Canones apoalolorum, c. lxxxi (Bruns, I, p
loO LES ORIGINES
tiques suivies à cet ég-ard dans les premiers temps del'Ég-lise, il faut constater qu'au v° siècle l'évêque de chaque civitas était élu par le clerg-é et le peuple de la cité, dans une assemblée présidée d'ordinaire par les autres évêques de la même province*. Cette élection, dont les règ-les et les formes paraissent avoir été assez'peu précises, ne produisait d'ailleurs effet qu'autant qu'elle avait été confirmée par le métropolitain : c'était alors seulement qu'intervenait la consécration*. Le pouvoir
i. Voyez le3 textes rassemblés au Décret de Graticn (ire partie), D. LXIII, spécialement lesc. xi et xix. Oq est loia d'ôlre d'accord sur l'origine des éLec. lions épiscopales; deux opinions principales sont en présence, qui comportent d'ailleurs plusieurs variantes. Selon les uns, l'élection de l'évêque n'appartiendrait pas aux primitives institutions de l'Église : elle se serait introduite relativement assez tard, vers la fin du iv^ siècle en ce qui concerne la Gaule. Elle proviendrait de l'influence du régime municipal rooiain sur la société religieuse. L'Église se serait alors confondue avec la cité. Celle-ci « élisait ses magistrats, elle voulut élire son évêque le jour où l'évêque devint en fait son magistrat; les comices religieux remplacèrent les comices politiques ». Ces derniers mots sont empruntés à M. Imbart de La Tour, Les élections épiscopales dans rÉglise de France du ix» au xii" siècle, Paris, 1891, p. 55 et suiv. ; dans le même sens, Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 525 et suiv.; cf. Hatch, Die Gesellscha/'tsverfassung der Chrisllichen Kirchen imAllerthum, Giossen, 1888, p. 129. — Mais cette opinion est peu solide. La primitive Église pouvait bien emprunter à l'administration romaine ses circonscri[>tions; elle ne lui empruntait point ses pratiques. De plus, à l'époque où .MM. Fustel et Iiubart placent l'introduction des élections épiscopales, les élections municipales avaient perdu leur vitalité; elles ne se faisaient plus que dans la curie et se ramenaient le plus souvent à un simple roulement entre les principaux curiales. Elles ne peuvent donc alors avoir servi de modèle; tout au plus pourrait-on songer à l'élection du defensor civitatis; mais il est plus vrair semblable que celle-ci se modela sur l'élection même de l'évêque. Aussi l'autre opinion considère-t-elle à juste titre cette élection comme tirant son origine de la coutume des anciennes communautés chrétiennes. Mais les uns l'expliquent simplement par l'idée que ces petites communauté-^ formaient naturellement des groupes autonomes et démocratiques où l'assemblée des fidèles était l'organe de gouveruemeut; Loening, Die Gemeindeverfassung des Vrchnstenlhums, Halle, 1889; Weizâcker, Das apostoliche Zeitalter der Chrisllichen Kirche. M. Sohm au contraire rattache cette élection à la direction religieuse propre à l'ancienne ecc/esfa chrétienne; et il est certain qu'en se plaçant à ce point de vue il explique avec une logique singulière le développement et les règles si particulières de ces élections (Sohm, Kirchenrecht, § 7, p. 56 et suiv. ; § 23, 21, p. 271 et suiv.). Il faut ajouter que, tandis que l'élection par le clergé et le peuple, pleinement établie au iii^ siècle, se développait et se maintenait en Occi ;, t, en Orient au contraire une réaction se manifestait contre elle à la fin du iv° siècle, qui aboutissait à faire nommer l'évêque par un synode composé seulement d'évêques (Sohm, Kirchenrechl, p. 274 et suiv.}. — Cf. Esmeiu dans la Revue de l'histoire des Religions, 1895, p. 4i.
2. Au Décret de Gratien.c. i, D. LXlV;c.ix, D. LXIII; c. i, D. LXII. D'abord c'étaient les évêques voisins qui proclamaient l'élection et l'approuvaient
l'église dans l'empire romain 151
impérial n'entama que faiblement celte liberté. Depuis le règne de Théodosc I", il nomma directement le patriarche de Constanlinople, mais il n'intervenait pas en principe dans les élections des évoques en Occident*. En cas d'élection contestée, il intervenait seulement pour trancher ladifficulté, statuant direc- ' tement ou déférant à un synode la connaissance du litige. Lorsque des conciles importants se réunissaient, c'était toujours avec Tautorisation impériale, souvent sur une convocation impériale, et l'empereur, lorsqu'il ne présidait pas lui-même, y envoyait ses commissaires avec des instructions expresses.
L'Église reçut des empereurs chrétiens de nombreux et importants privilèges. Les uns concernaient les clercs individuellement considérés : c'est ainsi qu'ils furent exemptés des charges personnelles, personalia et sordida mimera, qui pesaient d'un poids si lourd sur les sujets de Tempire*; mais leurs biens restèrent soumis à l'impôt'. Les autres privilèges concernaient l'Eglise considérée comme corpsetles établissements ecclésiastiques; les deux principaux sont un patrimoine et une juridiction.
Constantin accorda aux églises, ainsi investies de la personnalité civile, le droit d'acquérir des biens. Les temples païens avaient joui de ce privilège, mais dans une mesure restreinte : les églises furent déclarées capables d'acquérir toutes sortes de biens, par disposition testamentaire aussi bien que
avant de procéder à l'ordination; le droit du métropolitain date du ive siècle (Sohm, Kirchenrecht, p. 213, 274).
i. Dans ce sens, Loening, op. cil., t. I,p. 122 et suiv. Voyez aussi la tradition sur l'élection de saint Arahroise et le refus de Valentinieu !"■ de désigner alors l'évêqup, c. ni, D. LXIH. — Cependant on peut remarquer qu'après 1 1 chute de lempire d'Occident, dans les divers royaumes fondés par les barbares, hi roi se réserve le droit de confirmer les élections dévêques. Nous le constaterons bientôt pour la monarchie franque; la même chose est constatée chez les Lombards (c. ix, D. LXIII) et chez les Wisigoths d'Espagne (c. xxv, D. LXIII). Cela pourrait faire supposer une pratique analogue dans l'empire romain.