CHAPITRE PREMIER
Les principes du système féodcil
La féodalité est une forme d'organisation sociale et politique qui, au moyen âge, s'est établie non seulement en France, mais dans toute l'Europe occidentale. C'est, d'ailleurs, un tvpe qui s'est reproduit dans d'autres pays et à d'autres époques. Il a existé une féodalité musulmane, originale et puissante'. Une féodalité très développée a vécu au Japon pendant des siècles; son abolition, aujourd'hui complète, a a. commencé qu'après 1867. La Chine a anciennement connu le régime féodal. Il semble donc que c'est là un des types généraux d'après lesquels les sociétés humaines tendent à se constituer spontanément dans des milieux déterminés. Mais ici je n'ai à parier que de la féodalité chrétienne et occidentale; je voudrais en dégager l'esprit et les éléments essentiels.
Ses éléments constitutifs sont au nombre de deux : le groupement féodal et la seigneurie.
Le groupement féodal a pour point de départ le fief, qui en
1. Tiacheudorf, Das Lehnwsen in den mos'em'.schen Staa'en, 1872.
estrunitéconstituliveet comme lacelluledecetorganisme*. Le fief, réduit à sa plus simple expressioD,estune terre ou un droit immobilier concédé à charge de certains services par un homme, qui prend le nom de seigneur de fief, à un autre homme, qui prend le nom de vassal. Un contrat est ainsi intervenu entre ces deux hommes; mais sa portée dépasse de beaucoup le domaine et les bornes du droit privé, tel que nous le concevons. Ce que le vassal promet au seigneur dans un hommage solennel, ce n'est point une somme d'argent ou une redevance ayant une valeur pécuniaire : il lui promet, avant tout, une fidélité absolue; il lui promet,, en outre, certains services, qui rappellent, en les imitant, les obligations normales du citoyen envers l'État. On les ramène à trois principaux : le vassal doit venir combattre pour son seigneur, lorsqu'il en est requis ; il doit se soumettre à la justice de son seigneur, ou siéger comme juge sous sa présidence; il doit, lorsqu'il en est requis, conseiller son seigneur et l'assister de ses avis. Enfin, s'il ne doit, à raison de son fief, aucune redevance pécuniaire périodique et forcée, dans un petit nombre de cas déterminés par la coutume et où le seigneur a un besoin pressant d'argent, il devra l'assister de sa bourse par l'aide féodale. Le seigneur, de son côté, contracte des obligations envers son vassal; il lui doit fidélité, justice et protection.
Ce singulier contrat d'assurance mutuelle atteste à tous les yeux que, dans la société féodale, la notion de l'État s'est profondément altérée. Ces deux hommes, en s'associant, ont suppléé tant bien que mal à l'inertie ou à l'absence de la puissance publique . Ils ont conclu en petit un véritable contrat social^ au sens que Rousseau donnait à ce mot, quoique dans des conditions bien ditïérentes de celles qu'il a rêvées. Par la force des choses, le groupement ne sera pas restreint à ces deux hommes.
1. M. Flach, dans le second volume de son beau Jivre Les origines de l'ancienne France, & produit une tout autre conception de la féodalité primitive. Dana les groupes féodaux des x» et xi" siècles il ne voit que des rapports personnels, l'ancien comilatus germanique : dans cette organisation, la concession du fief ne serait qu'un élément accidentel et secondaire, non capital et générateur. J'ai essayé de réfuter cette thèse dans ce qu'elle présente de faux ou d'exagéré : voyez mon article intitulé : Nouvelle théorie sur les origines féodales, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 523 et suiv.
