‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 102 sur 533 · Voyez la formule de Marculfe, I · texte numérisé non relu

Voyez la formule de Marculfe, I

4. Greg. Tur., Ilisloria Francorum, ]X, 3o : « Explicita igitur tam infelicem < \itam filius ejus ad regem abiit resque ejus obtinuit. »

6. Greg. Tur., Ilisloria Francorum, XI, 3^, in fine : a Sunnegisilus et Gallomagnus, privali a rébus quasatisco merueraat in exilioretruduntur. » — <■ Venientibus legalis, inter quos episcopi erant, aregeGuutbchramno etpctentibus pro bis, ab e.xilio revocantur; quibus nil aliud est relicium, nisi quod habere proprium videbanlur. »

0. M. Brunut-r, Deutsche Rechlffj., H, p. 243, parle aussi de donations, qui, faites oar le roi pour servir de dotation à un service ou à un oflice déterminé, 8 iraient devenues caduques lorsque le donataire aurait ce.-sé le service ou perdu l'orflce. Alais il parait difficile de dégager des textes cette combinaison, comme uue forme précise, dans la monarchie mérovingienne.

dont il avait besoin pour faire des largesses, et il les donna à | ses fidèles, sans doute encore dans les conditions indiquées' plus haut. C'était, à celte époque, un principe reçu dans le droit public, que le roi avait la haute miiin sur le patrimoine ecclé-ij siastique et pouvait en disposer en cas de besoin', et, plus tard, sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, il en sera fait de nouvelles applications. Mais l'Eglise n'en sentit pas moins très rudement le coup*: elle éleva des plaintes énergiques, et, sous les fils de Charles Martel, Pépin et Carloman, elle obtint une satisfaction partielle. Une partie des biens qui lui avaient été pris furent rendus; les autres furent laissés à ceux qui en avaient recula concession, mais dans des conditions nouvelles : ils furent considérés comme tenus de l'Église à titre de precaria et moyennant un census, payé, semble-t-il, par les cultivateurs qui habitaient ces terres. A la mort du concessionnaire, ]a. pre caria, selon le droit commun, devait faire retour à l'Église. Il était dit, en outre, que si, à l'avenir, le roi avait besoin de concéder des biens ecclésiastiques à des laïcs, cela se ferait au moyen d'une précaire consentie, siib verbo régis, par l'Église elle-même. Telle est la solution qui fut adoptée au synode de Lestinnes en 743 ^ Il est fort probable que c'est à partir de ce moment que le pouvoir royal, employant \dkprecaria ecclésiastique pour son propre compte, commença à conférer lui-même des bénéfices viagers. L'Église lui aurait ainsi fourni, à cette époque, non seulement la matière, mais aussi la forme pour ses donations. Mais ce qui donna aux bénéfices royaux une physionomie propre et lés dilfércncia de la p'^can'â', c'est qu'ils avaient une fonction différente. Tandisque celle-ci avait été souvent un instrument économique, destiné à mettre en valeur le patrimoine de l'Église, les autres étaient, en réalité, un instrument politique. Ils étaient destinés à assurer des vassaux diM. senior et étaient, par suite, naturellement et complètement gratuits * : mais ils n'étaient accordés

1. Schrôder, Deutsche Rechtsgeschîchte, 2* édit., p. 143, 160.

2. Sur cet acte célèbre, désigné souvent par le terme séc«/ama<îon des biens ecclésias ligues, voir : Had. Valesius, Rerum Francicarum, lib. XXV, t. III, p. 538 et suiv. ; — Rolh, Feudalitât,p. 71 et suiv. ; — Waitz, op. cit., III, 36 et suiv.; — Schrôder, op. cit., p. 157 et suiv.; — Brunner, Deutsche Rechtsg , II, p. 246 et suiv.

" 5. Capitul. Liptin., c. ii (I, p. 28). Cf. Cap. Suessionense, c. m (I, p. 29). 4.Peut-être, par quelques-unes de ses applications exceptionnelles, laprecâ-

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en fait que moyennant un serment de recommandation, dont ils étaient le prix. Par là même, lebénéfîce ne fut pas seulement pratiqué par le pouvoir royal, il s'étendit aussi loin que le séniorat lui-même : tous les .<ieniores en accordèrent à leurs propres vassaux, et tous ces bénéfices représentèrent des concessions de la même nature.

