Brunner, op, cit., 1, p
5. Lex Romana Burgundionum a été éditée par M. Bluhme et, de nouveau, par M. de Salis daus les Monumenta Germaniœ liisLorica.
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE 1J3
Les capitulaires ou ordonnances des monarqnes francs, à la difrérenco des Leges^ sont, on l'a vu, des lois générales, applicables à tous les sujets de la monarchie, à moins que leur auteur, de parti délibéré, les ait seulement rédigés pour une partie de son royaume ou pour une classe de ses sujets. D'ail- 'eurs, les capitulaires carolingiens ne sont pas toujours des iois proprement dites, destinées à toujours durer : ils contiennent aussi des règlements provisoires ou des instructions adressées à des fonctionnaires. Enfin, considérés comme lois ou comme règlements, ils se divisent, parleur contenu, en deux classes^ Par suite d'un état de droit que je décrii*ai plus loin^ le monarque franc est véritablement le chef de TEglise des Gaules, et il légifère sur la discipline ecclésiastique, en répétant d^ailleurs le plus souvent les décisions des conciles ; il y a donc les capititlaria ecclesiastica qui contiennent des règlements ecclésiastiques, et les capitulaires séculiers. En prenant seulement ces derniers, nous constatons que, quant à eux, il s'est introduit une division tripartite, qui est devenue classique, etqui répond d'ailleurs à la terminologie contenue dans les textes euxmêmes. On distingue : !<> les capitularia legibus addenda ou pro lege tenenda. Ce sont des dispositions destinées à compléter ou à réformer sur certains points les Leges^ et qui, par suite, font en quelque sorte corps avec elles et en prennent la nature, sauf peut-être la nécessité d'une intervention des populations, dont il a été parlé plus haut * ; 2^ les capitularia per se scribenda \ ce sont les plus nombreux, et ce sont des ordonnances qui constituent des lois ayant leur valeur propre et indépendante ; 3^ les capitula missorujn ; ce sont des instructions, généralement très intéressantes, données aux missij pour la tournée d'inspection qu'ils vont commencer.
Les capitulaires étaient rédigés et mis en forme par la chancellerie royale ou impériale en plusieurs exemplaî*res ; l'un était gardé dans les archives royales, les autres envoyés aux priacipaux fonctionnaires. Mais il ne semble pas qu'il en ait été tenu des registres officiels. Il résultait de là, non seulement