‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 85 sur 573 · LES SOURCES DU DROIT · texte numérisé non relu

LES SOURCES DU DROIT

Les sources du droit dans la monarchie franque compren-

1. Liber advei^sus legem Gundobadi et impia certamina quse per eam geruntur^ c. Vf CiMigne, Patrol. lat., t. CIV, p. 117) : « Propler legein, quam dicuDt Gundobadam... non possit super illuro testilicari aller etiam bonus christianus. Ex qua re oritur res valde absurda, ut si quîs eorum ia cœtu populi aut etiain in mercatu publico commiserit aliquam pravitatem, non coarguatur testibus, sed siuatur jurare, tanquam non fueriat per quos veritas posset agaosci. » Cf. iôid.^ p. 220 et 221.

2. Coutume contemporaine et ancienne loi (édit. russe), t. H, p. 226; traduction française, p. 440 et suiv. ; — La loi et la coutume au Caucase (en russe), 1890, t. I, p. 195 et suiv. J'y trouve cette constatation, p. 196 : « Les niecnbres du tribunal montagnard à Naltchika sont unanimes à se plaindre des mensonges des témoins, et, comparant ceux-ci aux cojurantes^ ils n'bésitent pas à préférer ces derniers. »

LES ORIGINES

nent deux catégories de documents : 1** les textes des lois ; 2® les documents de la pratique.

Par suite du système de la personnalité des lois, on trouve autant de lois, ou coutumes, qu'il y avait de races distinctes parmi les sujets de la monarchie franque. Mais ces coutumes nationales, qui prennent, une fois rédigées par écrit, le nom de LegeSj se divisent naturellement en deux groupes que nous allons examiner successivement : les Leges barbaroritm et les Leges Romanorum ; nous parlerons ensuite des lois communes à tous les sujets^ c'est-à-dire des ordonnances des rois francs ou capitulaires.

Avant les invasions, les peuplades germaniques vivaient, on Ta vu, sous l'empire de la simple coutume, fixée seulement par l'usage et. la tradition; mais, après les établissements, la plupart de ces coutumes furent rédigées par écrit du v* au viti® siècle. Les causes qui amenèrent ces rédactions sont multiples. Ce fut d'abord, trèscertainement, l'exemple etl'influence des Romains, qui vivaient sous le régime de la loi écrite * ; puis la nécessité de fixer le droit des barbares, exposé à se décomposer dans ce milieu nouveau ; enfin le système de la personnalité des lois lui-même, dont l'application était rendue plus facile par ces rédactions. Les conditions dans lesquelles elles se firent sont difficiles à préciser; il n'est même pas toujours possible d'affirmer, en présence de certains textes, si nous avons affaire à une rédaction officielle ou privée. Cependant, la plupart sont des rédactions officielles, faites par l'autorité des rois avec la participation du peuple*. Mais il ne faudrait point songer ici à un vote proprement dit de la loi. Un certaiu nombre d'hommes sages et expérimentés {viri sapientes^ illustres, antiquï) étaient choisis par le roi pour arrêter la rédaction puis le texte arrêté par eux était publié dans de

1. Le prologue de la loi salique, daus sa forme la plus brève, énonce expressément cette idée; il dit que la loi a été rédigée « ut... quia (Franci) ceteri- ^enlibus juxta se positis forLitudiais brachio praeminebant, ita etiam legum auctoritate praecellerent ».

2. C'est la formule même de TÉdit de Pistes : o Lex fit consensu populi e| constitutione régis. » Ci-dessus, p. 69, note 1.

