‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 105 sur 533 · IV · texte numérisé non relu

IV

Déjà sous les Méroving-iens, plus fréquemment encore sous les Carolingiens, les établissements ecclésiastiques et parfois aussi les grands propriétaires laïques obtiennent d'étranges concessions appelées iinmiinitates, chartes d'immunité. Elles ont pour objet de faire de leurs domaines une sorte d'enceinte réservée, dont l'entrée est interdite aux agents du pouvoir public*. Voici, en effet, les principales clauses que contiennent ces chartes. Elles défendent aux y^^c?^ce5, et, par là, il faut entendre tous les fonctionnaires royaux, de s'introduire sur le territoire de l'immunité : l** pour y rendre la justice ou tenir des assises'; 2° pour lever les impôts ou la part des compositions due au roi (fredicm)*; 3° pour réclamer le gîte ou les vivres dus aux envoyés du roi^; 4° pour exercer d'une façon générale aucun acte de contrainte ou d'autorité*. Cela jette un jour singulier sur le droit public de cette époque. On y voit qu'on considérait alors comme un précieux avantage d'èlre soustrait à l'action des agents du pouvoir royal, ce qui montre que l'administration était plus oppressive que tutélaire ; on voit, en même temps, que le pouvoir royal accordait volontiers une semblable exemption, ce qui montre comment il comprenait sa mission. Mais ces textes posent un double problème; il faut se demander : i° quelle fut l'origine de ces concessions ; 2^ quelle était la situation faite par elles aux habitants de l'immunité.

Quelle que fût la facilité avec laquelle le pouvoir royal

1. Sur les immunités, voir : Flacb, Les origines de l'ancienne France, t. I, p. 91 et suiv. ; — Beauchet, Histoire de l'organisation judiciaire, 1. I, c. iti; 1. H, c. v; — Fustel de Coulanges, L'immunité mérovingienne, dans la Revue historique, 18G3 ; Le bi^nâfice et l; patronat, p. 330 et suiv. ; — Prost, L'immunité, dans la Nouvelle •■evue historique de droit, 1883, p. 113 et suiv., 262 et suiv.; — Bruuner, Deutsche Rechlsg., § 94.

2. Voyez les formules d'immunité : de Rozière, n<" 16 et suiv.

3. De Uozière, form. 17 : « Ad causas judiciario more audiendas vel discutiendas. »

4. De Rozière, form. 24 : « Nec freJa aut tributa... aut telouca... tnllere. »

5. De Rozière, form. 16 : » Nec mansiones aut paratas... tollere non pra?sumatis. »

6. De Rozière, form. 20 : « Nec eos de quaflibet causas distringendum. » — La mot dislringere désigne tout acte de cootraiate, d'autorité, de réquisition.

renonçait alors à ses attributs même essentiels, il dut y avoir une cause particulière qui provoqua ces concessions et les rendit naturelles. Or, on peut remarquer d'abord que, quant au droit de juridiction qui en résulta forcément au profit de l'immuniste sur les habitants, la charte d'immunité ne faisait guère que confirmer ce qui était devenu le droit commun pour les grands propriétaires, comme on le verra bientôt*. Néanmoins, l'exclusion des jiidices, l'interdiction qui leur est adressée de pénétrer sur ce territoire défendu, constitue un privilège particulier. Pour en expliquer l'origine, diverses hypothèses ont été produites*; voici celle qui me paraît la plus vraisemblable. Les domaines du roi formaient, pour leur administration, des circonscriptions [fiscus) qui étaient placées sous l'autorité de fonctionnaires ou. judices particuliers. Le judex, ainsi placé à la tête d'un /îsciis, non seulement en était le régisseur et en recueillait les fruits, mais, en même temps, il exerçait seul le pouvoir judiciaire sur les habitants et percevait, s'il y avait lieu, les revenus publics'. L'action du comte s'arrêtait à la frontière du domaine fiscal, pour laisser la place libre à l'intendant royal. Probablement, c'est cet état de choses qui fournit le modèle de l'immunité*. Lorsque le roi faisait donation de quelque portion de ses domaines, il accorda assez facilement qu'elle continuerait à être soustraite à l'action des

1. Flach, Les origines de l'ancienne France, t. I, p. lOS et sulv.

2. Voyez Waitz, op. cit., II, 2, p. 337. Sur la notion de Yimmunilas en droit romain et particulièrement sur Yimmunitas des terres fiscales et sur la juridiction spéciale à laquelle étaient soumis leurs habitants, voyez Brunner, Deutsche Rechtsg., 11, p. 287 et suiv.

