‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 96 sur 573 · Boretius, Cap. 1, p, 39 i · texte numérisé non relu

Boretius, Cap. 1, p, 39 i

2. <c Pro dilectîonc niinia... gloriosissimorum principam et pro amore sanctissîmœ prolis eorum sed et pro sanctœ Ecclesice statu, plaçait inihi prœ<iicta in hoc libello aduuare quse iuvouire potui capitula. »

3. Capil. Wb?-m., c. v (Boretius et Krause, Capitulœna^ If, p. 380) : « Ita enioa coatinetur iu capitulare boaœ memorlœ genit /:is nostri ia c. clvii... tem în capitulare nostro in libro H, c. xxr. »>

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FUANQUE

était précédé de deux préfaces. Dans la première, en vers latins. Fauteur déclare s'appeler Bcnedicius Levita, le diacre Benoît. Il appartient à Tégiise de Mayence, et c^est sur Tordre de son évêque, Otger (Autcarius), qu'il a entrepris de continuer et de compléter Foeuvre d^Ynségise *. Dans la seconde préface, qui est en prose, il déclare qu'il a puisé surtout ses documents dans les archives de Mayence , où Riculf, prédécesseur d^Otger, en avait réuni un grand nombre; il publie ce qu'Anségise avait ignoré ou laissé de côté^. En réalité, ce recueil contient peu de pièces sincères, peu de capitulaires réels et authentiques. La plupart sont des pièces forgées; aussi, les appelle-t-on d'ordinaire les Faux capitulaires. La critique a même dans le détail montré les éléments constitutifs de ces pièces et le procédé de composition. Elles sont constituées par des emprunts faits au Bréviaire d'Alaric, à Y Epitome des Novelles de Justinien par Julien, aux lois des Wisigoths et des Bavarois, surtout aux documents ecclésiastiques : canons des conciles, décrétâtes des papes, écrits des Pères de TÉglise et libri pœnitentiaLes^. Le but évident de Fauteur, c'est d'étendre les droits de FE*glise, en particulier la juridiction ecclésiastique*, et c est à cela que servent la plupart des morceaux fabriqués par lui. Où et quand ce recueil a-t-il été composé? C'est un point qui n'est pas absolument éclairci. Les données de la préface sont certainement mensongères. Les Faux capitulaires n'ont pas été composés à Mayence, mais sûrement dans la Gaule occidentale. Ils ne constituent pas une production iso-

1. « Autcario demum, quem tune Moguntia summutn — Pontifîcecn teauit, praecipieate pio, — Post Beaedictus ego teruos Levita libellos — Aduexi, Legis quis recitatur opus. »

2. « Haec vero capitula quœ ia subsequentibus tribus libellîs coadunare studuimus, in diversis schedulis, sicut la diversis synodis ac placitis generalibua édita erant, sparsim invenimus, et maxime in sancta Moguntiacencis metropolis ecclesiae scrinio a Riculfo ejusdem sanctae sedis metropolitano recondita, et demum ab Autcario secundo ejus successore atque consanguiaeo inventa reperimus, »

3. L'étude critique la plus complète se trouve dans Hiaschius, Décrétâtes pseudo-lsidorianae^ Prolégomènes, § 17-20.

4. Voici, d'ailleurs, ce qu'il dit dans la préface : <« Ea quae ille (Ansegîsus) aut invenire nequivit aut inserere fortasse noluit, et illa quae postmodum a fidelibus sanctae Dei Ecclesiae et Pippini atque Karoli atque Ludovici didicimus jam dictis libellis minime esse inserta, pro Dei omnipotentis amore, et sanctiB Dei Ecclesiae ac servorum ejus atque totius populi utilitate, ûdeiiter investiture curavimus. »

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lée; maïs, au contraire, ils font partie de toute une série d'apocryphes^ qui ont entre eux des affinités étroites, et dont les plus importants, outre celui dont il est ici question, sont les Fausses décrétales et les Capitula Aiigilramni^ Metensis episcopi : le nom de Benedictns Levita est probablement un nom de fantaisie, comme celui de Isidorus Mercator^ pris par Tauteur des Fausses décrétales. Toutes ces œuvres sortent vraisemblablement d'une même officine : on a pensé pendant longtemps qu'elles avaient été composées dans la province ecclésiastique de Reims; on incline, d'après des travaux récents, à croire que Tatelier de fabrication se trouve dans le diocèse du Mans. Cette énorme production de lois ou règlements supposés peut paraître bien surprenante : ce qui est plus étonnant encore, c'est leur succès immédiat et à peu près incontesté. Pour nous en tenir ici aux Faux capilulaires, ils ont été publiés après l'année 847 * ; or, en Tannée 857, ils sont cités par le capitulaire de Kiersy, comme un texte sur et officiel*^ Tout cela s'explique cependant. On est à une époque oîi la probité littéraire et scientifique n'existe pas encore; chacun sert, par tous les moyens, la cause qu'il croit juste; surtout, il n'y a point de critique littéraire ou juridique, étant données l'ignorance qui grandit et la rareté des manuscrits qui ne permet pas de comparer les textes. Dans ce milieu, tout livre, quel qu'il soit, a une immense autorité, et on le reçoit pour tel qu'il se présente».