3. Les prologues de la loi salique donnent les non? » de quatre sages ayan

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

grandes assemblées, où la population était convoquée, ou bien encore dans les assises judiciaires, et il était censé accepté par tous. Souvent, en outre, des ordonnances proprement dites des rois étaient intercalées dans la Lex. Ces rédactions se firent toutes en latin par la raison que le latin était la seule lang^ue qu'on écrivît alors; mais c'est le latin vulgaire ou populaire qui était la langue courante; elles contiennent^ d'ailleurs, uîî certain nombre de mots germaniques, soit sous leur forme propre, soit latinisés. Il faut ajouter que, pour une même Lex^ il nous a souvent été transmis plusieurs textes fort diflérents. Gela vient, le plus souvent, de ce qu'il y a eu des rédactions successives; parfois, c'est le fait des copistes, qui n^avaient aucun scrupule de retoucher le texte authentiVjue, pour e rendre plus clair, ou d'y insérer des documents étrangers pour le compléter etle rendre plus utile. Toutes les Leges harbarorum n'ont point été rédigées dans la monarchie franque ou dane les pays qui en étaient tributaires. Un groupe importani appartient à l'Italie, les Edicta des rois lombards; d'autres ont été rédigées en Espagne ; d'autres en Angleterre, les lois des Anglo-Saxons. Je ne passerai point en revue toutes ces lois ni même tous ces groupes : je prendrai seulement quatre Leges pour les décrire, la loi salique et la loi des Ripuaires^ la loi des Burgondes et celle des Wisigoths; elles présentent, en effet, des types remarquables et divers, et ce sont elles, du moins les trois premières, qui ont le plus d'importance dans Thistolre de notre droit*.

tVest de nos jours seulement que la critique a nettement dégagé le caractère de la loi salique et débrouillé l'histoire de ses rédactions. Déjà, cependant, au xvii ^ siècle Adrien de Yalois au xviti® Montesquieu et Voltaire*, avaient fixé un

présidé à sa rédaction, Wisogast, Bodogast, Salegast et VVindogast; mais ce sont probablement des nofas légendaires, comme l'indique leur foroiatioa similaire. M. Siegel parait, cependant, voir là des perFonnages réels, Deutsche Rechlsg.j § 10.

1. Pour les autres, je renverrai aux ouvrages généraux cités, et particuiièrement au Précis de M. VioUet.

2. Rerum Franciscarum lib. tert.^ éd. Paris, 16i6, t. I, p. 120.

3. Esprit des lois^ 1. XXVllI, et Voltaire, Commentaire sur Vesprit des lois.

certain nombre de points. Mais leur critique était forcément limitée; car, au xviii* siècle, trois textes seulement de la loi salique avaient été publiés. Ce fut un autre Français, Pardessus, qui fit faire à la science un pas décisif, lorsqu'il publia e* compara, en 1843, tous les textes connus de la Lcx. Depuis lors, ce sujet a été constamment étudié, surtout en Allemagne. Voici les principaux résultats auxquels on est arrivé

Tous sont d'accord pour reconnaître la rédaction la plus ancienne que nous possédions dans un texte assez court, inli-tulé Pactus legis Salicœ^ ne comprenant que soixante-cinq titres^ et dans lequel sont intercalés un assez grand nombre de mois tudesques précédés du mot mal ou malberg. On est convenu d'appeler ces intercalalions les gloses malbergiques. Mais, si tous reconnaissent là notre texte le plus ancien, les avis sont fort partagés, au contraire, sur l'âge et la date de la rédaction première. Les uns admettent que la loi salique aurait été rédigée tout d'abord en langue tudesque, à une époque où les Saliens étaient encore sur les bords du Rhin. Cette donnée est fournie par une pièce qui se trouve dans plusieurs manuscrits, sous des formes ditTérentes d'ailleurs, comme prologue de la loi, et qui paraît remonter au vin® siècle Abandonnée généralement par la science, elle a été reprise de nos jours par M- Kern, qui voit, dans les gloses malbergiques, des restes du texte primitif conservés dans l'adaptation latine, sans doute parce que la traduction ne paraissait pas absolument satisfaisante*. Mais c'est une hypothèse inadmissible. Une rédaction aussi développée suppose l'usage de récriture que les Francs ne pratiquaient point * ; elle suppose plus encore le contact prolongé de la civilisation romaine. Il faut donc admettre que la première rédaction est représentée par le texte latin et qu'elle a été faite après les établissements. Mais, ici, deux opinions divergentes se présentent encore. Selon les uns, la loi aurait

1. Parmi les ouvrages de langue française, consulter Thonîssen, Uorganisali07i judiciaire, le droit pénal et la procédure de la loi salique ; — Dareste, Études d'histoire du d7^oit, p. 382 et suiv.

2. Gaudeuzi, article Salica legge dans le Digeslo Ilaliano, lettre S, p. 19 i et guiv. ; — M. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichle, p. 298, Tattribue au vi^ siècle j dans le' même sens, Sclirôder^ op. cit.^ p. 298.

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