la première fois, toutes les formalités de rinslruction criminelle étaient minutieusement réglées. Les rédacteurs s'efforcèrent surtout d'assurer la régularité et la sincérité de toute les pièces écrites. C'était d'un intérêt capital, puisque le jugement était rendu presque uniquement sur ces pièces; mais, c'était un résultat impossible à atteindre, surtout devant les juridictions inférieures. On chercha aussi à diminuer les frais et à supprimet- les abus. Mais, en même temps, l'ordonnance poussa à Textrême les rigueurs de la procédure criminelle. Le secret^ qui la dominait, fut renforcé encore : la défense de donner un conseil aux accusés devint une loi précise, ne comportant que de rares exceptions déterminées; le serment prêté par les accusés fut impérativement imposé. Enfin, on enleva à l'accusé la faible ressource de faire tomber, lors de la confrontation, les témoignages produits contre lui. L'ordonnance décida que le témoin qui se rétracterait à la confrontation serait poursuivi pour faux té* moignage et parj ure ; car il avait déjà déposé deux fois devant

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