Celui qui est devenu ainsi seigneur de fief, d'ordinaire, n'a pas concédé de fief qu'à un seul homme ; il a fait de ces concessions à plusieurs personnes et réuni ainsi sous sa puissance, un certain nombre de vassaux. Cela est venu tout naturellement de ce que, dans l'àg-e de la force et de la violence, il faut être riche et puissant pour se faire chef et protecteur. Ces divers vassaux d'un même seigneur, tous unis à lui par les mêmes devoirs, forment le groupe féodal*; et celuici est l'âme même de la société féodale. Il forme, en effet, comme un petit État, muni d'un gouvernement propre et capable d'accomplir toutes les fonctions essentielles de l'État. Par le service de giierre des vassaux, le groupe féodal est une armée; par le service de justice, c'est une cour judiciaire; par le service de conseil, c'est un conseil de gouvernement. Mais cela suppose aussi que le grand Etat, dans lequel se sont développés ces petits Étals, n'assure plus aux hommes la justice, la sécurité et la paix intérieure.
Le groupe féodal ainsi constitué n'est pas encore complet. D'autres personnes y sont encore rattachées, mais pour y jouer un rôle secondaire et subordonné. Ceux-là, ce sont des cultivateurs, des vilains et des serfs. Ce sont souvent des vilains de franche condition, qui ont reçu des concessions de terre, soit du seigneur, chef du groupe, soit de ses vassaux; mais ces concessions sont d'une tout autre nature que le fief; elles sont faites moyennant des prestations de valeur pécuniaire, en argent ou en nature. Ce sont aussi des serfs qui sont attachés aux terres du seigneur ou à celles de ses vassaux. Toutes ces personnes ne sont point des membres actifs du groupe féodal, tel que je l'ai décrit. Elles n'ont de rapports directs qu'avec celui dont elles sont les tenanciers ou à la terre de qui elles sont attachées, et leur état comporte plus de devoirs que de droits. Mais elles gravitent dans l'orbite du groupe féodal, car elles se rattachent soit au seigneur, soit aux vassaux qui le composent. Ce sont elles qui, par leur travail et leurs redevances, fournissent aux besoins économiques du groupe tout entier*; et la protection contre les violences du
1. Ils sont égaux entre eux et membres d'une même société; aus?i la langue de la féodalité les appeile-t-elle parea, les pairs.
2. Voici ce que dit encore au xvi* siècle Guy Coquille, Inslilidion au droit des François, édit. 1632, p. li)3 : « Chascua doit service au public ou de sa
dehors, elles la trouvent dans la force militaire et sociale dont ^îispose ce groupe, celui dont elles relèvent ayant le droit d'en Invoquer l'appui.
Tous ces hommes ainsi constitués en groupe organique, seigneurs, vassaux, tenanciers et serfs, quel estle lien qui les unit? C'est la terre : les uns l'ont concédée, les autres l'ont reçue à de certaines conditions. Mais, par là même, la propriété foncière a pris une forme nouvelle, appropriée aux besoins sociaux. A la propriété libre et absolue, qui ne s'est conservée qu'à titre d'exception, s'est largement substituée la tenure ; presque tous tiennent la ferre de quelqu'un en vertu d'une concession conditionnelle et limitée.