Le concédant retenait la propriété, et le concessionnaire n'avait sur la terre qu'un droit de jouissance viagère : usufructuario ordine possidedat; il ne pouvait aliéner le bien et ne devait pas le détériorer. On s'est demandé souvent si le bénéfice ne mettait pas des obligations et des devoirs à la charge du bénéficiaire. Il ne semble pas qu'il engendrât directement aucune obligation ; mais il ne faut pas oublier qu'en fait la concession du bénéfice supposait la vassalité chez le concessionnaire, et il fournissait une sanction indirecte pour les obligations du vassal. Il est certain, en effet, que le maintien de la concession élait subordonné à l'accomplissement de ces obligations. Si le vassal manquait d'une façon grave à ses devoirs, le retrait du bénéfice pouvait être poursuivi et prononcé en justice au profit du seigneur'; c'était la coutume qui dé-

ria fournit- elle le modèle direct du beneficium. Daus certaines precariœ, en effet, à raison des conditions spéciales, dans lesquelles elles interviennent, le paiement d'un cens est formellement écarté. La concession devienl purement gratuite, et les formules, tout en conservant la qualification de ;>/'ecaria, disent alors que le concessionnaire letiel per beneficium, ad beneficium ; de Rozière, u° 345, § 2 (Marc, II, 5) : « Nobis ud beneficium usufiuctuario ordine excolendum tenere permisistis. » — N" 328, § 2 (Marc, II, 40) : « Pernostro beneficio et successorum nostrorum dum advixeritis amba locella excolere debeatis. a — N» 336 : « Omni tempore vitai meïE conscriptam rem per vestrum beneficium habebo, tenebo atque possidebo. » M. Bruuuer dit aussi, Deutsche Rechlsg., p. 251 : « En debors du cercle des concessions royales le mot precaria est employé dans un sens si com[)réheusif qu'il embrasse aussi le beneficium. »

1. Voici la formule employée dans une concession de bénéfice à la fin du viii^ siècle ou au commencement du ix-^ (Loersch et Schrôder, Urkunden zur GeschiclUe des deulschen Rechls , 2* édil., u- 38, p. 25) : « Ipse Uuldorrich Si: ipsum tradidit in servilium Attouis episcopi... usque ad finem vitaj suœ, iu hoc euim ipsum beneficium accepit ut fiJeliter in servitio domus sauct.T .Maria.permausisset, el, sialiquida/ilerfccissel,pnvatus de ipso bene ficxoperma-iiismt. » — Nous avons aussi une lettre inslrui tive dllincmar de Laon, daus laquelle il raconte pour quelles causes il a fait prononcer le retrait de bénéfice contre un de ses vassaux (Hincmari Opéra, édit. Sirmond, II, p. 608 et suiv.). Ici, le motif détermiuanl semble avoir été que le vassal na pas suivi son seigneur à l'armée du roi, p. 611 : « Judicaveruiitadstauteslaici ut sacrameuto prubaretur ex mea parte quod de régis servitio sine mea licealia veuiret, et amitteret illud beneficium. o

terminait dans quel cas le manquement était assez grave pour entraîner cette sanction rigoureuse. Cette privation pouvait, en outre, être prononcée lorsque le bénéficiaire outrepassait son droit sur la terre en vendant ou en détériorant l'inimeuble*.

Le bénéfice était une concession viagère qui prenait fin à la mort du bénéficiaire. Il semble bien qu'il était soumis également à une autre cause de caducité et qu'il prenait fin à la mort du concédant. Mais^ en fait, le senior n'avait pas intérêt à se prévaloir, dans la plupart des cas, de cette double cause de caducité. Le nouveau senior laissait le bénéfice au vassal qui l'avait possédé, pourvu que celui-ci se recommandât à lui, et, à la mort du vassal, le senior laissait le fief à l'un de ses enfants, qui devenait son vassal à la place du père. Tout ce qu'on demandait, c'est que le serment de fidélité fût fourni au nouveau senior, ou fourni par le nouveau vassal. Sous l'influence de cette pratique usuelle, une idée commune s'établissait d'après laquelle il était juste que, dans ces conditions, le bénéfice se transmît héréditairement. Mais, à la fin du IX® siècle, on n'était pas allé plus loin dans cette voie; en équité, le bénéfice était héréditaire, il ne l'était pas encore en droit', et la coutume n'avait pas déterminé les règles de cette succession. C'est encore à ce point de vue que se place le célèbre capitulaire de Kiersy-sur-Oise de 877. Il suppose la pratique commune que je viens de rappeler ; il ne suppose pas et

