Isambert, Ane lois, XIX, p
4. Isambert, Ane. lois, XIX, p. 494. C'est le titre qu'il porte déjà dans Vaim, Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine, La Rochelle, 1766, tome 1, p. 428.
5. Préambule : « Nous avons bien voulu faire examiner en notre présence le>
LES ORDONNANCES
VI. — Enfin, il faut mentionner^ quoique plus spécial et d'une durée éphémère, un édit du mois de mars 1673 « portant établissement des greffes pour Tenregistrement des opposition des créanciers hypothécaires* ». Ce que le législateur voulait établir par là, c'était la publicité des hypothèques^ qui étaient occultes dans Tancien droit, comme en droit romain, au grand détriment du crédit. Mais cette utile institution rencontra d'immenses résistances , beaucoup de nobles surtout avaient leurs biensgrevés d'hypothèques et ne voulaient point faire apparaître cet état de choses au grand jour. Le roi fut obligé de céder et révoqua au mois d^avrii 1674 Fédit de 1673*.
Sous Louis XV, une nouvelle série de codifications fut entreprise par Tinitiative du chancelier d'Aguesseau : il avait même conçu Tidée de réformer l'ensemble des lois françaises et de les réduire en un seul corps Il demanda des mémoires aux hommes et aux corps compétents, consulta les parlements et institua une commission centrale qui fut comme son conseil privé. De là sortirent un certain nombre de lois, fragment de l'œuvre colossale qu^il avait rêvée. 1® V ordonnance de 1731 sur les donations^:, le législateur déclarait qu'il avait choisi cette matière pour la régler par une loi uniforme applicable à tout le royaume, parce que, a soit par sa simplicité, soit par le peu d'opposition qui s'y trouve entre les principes du droit romain et ceux du droit français, elle a paru la plus propre à fournir le premier exemple de l'exécution du pla proposé. » 2^ V ordonnance de 1733 sur les testaments^. Ici, le législateur n'osa pas complètement établir l'unité qu'il avait
mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles d'Amérique, par lesquels avons été informé du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l'état des esclaves* »