Le groupe féodal, je l'ai dit, est organisé pour se suffire à lui-même; cependant, il n'est pas nécessairement isolé dans la société féodale; régulièrement, il ne doit pas l'être. Le seigneur, chef du groupe, a pu lui-même entrer, à titre de vassal, dans un autre groupe de même nature, dont le seigneur-chef sera d'ordinaire plus puissant que lui-même. Dès lors, ses propres terres relèvent directement de ce seigneur à titre de fief, et les terres de ses vassaux en relèvent indirectement, en arrière-fief, comme diront les feudistes. Le premier groupe est ainsi rattaché à un second; le second pourra se rattacher à un troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un seigneur qui ne reconnaîtra pas de supérieur, qui ne tiendra ses droits de personne, c'est-à-dire au roi de France. Le roi, quand ce rattachement sera complet, aura ainsi sous lui, étages par échelons, tous les fiefs et toutes les tenures féodales du royaume, qui seront censés être uue émanation directe ou indirecte de sa puissance. Cette hiérarchie permettra de conserver, au moins fictivement, l'unité nationale dans la France féodale ; et, de là, pour le roi, cette qualité de souverain fie ff eux du royaume, que lui attribueront les juristes, et dont, en la dénaturant parfois, ils sauront tirer un profit merveilleux au profit de la royauté. Mais, remarquons-le, selon les principes féodaux, chaque vassal n'a de devoirs et d'obligations qu'en-
personne, comme sont les nobles à cause de leurs fiefs, ou de sa bourse comme les roturiers... selon ceste grande ancienneté, quand les tailles n'estoient point, les cens ou autres redevances foncières estoient payées au roi ou à ceux qui tiennent en fief du roi, qui doivent service personnel à leurs fiefs ; qui cstoit l'ayde que chascun faisoit de ses biens. »
vers son propre seig-neur; il n'est pas l'homme du suzera'n supérieur*, il ne lui doit rien; parfois, seulement, son propre seigneur pourra le requérir, en vertu de son droit personne], au profit du suzerain supérieur. Dans le cours du temps, il est vrai, ce principe s'affaiblira, et certains rapports s'établiront entre le soig-nour supérieur et Tarrière-vassal, mais en passant toujours par l'intermédiaire du seigneur moyen.
Cette ordonnance savante n'est pas en France aussi ancienne que la féodalité elle-même : elle fut, sur certains points, très lente à s'établir. La féodalité, chez nous, s'était formée spontanément, dans une période d'anarchie profonde : il en résulta tout naturellement qu'au début nombre de seig-neurs furent absolument indépendants, nombre de groupes féodaux absolument isolés. Ce n'est que peu à peu que la hiérarchie s'établit par un second travail de régularisation et de tassement. Les seigneurs les plus forts amenèrent à leur hommage les seigneurs les plus faibles : le roi ramena au sien les seigneurs supérieurs. Mais la royauté capétienne eut anciennement bien du mal à obtenir certains hommages^ et les obligations féodales de ces grands vassaux, aussi puissants que le roi, restèrent bien souvent lettre morte.
Dans d'autres pays, au contraire, cette hiérarchie complète et régulière est née en même temps que la féodalité : c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Mais c'est que, dans ce cas, le système féodal a été importé, tout formé, et implanté par le vainqueur dans la terre conquise.
Le second élément constitutif du système féodal, c'est la seù/neitrie.
1. Durantis, Spéculum Jwis {xm° siècle), tit. De feudis, n» 28, édit. Francfort, 1592, p. 309 : « Quœrilur utrum homo hominis mei sit homo meus, Respoude quod non. Ex quo patet quod licet magni barones... duces et alii similes siut immédiate vasallisive homines ligii régis, in cujus regno suut... tamen homluc s baronum non suut homiues ipsius régis. » — Joinville, Histoire de sui/il Louis, ch. XXVI, édit. de Wailly, p. 6i : « Li roys manda tous ses barons à Paris, et lour fist faire sairement que foy et loiauleiporteroientà ses enfant?, te aucune chose aveuoit de li en la voie. Il le me deniauda; mais je ne voz faire point de saireiuent, car je u'estoie pas ses hom. » Joinville était le vassal du comte de Champagne. — Voyez uue conséquence de ce principe daus !e Livre de Joslice el de l'iet (xni» siècle), 1. XII, ch. xxvi, § 4, édit. Rapetti, p. 2j8.