1. Ces griefs figurent parmi ceux qu'Hiucmar de Laon invoquait contre son vassal, op. cit., p. 611 : « Pervenit autem ad me clamor de codera lîagenardo quod suum habuerat déstructura beneficium... Invenit missus meus et mansum indominicatum et ipsam ecclesiam peuitus destructam ac silvam venditam. »

2. C'est exactement le point de vue auquel se place Hincmar de Reims à propos d'une curieuse affaire de béuéfice dans laquelle était impliqué son neveu Hincmar de Laon : Expositiones Hincmari Rhemensis ad Carolwn regem (Migne, Patrologie, t. CXXV, p. 1035 et suiv., lOSO et suiv.). Voici quelques passages notables, p. 1035 : « Filius Liudonis ad vestram domiuationem se reclamavit quia isdem frater noster ab co exenium acceperil et patris sut beneficium ei donaverit, et deinde ab eo irrationabiliter tulerit. » — P 1050 : « Episcopus... de rébus Ecclesiaeproptermilitiam beneficium donat, aut filiis palrum qui eidem Ecclesise profuerunt et patribus utiliter succedere potueruut. » — Remarquons le mot exenium, qui figure dans le premier passage : il veut dire présent, et il en résulte que le seiiior ne concédait point à nouveau le fief aa fils du vassal défaut, sans exiger de lui une cwi'taiue offrande. C'est l'origine du relief féodal.

crée encore moins, comme on le disait jadis, l'hérédité proprement dite des bénéfices*.

Sous les Mérovingiens, les officiers royaux, ducs et comtes, étaient choisis et nommés par le roi et toujours révocables par lui». Il semble même que leurs pouvoirs leur étaient conférés pour un temps déterminé et très court, sauf un renouvellement toujours possible^; en fait, les comtes gardaient souvent leurs fonctions pendant une longue suite d'années*. Ils n'avaient qu'une délégation temporaire de la puissance publique. Mais, sous les Carolingiens, dès la première moitié du ix* siècle, la situation a changé. Les comtes, quoique toujours nommés par le roi et responsables envers lui, sont assez ordinairementinveslis à vie de leurs fonctions, et souventle fils succède au père dans le même emploi. Dans la seconde moitié du ix* siècle, c'est devenu la règle générale : le comte possède sa charge pendant sa vie et — le capitulaire de Kiersy-sur-Oise en fournit la preuve — la coutume admet, comme chose normale et équitable, qu'il ait pour successeur un de ses fi]s^ Ces fonctions publiques ont ainsi été appropriées par ceux qui les exercent ; elles entrent dans leur patrimoine. Cela est résulté de deux causes principales.

Cela a été parfois le résultat d'une usurpation proprement dite, que le pouvoir royal n'a pas pu réprimer et que, par suite, il tolère. C'est ainsi que, de bonne heure, déjà sous les Mérovingiens, les comtcsbretons prennent une semblable position ® • l'Aquitaine, à diverses reprises, dégage également son indépun-

i. Emile Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise, 1885, p. 127 et suiv.

2. On trouve fréquemoient de ces révocations dans Grégoire de Tours; voyei par exemple : llisloria Francorum, IV, !3 ; V, 47; IX, 7, 12.

3. Grégoire de Tours rapporte un fait qui le suppose expressément; Historié Francorum, l\, 42 (édit. Arudt, p. 15) : « Peouius verohujus municipii comi talum regebat. Cumquearf renovandam aclionem munera régi per filiuui trans misî^isset, illp, datis rébus pateniis, comitatuui patris ambivit supplautavitqu» genitorem. »

4. Grégoire de Tours parle d'un comte qui conserva ses fonctions penJan quarante ans; Vilœ Palrum (édit. Krusch), p. 687.

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