‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 87 sur 573 · Sohm, Procédure de la Lex Salica, trad. Thévenia, p · texte numérisé non relu

Sohm, Procédure de la Lex Salica, trad. Thévenia, p

5. Dans cette version, le titre LXXVII ou LXXVHI porte une attribution précise ; c'est UQ édîL de Chilpéric.

6. Les meilleures éditions de la loi salique, surtout parce qu'elles contiennent, rapprochés et intégralement reproduits, les divers textes, sont celles de Pardessus, l^aris, 1843, et de Hessels, Loûdon, 1881. Cette dernière présente, dans une disposition synoptique, titre par titre, les dix versions rapprochées.

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retouchée on complétée par divers capitulaires ; mais ceux-ci n'y furent pas incorporés.

La loi salique est surtout connue par le renvoi qu'on y fit, au XIV® siècle, pour exclure les femmes de la succession à la couronne de France. Voltaire écrivait déjà : « La plupart des hommes qui n'ont pas eu le temps de s'instruire, les dames, les courtisans^ les princesses mêmes, qui ne connaissent la loi salique que par les propos vag-ues du monde^ s'imag^inent que c'est une loi fondamentale par laquelle^ autrefois, la nation française assemblée exclut à jamais les femmes du trône. » Mais l'hislorien du droit de la monarchie fraaque la considère à un tout autre point de vue. Elle est fort instructive, car, de toutes les Leges, c'est celle qui (sauf en ce qui concerne la théorie des preuves) a été le moins influencée par le droit romain. Elle représente assez bien, dans son ensemble, ce qu^élait la coutume d'une peuplade germanique dans sa forme première. Elle devait consister simplement dans un tarif de compositions, comme ces kanouns que Ton trouve aujourd'hui chez les tribus kabyles, rédigés par écrit, ou simplement conservés par la mémoire La loi salique en soixante-cinq litres est consacrée, dans la plus grande partie de ses dispositions, au tarif des diverses compositions: c'est là certainement son objet principal. Elle y ajoute les règles notables de procédure au moyen desquelles on peut obtenir la condamnation du coupable et le paiement de la composition qu'il doit *. Quant au droit privé proprement dit, celui qui régit la famille, la propriété, les contrats et les successions, elle contient peu de dispositions. Sur soixante-cinq titres, six ou sept seulement se rapportent à ces matières • ; parmi ceux-là figure le titre LIX, De alodis^ c'est-

1. Hanoteaux et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles^ t. II, p. 138; t. Ul,p. 327 et suiv.

2. C*est ce que relève le petit prologue ; Tua des buts que Ton aurait poursuivis en rédigeant la loi serait ut juxla qualitatem causarum sumeret cH-^ minalis actio tei-minum. M. Blumenstok, op. cit., p. 210, donne une idée un peu différente de la loi salique. Cette législation, dit-il, n'intervient que lorsqu'il s'agit d'un point de la vie juridique qui met le peuple en rappr>rt direct îivec l'individu, soit pour punir celui-ci, soit pour le protéger et Tassister en vue de faire valoir son droit. »

3. Lex SaL, XLIV, De reipus (mariage d'une veuve); XLV, De migrantibus (voir ci-dessus, p. 89, note 1); XL VI, De adfatimire {yafatomie, ou sorte de donation à cause de mort) ; L, De fide facta ; LH, De re praestita (des promesses et prêts) ; LX, De eum qui se de parentilla tollei^e vult (sortie de la famille) ; LÏX, De alodis.

LES ORIGINES

à-dire des successions * ; là, est écrite la célèbre règle qui exclut les femmes, tant qu'il reste des parents mâles, de la succession à la terre', et c'est le souvenir vague de cette règ^le qui fut invoqué au xive siècle lorsqu'on voulut les exclure de la succession au trône.