3. Voyez le capitulaire De villis, c. iv, 52 et suiv., et le commentaire de Guérard, p. 96 et suiv. On peut remarquer que le c. xxix contient justement, par rapport aux viliœ royales, une des prohiljitious dont profitent les immunités : « Et quaudo missi vel legati ad palatium veniant vei redeunt, nulle modo in curtes dominicas mansionalicas prendant. »

4. Schroder, Deutsche Rechtsg., 2' édit., p. 194 et suiv. M. Brunner, qui expose cette hypothèse avec sa force et sa clareté ordinaires, admet même (H, p. 234, 292) que Timmunité, propre aux terres fiscales, se maintient toujours et de plein droit au profit de celles de ces terres qui sont données par le roi en bénéfice, tandis que la concession expresse de l'immunité serait nécessaire pour assurer celle-ci aux terres royales données en toute propriété. L'idée sur laquelle il s'appuie, c'est que les terres données en bénéfice sont toujours la propriété du roi. Cela est vrai, enun sens; mais ces terres ne sont plus administrées par des fonctionnaires royaux, et dès lors il faut une défense expresse pour en interdire dorénavant l'entrée aux judices. Les textes cités par M. Brunner (11, p. 192, note 28} ne me paraissent pas probants.

comtes, comme elle l'avait été quand elle appartenait au fisc. Puis, le type de l'immunité ainsi créé, on put le transporter sur des terres qui n'avaient jamais fait partie des biens fiscaux. Ce qui est certain, c'est que les testes rapprochent souvent, en les soumettant à des règles communes, le fisciis et Vimmunitas^.

Quant à la condition qui était faite aux habitants deTimmunité, on peut dire en principe qu'ils restaient soumis aux charges, prestations et devoirs que leur imposait antérieurement l'autorité publique ; mais le droit de leur commander et de les requérir pour l'accomplissement de ces obligations passait des officiers publics au maître du domaine ou à son représentant. Il reste à savoir si celui-ci servait seulement d'intermédiaire entre les hommes et le pouvoir royal, ou s'il commandait en son nom propre, pour son propre compte et à son profit personnel. La question est assez obscure et comporte dos distinctions. Quant aux profits pécunaires que percevait le pouvoir royal, tributa, freda, telonea, le propriétaire immuniste les perçoit à son profit; une clause de la charte les lui attribue toujours*, et, selon certains auteurs, c'est même la clause fondamentale et première de l'immunité, celle dont toutes les autres n'auraient été que la conséquence et la garantie *. Le service militaire, au contraire, continue à être dû au roi par les habitants libres de l'immunité : c'est le propriétaire immuniste qui leur transmet la convocation et qui est tenu de les conduire à l'armée. Les évèques et les abbés sont ainsi tenus d'amener leurs contingents : cependant, parfois, une clause formelle de la charte d'immunité fait remise du service militaire*. Reste la justice. L'immuniste, à cet égard, paraît avoir eu compétence pour statuer quand il s'agissait d'un procès entre deux hommes de l'immunité, et que la cause

1. Voyt^z, par exemple, l'édit de Pistes, c. xviii : u Si falsus monetarius... ij liscum noslrum vel in quaucumque immuuitateiu... confugerit. »

2. Marculfe, I, 3; — de Rozière, 19 : « Quicquid exiude aut de ingenuis aut de servieutibus ceterisque nationibusquae suut iufraagros vel fines seu supra terras praedicle ecclesie coinmanentes, ûscus aut de freda aut uudecuuque potuerat 8[ierare, ex oostra indulgeutia profutura salute ialumiuaribus ipsius ecclesie per mauu ageutium eorum proficiat iu perpetuum. »

3. Waitz, op. cit., M, 2, p. 339 et suiv. Il est certain que, dans les textes romains du Has-Empire, le mot imm«nj7aj désigne l'eieraption des impôts ou des charges publiques.

4 Waitz, op. cit., IV, p. 399 et sviiv.

n"élaitpas réservée, à raison de sa nature et de son importance, au tribunal du comte. En dehors de ces cas, il devait faire comparaître ses hommes au tribunal du comte *. Lorsqu'une personne du dehors voulait actionner un homme de l'immunité, elle s'adressait aussi au propriétaire immuniste, non que celui-ci fût alors réellement compétent, mais, comme s'il s'agissait d'un senior et d'un vassalus*, il devait ou faire rendre justice au réclamant ou faire comparaître son homme au tribunal du comte. L'immuniste exerçait donc, dans une large mesure, la juridiction, et cela d'ordinaire par l'organe d'un JKclex ou advocatus, qu'il choisissait. On voit en même temps que cette juridiction avait des bornes, et qu'en particulier elle ne comprenait pas les causes criminelles proprement dites '. Mais ces restrictions étaient destinées à disparaître avec l'affaiblissement définitif du pouvoir royal. •

Les juridictions des immunistes étaient des juridictions privées, et elles ont été l'origine d'un grand nombre de justices seigneuriales; mais ce n'étaient pas les seules de la même nature. Tous les grands propriétaires, dans les mêmes conditions et dans la même mesure, rendaient la justice aux hommes qui habitaient sur leurs terres * : considérés à ce point de vue, ils sont désignés par l'expression patentes^ et leur domaine est appelé potestas ^. Leurs juridictions sont nettement reconnues par l'édit de Clotaire II, de 614, et, en réalité, ce n'était point chose nouvelle. Nous avons signalé, comme un fait, cette justice des puissants dans l'empire romain ® ; dans la monarchie franque, c'est devenu un droit par l'effet de la coutume.

Enfin, au cours duix^ siècle, se dégage ainsi une juridiction du senior sur ses vassali '. Nous avons déjà constaté certains

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