Voilà les recueils des capîtulaires, qui ont été faits dans la monarchie franque, pour les besoins de la pratique, à l'époque où ces textes étaient en vigueur. Dans les temps modernes, il en a été composé de tout différents, en vue des études historiques. Leurs auteurs se sont proposé surtout do rétablir dans leur texte original et dans leur succession historique les divers capîtulaires qui nous ont été conservés isolément; ils ont, en

1. C'est, en effet, la date de la mort d'Otger de Mayeace, laquelle est supposée dans la préface en vers.

2. Capit. Carisiac, c. iv (Boretius et Krause, Capilulai^ta, tome II, p. 2S6, 289).

3. Cependant l'auteur des faux capîtulaires a pris quelques précautions pour masquer ses falsilications ; voici, en particulier, ce qu'il dit dans la préface : « Secundo vero in libello, post capitulorum numcrum, prima fronte posita sunt quoedam ex lege divina excerpta capitula, sicut ea sparsim ia eorum mixta capituUs reperimus ut omnes hœc capitula legibud divinis regulisqae canonicis coacordare non ignorent. »

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même temps, donné des éditions ciiliques da capitiilarium d'Anségise et de celui de Benediclus Levita. Les premières de ces éditions ont paru en France : en 1623, le Père Sirmond a publié les capitulaires de Charles le Chauve et de ses successeurs* ; en 1677, le savant Bal uze a donné une édition excellente et complète des capitulaires*. De nos jours, deux éditions ont été publiées dans la collection des Momtmenta GcrmanisB historica\ la première par Pertz; la seconde, très supérieure, par MM. Boretius* et Krause.

Les dociiments de la pratique sont très importants pour Thistoire du droit de la monarchie franque. Seuls, ils font connaître le droit réellement appliqué, à une époque oti la loi écrite, quoique impérative, était mal observée : ce sont eux également qui nous révèlent comment, malgré la personnalité des lois, le droit romain et la coutume germaniqu e fusionnaient peu à peu. Ils se classent en plusieurs catégories.

Les recueils de formules sont peut-être les plus instructifs. Ce sont des modèles d'actes, dressés d'avance pour servir aux praticiens, qui étaient appelés à en rédiger de réels. A toute époque, on trouve de ces recueils usuels, et nous avons encore nos formulaires du notariat . Mais, dans la monarchie franque, ils présentent ce caractère qu'ils fournissent des modèles pour les jugements et actes judiciaires aussi bien que pour les contrats et actes d'aliénation, pour les titres délivrés par la chancellerie royale aussi bien que pour ceux rédigés au tribunal du comte ou à la cour de l'évêque. De nombreuses collections de ces formules sont parvenues jusqu'à nous; mais^ pour une seule, on connaît le nom de l'auteur; ce sont les formules du moine Marculfe*. La date en est d'ailleurs difficile à détermi-

1. Karoli Calviet successorum aliquot Francise regum Capitula^ Parisiîs, 1623.

2. L'édition de Baluze a été réimprimée et revue par de Ghiniac, Paris, 1780; c'est cette dernière édition qui est la meilleure.

3. Le premier volume préparé par M. Borelius a paru en 1883. Le second volume préparé par M. Krause a paru en 1892-1893. Cette édition contient des tables de concordance avec les éditions de Baluze et de Pertz.

4. Marculfi monaclii forynularum lihri duo. Gomme l'indique la préface^ la division en deux livres correspond à la distinction des actes qui sont rédigés ^ la cour du roi {in palatio) et de ceux qui sont rédigés dans la circonscriptioa du comté (in paqo)^

LES ORIGINES

ner, car le principal point de repère, c'est la dédicace à un évêque Landericiis ou Lè^ndry; or, on trouve plusieurs évoques de ce nom. Aussi, tandis qu'en général on place la rédaction des formules de Marculfe au milieu du vn^ siècle, d'autres la placent à la fin du vu* et d^autres à la fin du viii^ *. Les autres collections sont désignées par le nom de la région pour laquelle elles ont été rédigées, exemple : formu/œ Aiidegavenses^^ formidœ Arvernenses ^ formulée Tztro7ienses \ ou par le nom de leur premier éditeur: formules de Bignon, de Sirmond, de Baluze. 11 a été publié deux recueils complets et scientifiques des formules usitées dans la monarchie franqae. Dans l'un, composé par M. Eugène deRozière*, les formules sont classées par ordre de matières. Il présente comme autant de traités par les formules des diverses institutions qui y sont visées. Dans l'autre, publié par M. Zeumer*, les diverses collections, composées dans la monarchie franque, gardent, au contraire, leur individualité et sont reproduites en bloc et successivement, de manière à re« présenter Tordre, dans lequel elles ont fait leur apparition historique, et leur domaine géographique.

Les formules sont des actes fictifs : mais des actes réels, rédigés à Tépoque mérovingienne ou carolingienne, sont parvenus jusqu'à nous en très grande quantité. Les uns ont été conservés individuellement, mais il en a été fait des recueils, soit dans des ouvrages qui constituent par eux-mêmes un choix de ces documents % soit dans les histoires des diverses provinces de l'ancienne France, où ils figurent comme pièces jus-

1. Ad. Tardif, Étude sur la date du formulah^ede Mai^culfe^ dans la Nouvelle revue historique de droite 1884, p. 557 et suiv. Voyez, pour une nouvelle hN'pothèse,M. Bonvalot, Histoire du droit et des institutions de la Lorraine^^. 36-42.

2. Les formulae Andegaienses sont particulièrement intéressantes à raison de leur ancienneté. En effet, les formules 1 et 34 sont datées de la quatrième année dai règne de Childebert, et il ne peut être question là que de Childebert I^r. Cependant, on tend à considérer aujourd'hui le recuefl comme postérieur à cette date, car on doit ramener la formule 57 à l'année 618. Il n'en est pas moins vrai qu'il faut admettre que le rédacteur devait avoir sous les yeux des actes du règne de Childebert I^r, Voyez, sur ce point, Brunner, Deutsche Rechtg.y I, p. 404.

3. Recueil général des formules usitées du v au siècle^ Paris, 1859. C'est Le recueil toujours cité dans le présent livre.

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