Suipicç Sévère, flisloria sacra, 1. Il, c. xlix et suiv
5. Glas.-on, llisloi^ du Droit et des Institutions de la France, 1, p. 568 et suiv. — Mais Voyez Nouvelle revue historique, 18S9. p. 310 et yniv.
d'asile. Les statues des empereurs divinisés avaient constitué des lieux d'asile dans l'État païen ; la môme faveur fut reconnue aux temples chrétiens, leursdépendancesy comprises*. Aucune autorité privée ou publique ne j^ouvait, en principe, en arracher ceux qui s'y étaient réfugiés. Les lois impériales n'exceptèrent de cette protection que ceux que tenait enserrés un service public : les curiales, les débiteurs du fisc, les ouvriers dos manufactures impériales*. Pour les esclaves, ils devaient aussi être rendus à leur propriétaire, mais après que l'autorité ecclésiastique avait pu obtenir leur grâce du maître \ Les criminels de toute espèce pouvaient, en principe, user de cet asile; cela donnait lieu à une "intervention de l'autorité ecclésiastique, qui s'efforçait de les amender et en même temps de faire régler leur sort le plus équitablement possible par l'autorité publique*. Le clergé, d'ailleurs, patron des malheureux, se faisait un devoir d'intervenir auprès des juges en faveur des criminels pour obtenir leur absolution ou, tout au moins, pour empêcher qu'ils ne fussent condamnés* à mort*. Ces interventions étaient si fréquentes que des lois furent rendues pour les prohiber».
Jusqu'ici, en traitant de l'Eglise, je n'ai parlé que du clergé proprementdit.Mais, debonne heure, une classe intermédiaire s'était formée entre lui et les simples fidèles : ce sont les religieux ou moines. Sans entrer dans les ordres sacrés, en restant des laïcs, ils vivaient d'une vie particulièrement sainte, d'abord isolés, puis réunis en corps, sous l'autorité d'une règle particulière fixant leur discipline et leurs devoirs. Les premières règles monastiques apparaissent au iv" siècle; dès 360, il se fonde en Gaule des monastères. Ces ordres religieux et leurs monastères furent également reconnus par les lois des empereurs chrétiens. Toute liberté fut laissée pour la fondation des monastères, et ceux-ci constituèrent des personnes morales capables d'acquérir des biens par acte entre vifs. Mais on ne voit point qu'aucune loi (et une loi aurait été
1. C. Th., IX, 45, De his gui ad ecclesias confugiunt ; C. J., id., I, 12.