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JÙE DROIT GANOXIOUE
révolution législative, et par suite elles avaient passé cum sua caiisa^ c'est-à dire avec la loi qui les régissait quant au fond, devant les tribunaux séculiers. La juridiction avait changé, mais le droit applicable était resté le même. Les juridictions royales devenues compétentes appliquaient le droit canonique à ces matières, comme Ty avaient appliqué les oflicialilés dépossédées. Il en était ainsi, par exemple, pour le mariage, pour les causes bénéficiales, pour les crimes contre la foi.
Le droit canonique devait ce large et persistant empire non seulement à l'autorité dont jouissait TEglise, mais surtout à rinfluence de renseignement public. Dans toutes les universités, on enseignait le droit canonique à côté du droit romain. A l'Université de Paris, depuis 1220*, on n'enseignait même, officiellement du moins, que le droit canon; et c'est seulement Tédit de 1679 qui y rétablit au grand jour renseignement du droit romain^. Pour être un jurisconsulte complet, on prenait ses grades in utroque jure, et il fallait connaître Tun et l'autre pour posséder la science du droit*.
Le droit canonique avait eu de bonne heure des recueils, où les textes les plus utiles étaient réunis. Nous connaissons les plus anciens*; mais dans le cours du temps ils devinrent de plus en plus complets et systématiques, de manière à permettre l'étude entière et méthodique de cette branche du droit. Le premier essai dans ce sens fut fait par Burchard, évêque de Worms, qui composa entre 1012 et 1022^ son Liber decretomm ou Decretiim^ . Il fut écrit, comme Tauteur Hndiciue, sur