Ci-dessus, p
3. Muyart de Vouglans, Institules au droit criminel^ p. 391 : « La maxime que les peines sont arbitraires en ce royaume., c'est-à-dire que le juge aie pouvoir de les augn^eater ou diminuer suivixut les circonstances. » — p. 360 : « Lorsque ces peines ne sont point portées expressément par aucune loi, il doit les augmenter ou diminuer suivant les circonstances, de manière que la peine soit toujours proportionnée au délit. »
4. Lebretj De la souveraineté^ L II, ch, ii[, p. 44 : « Bien que quelques graves auteurs aient mis en avant que les peines, quoique prescrites par les loix, et les ordonnances du prince contre les crimes et les délits, soient arbitraires en ce royaume, toutesfois cela ne doit se pratiquer que lorsque le prince laisse la peine à l'arbitrage du juge, mais non pas quand la loi contient une peine certaine et précise. »
5. Andréas Tiraqudilus, De pœnis legum ac consuetudinum statutorumq^ie temperandiSj prsef. n® 16: « Quœ dicta sunt sane intelligito ut videlicet nonpossit judex temere et sine causa augere aut minuere pœnas a jure statutas... oi> causam verum utrumque impune facere. »
6. Elsmein, Histoire de la procédure criminelle^ pp. 243, 244.