Brunner, Deutsche Rechtsg.,ll, p. 244, 243 et suiv
s'être établie*, comme étant de droit, à moins qu'un acte formel de la volonté royale ne fît rentrer le bien dans le patrimoine fiscal à la mort du donataire*. On voit, il est vrai, les enfants demander au roi et obtenir de lui la confir-mation d'une donation fiscale faite à leur père^ ; mais cet acte se conçoit très bien; les héritiers allaient au devant d'une révocation possible etvoulaientobtenirune complète sécurité*. Enfin ces donations, sans être proprement révocables au gré du concédant, étaient facilement confisquées par les rois mérovingiens, en cas de faute grave, en cas d'infidélité du donataire : elles étaient révoquées alors que les biens propres et patrimoniaux du coupable n'étaient pas confisqués'. Mais tout cela, c'était une conception particulière des donations royales, d'après laquelle, dans une certaine mesure, le maintien du bienfait était subordonné à la grâce du roi : ce n'était point du tout le bénéfice proprement viager, qu'on trouve sous les Carolingiens ®. Ce qui produisit ce dernier, ce fut probablement l'imitation par le pouvoir royal des precarise ecclésiastiques, et un événement célèbre fournit le point d'attache.
11 se trouva, sous Charles Martel, que le patrimoine royal était fort épuisé, et cependant le pouvoir royal avait un besoin pressant, dans des circonstances difficiles, de s'attacher les grands, les seniores, par des bienfaits. Le puissant maire du palais n'hésita pas à prendre sur les biens de l'Eglise les terres
\. Ch'^^z lc3 Burgondes et Ips Bavarois, elle fut formellement établie par la loi; Lex Burgwid., lit. I, 1, 3, 4; Deere tum Tassilionis ducis, c. viii.
2. Greg. Tur., lîistoria Francorum, Vlll, 22 : « Hoc anno et Waudelenus, nutritor Childeberti régis, obiit... qucecumque de fisco meruit, fisci jnribus sunt relata. Obiit bis diebus Bodygesilus dus pleaus dierum, sed nihil de facultate eju3 fiiiis miaatum est. » Cf. VI, 22 : c .Nuaaichius cornes,., iottriit, resque ejus, quia absque libcris e''at, diversis a rege coucessae sunt. »