L. 2, 8, 10, 36, C, Th., XVI
3. Eusèbe, Histoi'iaecdesiasl., X,7,p. 432; L. 3, C. J., 1, 3. Ils furent seulement exemptés des taxes perçues sur les négociants, quand ils faisaient le commerce; L. 8, 5, 10, C. Th.,XVl, 2; mais voyez aussi les lois 11 et 16, C. Th., XIII, 1, (jui restreignent, puis suppriment celle exemption.
par acte entre vifs*, et cela sans limitation et sans contrôle de la part de l'État *. Celait pour elles une conquête des plus précieuses; car, jusque-là, elles n'avaient pu acquérir des biens en propre et n'avaient possédé que sous le couvert des clercs ou des fidèles. Constantin fit plus encore : il constitua un premier fonds à l'église de cha.que civitas , en lui attribuant, à titre de dotation, une partie des biens ou des revenus delà cité ellemême ' ; plus tard , ce fonds fut grossi par les biens des temples païens abolis. Mais, quelle que soit la portée de ce privilège, il était moins exorbitant que le pouvoir de juridiction, quoique très limité, qui fut accordé à l'Eglise. Il y avait là un véritable abandon d'un des attributs essentiels de lapuissance publique; mais cela résulta naturellement des conditions dans lesquelles se fit la reconnaissance de l'Eglise.
Aucune société ne peut exister sans une organisation de la justice plus ou moins complète. Les communautés chrétiennes, qui voulaient vivre, isolées et indépendantes dans le monde païen, en écartant toute intervention de l'Etat, avaient dû nécessairement organiser une juridiction propre, pour réprimer les délits qui se commettraient dans leur sein et trancher les litiges civils qui s'élèveraient entre des frères : c'était le seul moyen d'écarter l'action des juges de l'empire. Elles arrivèrent à ce but de deux façons :
1*> Elles établirent une répression disciplinaire énergique sur leurs membres. Le chrétien qui commettait un délit était dénoncé à la communauté, qui, s'il était convaincu et ne s'amendait pas, pouvait l'expulser. Dès les premiers temps, dans les Epîtres de saint Paul, dans les Evangiles et dans la lettre de Pline sur les chrétiens, plus tard dans VApologéliqiie de Tertullien, on trouve la manifestatiûn très nette de celte répression *. Dans le cours du m» siècle, le pouvoir de répression passa de l'assemblée des fidèles à l'évêque, et ses conditions d'exercice se précisèrent : pour y donner lieu, il fallait
i. L. .4, C. Th., XVI, 2.
2. Mais l'impôt continuait à peser sur les biens de l'Église (L. 2, 3, 11, C. J., I, 3; L. 5, ibid., L, 2, L. 11, C. J., I, 2; L. 21, ibid., XII, 51 (52).