On peut dire de la Loi des Ripiiaires qu'elle est la sœur cadette de la loi salique. Elle a été rédig-ée après celle-ci et, dans une certaine mesure, elle en présente une copie, une adaptation Mais", à la différence de la loi salique, la Lex Ripuarioriirnne présente pas de variétés profondes dans le texte qu'en fournissent les divers manuscrits; peut-être cela vient-il de ce que tous reproduisent une récension faite sous les Carolingiens. Seulement, la division par titres n'est pas partout la même : tantôt on en trouve quatre-vingt-neuf, et tantôt quatrevingt-onze ; cela vient de ce que, dans les manuscrits de ce dernier type, on a fait trois titres de ce qui, ailleurs, n'en fournit qu^un seul *. Cette Lex^ dans la forme sous laquelle elle nous a été transmise, a été rédigée et promulguée, dans son ensemble, par Tautorité d'un roi franc* ; mais, malgré cette unité apparente, elle contient, en réalité, des parties distinctes quant à leur origine et renferme juxtaposés des éléments assez hétérogènes* Ainsi, du titre au titre XXXI, elle présente un tarif de compositions particulier, calculé autrementque celui de laloi salique; puis, de XXXIl àLXIV, elle suit (sauf uneintercalation importante) le texte ancien de la loi salique. Les titres LVII à LXII sont certainement des ordonnances royales particulières sur les affranchissements et les ventes d'immeubles. Les titresLX V à LXXXIX sont des dispositions dénature diverse, qui paraissent être des additions postérieures. Quand et comment ces diverses parties ont-elles été réunies et soudées ensemble / Cela est difficile, sinon impossible à déterminer : il y a eu, sans

1. Voyez, sur ce titre, H. Rosin, Commentatio ad titul.leg, Salicœ « Dealodis »

2. Lex SaL^ LIX, 5 : « De terra vero nulla in muliere hereditas non pertinebit, sed ad virilem sexum qui fratres fuerint tota terra pertineat. »

3. Sur cette loi, voir principalement E. Mayer, Zur Entstehung der lex Ribuariorum^ MOnchen, 1886.

4. Je cite toujours d'après le texte divisé en quatre-vingt-neuf titres.

5. Le titre LXXXVUI commence ainsi : « Hoc autem consensu et consilio seu paterna traditione et legis consuetudinem super omnia jubemiis. » L'expression constituimus se retrouve dans les diverses parties : XVllI, 1 ; XXXI, 2; LVU: LVllI ; LXXIV; LXXXII.

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doute, des sortes de codificalions successives, et, seule, la première partie doit représenter la coutume propre et originale des Francs Ripnaires. Un prologue ancien, communaux lois des Alamans, dos Bavarois et des Ripuaires, raconte qu'elles auraient été rédigées à Ghâlons sous Thierry, fils de CJovis, puis complétées par les rois Childebert et Clotaireet enfin revisées par Dagobert. Mais cette pièce est justement suspecte à la critique*. Quant à son contenu, la loi des Ripuaires, comparée à la loi salique, présente un droit plus éloigné du vieux fonds germanique. L'influence romaine s'y fait nettement sentir, surtout par la place et le rôle qu'y tiennent les actes écrits ; rinfluence de l'Cglise n^est pas moins visible par les privilèges qui lui sont accordés; enfin le pouvoir royal y apparaît plus développé que dans la loi salique. Sur un point, cependant, il semble qu'il y ait un retour en arrière. La théorie des preuves est principalement établie d'après les principes germaniques : le serment purgatoire et les cojiiraiites figurent au premier rang, et le duel judiciaire intervient. Mais j'ai dil* comment s'explique cette anomalie apparente. La meilleure édition de la loi des Ripuaires, avec une introduction critique et des notes abondantes, a été donnée par M. Sohm dans les Mo7in77ienta Ger)na77.iœ historica en 1883.

La loi des Burgondes et celle des Wisigoths, bien que fort différentes, présentent cependant un caractère commun. Ce sont des recueils de constitutions royales, et non plus des ré dactions de coutumes : cela est vrai surtout de la seconde, qui se présente sous sa forme dernière comme un code méthodique et complet. La Lexbarbara Bitrgiindio7iu7n • a été traditionnellement attribuée au roi Gondebaud (474-516), et, sous les Carolingiens, déjà elle est visée couramment sous le nom de Lex Gundobada^ expression dont on fera plus tard Loi G077I' bette. En effet, une préface, au nom de Gondebaud, placée en tète du texte, indique qu'il a voulu faire un recueil de iSfes ordonnances et de celles de ses prédécesseurs^. Ce Liber coiisli-^

1. Esmein, dans la Nouvelle revue historique de droite 1885, p. 689.

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