Isambert, Ane. loiSj XXI, p
LA COUTUME ET LA. LOi
en vue; il laissa au contraire en substance, spécîalenDent quant aux formes du testament, à Tinstitution d^héritier et à la liberté de disposer, subsister les différences traditionnelles 9ntre les pays de coutume et les pays de droit écrit, se contentant d'unifier la jurisprudencepour chacun des deux systèmes \ 3® V oidonnance de 1747 sur les substitutions fidéicommissaires^. Ces trois lois ont une influence très notable sur le droit postérieur; leurs dispositions ont passe, dans une large mesure, dans les parties correspondantes du Gode civil*.
h:^ V ordonnance r/^1737 concernant le faux priîicipal et le faux incident et la recojinaissaiice des écritures et signatures en matière criminelle^ . C'était une réglementation tellement parfaite de la matière, au point de vue technique, qu'elle a passé presque entière dans nos Godes de procédure civile et d'instruction criminelle.
Le chancelier d'Aguesseau avait eu spécialement Fintenlion de réviser l'ordonnance criminelle de 1670; mais il n'y toucha que par des lois de détail, qui perfectionnèrent la procédure sans en changer l'esprit. Ce sont, outre l'ordonnance sur le faux, un édit de 1730 sur des points de détail, et une déclaration de 1731 sur les cas prévôtaux et présidiaux*. Sous Louis XVI seulement, intervinrent deux réformes humaines: une déclaration du 24 août 1780 abolit la question préparatoire^; Tun des édits de 1788 supprimait la question préalable et introduisait quelques autres réformes libérales^.
On le voit, Tancienne France avait arrêté une portion notable de son droit dans des lois écrites, générales et uni-
1. Sallé, Esprit des ordonnances de Louis XV ^ Paris, 1754, t, I, p. 234 : « Le législateur aurait pu sans doute ramener sur ce point à une seule et môme loi tous les peuples soumis à son obéissance, et ce parti auroit semblé le plus capalile de remplir le but d\mité et de simplicité qu'il s'est proposé. Mai? voulant bien se prêter au préjugé naturel qu'a chaque peuple pour les usages dans lesquels il est né, il a laissé à chaque province ses loix et ses coutumes particulières, et il s'est contenté de réformer ce qui éloit défectueux, d y ûxer ce qui étoit douteux et incprtaia. »