‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 118 sur 533 · Capitul. ecclesiasL, 818-819, c. ii (I, p · texte numérisé non relu

Capitul. ecclesiasL, 818-819, c. ii (I, p

7. Cela est dit expressément dans un écrit adressé en 881 au roi Louis III par'Hincmar de Reims; Hincmari Opéra (éd. Sirmond), II, p. 189; — Imbart de La Tour, Les électio?is épiscopales, p. 71 et suiv.

8. Marculfe, I, 19; premier concile d'Orléans de 511, c. iv (Maassen, I, p. 4).

9. Cap. 7niss., 805, c. xv (t, p. 125). — Cf. Anségise, Capitul., I, 114 et 125

l'église dans la monarchie franqus 161

des églises et des chapelles; ils réclamèrent bientôt pour eux et pour leurs successeurs le droit de désigner les ecclésiastiques qui devraient desservir ces établissements : ce devait être l'origine du droit de patronage ecclésiastique '.

L'Eglise avait toujours ses assemblées délibérantes. Les plus importantes étaient alors les conciles ou synodes nationaux, comprenant tous les évèques d'un royaume, qui se tenaient avec l'autorisation et souvent sur l'ordre du roi. Souvent les rois promulguaient dans leurs capitulaires ecclésiastiques les décisions de ces conciles et leur donnaient ainsi la force de lois du royaume; ils légiféraient aussi dans ces capitulaires, de leur autorité propre, sur la discipline ecclésiastique.

Les ordres monastiques avaient pris un grand développement. L'unité juridique était toujours le monastère, et de très nombreux monastères avaient été fondés par les rois, surtout par ceux de la première race, et par de riches particuliers. Il semble que la fondation d'un couvent, lorsqu'elle n'émanait pas du roi, devait être confirmée par l'autorité royale V A latête de chaque monastère était placé un abbé, personnage très important: d'après lesrèglesdu droit canon il étaitélu parlesmoines, sauf confirmation de l'évêque; et, dans la monarchie franque, la confirmation du roi était également nécessaire : souvent, surtout sous les premiers Carolingiens, le roi désignait directement l'abbé. D'ailleurs, le fondateur réservait souvent pour lui et pour ses successeurs ce droit de désignation : là aussi s'exerça le droit de patronage.

L'Eglise consacra et accrut ses deux principaux privilèges : son patrimoine et sa juridiction.

Dans la monarchie franque, tous es établissements ecclésiastiques avaient le droit d'acquérir des biens de toute nature et par tous les modes d'acquisition, sans limite ni contrôle. Les couvents, comme les églises, avaient conquis le droit de recevoir des libéralités testamentaires. L'Eglise usa largement

1. Loening, op. cit., p. 357 et suiv. ; — Thomassin, Velus et nova Ecclesia disciplina circa bénéficia, part. 11, I. 1, c. xxix et suiv.

2. Voyez du moias les formules de couûrmatioa royale : de Roziëre, form. S6S et suiv.

E. Il

de ce droit. Par son influence sur la royauté, par son ascendant sur l'esprit des fidèles, elle oblint des rois et des particuliers d'abondantes donations, consistant surtout en immeubles : elle tendit à devenir le plus grand propriétaire foncier, et la constitution de cet immense patrimoine devait avoir de profondes et durables conséquences. En outre, sous les Carolingiens^ elle reçut de la loi le droit de percevoir à son profit un véritable impôt sur toutes les propriétés, c'est-à-dire la dîme, le dixième des produits de la terre et parfois du croît de certains animaux. De bonne heure s'était introduite Thabitude pour les fidèles de faire au clergé des offrandes volontaires. L'Eglise déclara, danslasuite, ces prestations obligatoires sous la forme de la dîme : elle invoqua pour cela les textes de l'Ancien Testament qui en prescrivaient le paiement au profit des lévites. Mais, jusqu'au vin* siècle, ce ne fût là qu'une prescription religieuse, édictée par l'Eglise, et simplement sanctionnée par elle au moyen de pénalités religieuses et disciplinaires'. Les capilulaires de Pépin et de Charlemagne en firent une charge publique, reconnue par la loi, dont l'accomplissement au besoin était imposé par l'autorité et par la force publiques \ Cette concession résultait naturellement des rapports qui existaient entre l'Église et l'État; le clergé remplissait un service public, sous l'autorité du pouvoir royal.

Cet immense patrimoine de l'Église, les rois francs considéraient cependant qu'ils avaient sur lui un pouvoir supérieur de disposition, dont ils pouvaient user en cas de besoin pressant. Sous le règne même de Clovis, ce pouvoir paraît avoir été invoqué et exercé ^ On a vu plus haut comment il fut exercé sous Charles-Martel et Pépin le Bref*. Au ix^ siècle, on en trouve aussi des applications nombreuses sous Louis le Débonnaire et sous ses fils : dans les dissensions et les guerres

1. Sur le développement de la dîine, voyez Thomassiu, Vêtus et nova Ecclesiœ disciplina, part. III, 1. f, c. iv, vi.

2. Le premier acte du pouvoir royal sanctionnant la dîme parait avoir été une lettre de Pépin le Bref àLuUus, archevêque deJVIayence (Boretius, I, p. 42), Voyez aussi les capitulaires de 779, c. vit (I, p. 48), et de 794, c. xxv (I, p. 76).

3. Troisième concile de Paris de 556, c. i (Maassen, I, 141,-3) : « Accidil etiam ut temporibus discordiae sub permissione bouse memoriae domni Clodovici régis res ecclesiarum aliqui competissent, ipsasjgi'^ res improvisa morte collapsi propriis haeredibus reliquissent. »

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