Isambert, Ane. loiSj XVIII
LES ORDONNANCÎlS
le jug-e sous la foi du serment*. Dans les conférences, Pussort se montra le partissan inflexible de toutes ces rigueurs. Lamoig-non^ au contraire, protesta contre elles; il combattit le serment des accusés, l'interdiction des conseils, le système de confrontation et même l'emploi de la torture. Celle-ci, d'ailleurs^ ne fut pas précisée par la loi comme les autres actes de l'instruction. La façon de l'administrer resta livrée à la diversité des jurisprudences A la demande d'une réglementation précise, Pussort fit cette réponse étonnante « que la description qu'il faudroit faire serait indécente dans une ordonnance ». L'ordonnance criminelle de 1670 a eu de nombreux commentateurs; les plus célèbres sont, au xvni* siècle, Jousse et Muyart de Vouglans. Dépouillée de ses monstruosités, elle a servi de modèle à une partie de notre Code d'instruction criminelle, celle qui traite de l'instruction préparatoire. Cette instruction est restée secrète, et la contradiction n^y est pas, en principe, ouverte au prévenu : la procédure devant les juridictions de jugement est inspirée, au contraire, des lois de la Révolution
Les deux ordonnances codificatrices de 1667 et de 1670 sont les seules pour lesquelles îes membres du Parlement de Paris aient été admis aux travaux préparatoires Pour celles dont il reste à parler, le plan originaire de Colbert fut suivi sans aucune modification
^ III. — \J ordonnance dit commerce^ du mois de mars 1673 fut préparée de longue main par Colbert. Dès 1670, il demandait des mémoires sur ce sujet aux hommes compétents, et spécialement à Savary, négociant célèbre retiré des affaires et écrivain sur le droit commercial Il constitua ensuite un conseil de réforme, présidé par Pussort, et oii Finfluence de Savary fut dominante^; c'est do là que sortit l'ordonnance.
1. Sur tous ces points, Esmein, Histoire delà procédure criminelle, . 212-