Le droit de commander aux hommes ne dérive pas seulement des contrats et des concessions de terre qui ont donné naissance aux groupes féodaux. L'autorité publique, jadis incarnée dans le pouvoir royal, n'a pas disparu, pas plus que les droits qui en forment les attributs essentiels, bien que les droits dérivant des associations féodales lui fassent une rude concurrence : mais elle s'est dénaturée et démembrée, elle est devenue la seigneurie. La seigneurie n'est pas autre chose que la souveraineté, ou un démembrement de la souveraineté, qui a passé dans la propriété privée, dans le patrimoine de certains individus. Cette acquisition, comme on l'a vu, s'est produite, tantôt par suite des concessions émanant du pouvoir royal luimême, tantôt par une simple usurpation, consolidée par une longue possession et confirmée par la coutume. Tantôt ce démembrement de la souveraineté, s'exerçant sur un certain territoire, a été rattaché comme une qualité ou un appendice à certaines propriétés foncières avec lesquelles il se possède et se transmet; tantôt il constitue une propriété distincte et ayant une existence propre. Mais toujours, dans la féodalité pleinement hiérarchisée, cette propriété revêt la forme féodale : elle est toujours tenue en fief, soit d'un seigneur, soit du roi. L'autorité publique s'est ainsi pliée au génie et à la hiérarchie du système féodal.
Toutes les seigneuries se ressemblent quant à leur nature; mais elles diffèrent au contraire grandement quant au territoire qu'elles embrassent et quant aux attributs qu'elles confèrent. Il en était d'abord une classe supérieure, qui représentait la pleine souveraineté sur un territoire, autant qu'on peut parler de souveraineté dans la société féodale. Elles donnaient à celui qui en était le titulaire le droit d'exercer dans une région, parfois très vaste, tous les droits régaliens qui n'avaient pas été absorbésparles seigneurs inférieurs. Le plus souvent, elles constituaient des fiefs tenus directement de la couronne et donnaient à la France féodale l'aspect d'une fédération particulière dont le roi était le président. Ce sont ces seigneuries que l'on appelle d'ordinaire les grands fiefs; ce sont leurs titulaires que les anciens textes désignent souvent comme les barons du royaume de France '. Ces seigneuries supérieuresportenttoutes
1. Sur la géographie politique de la France féodale, consulter Freemank
des titres spéciaux, des titres de dignité*. Ce sont d'abord les duchés et les comtés, et ici l'origine de la seigneurie et du litre est facile à discerner: ce sont les grandes divisions administratives de la monarchie carolingienne qui leur ont donné naissance, par l'appropriation des fonctions publiques au profit des ducs et des comtes*. Au dessous (en ordre de dignité) sont les baronnies » : celles-là sont une création nouvelle, un produit de l'âge où s'est formée la féodalité. Elles ne correspondent point à une fonction publique de la monarchie carolingienne: elles ont, sans doute, pour point de départ, le séniorat ; elles ont d'abord été une puissance de fait, puis sont devenues la forme principale de la pleine seigneurie féodale. La liste des fiefs titrés, d'ailleurs, ne s'arrête pas là : elle comprend aussi des seigneuries de moindre importance, les vicomtes et les châtellenies. Ici, nous avons affaire à deux fonctions inféodées, à deux suppléants devenus titulaires. Le vicomte, dans la monarchie franque, était le suppléant du comte: le châtelain était, à l'origine, un délégué du baron, chargé d'administrer pour lui un ou plusieurs châteaux avec le territoire qui en dépendait. D'ailleurs, certains vicomtes féodaux, devenus indépendants ou vassaux directs de la couronne, égalèrent en puissance les comtes et les ducs. Au dessous enfin, ou plutôt à côté des seigneuries titrées, étaient celles qui ne conféraient que la qualité de seigneur justicier, divisées en hautes et basses justices selon l'étendue de leur compétence.
Quelle était la mesure des droits de ces seigneurs, quels attributs de la puissance publique chacun d'eux pouvait-il exercer dans les limites de son territoire? Il est bien difficile de le déterminer en termes généraux ; car c'est la coutume
Histoire générale de l'Europe par la géographie politique, trad. G. Lefebvre, p. 334 et suiv. ; cartes 21-33, 36.
l.Loyseau, Des seigneuries, ch. iv et v; — Livre de Jostice et de Plet, I, 15, g 1 . 0 Duc est la première dignité, et puis comte, et puis vicomte, et puis baron, et puis chastelain, et puis vavassor, et puis citaen, et puis vilain. »
2. Sur les marquis, voyez Loyseau, De.t seigneuries, ch. v, n"»' 28 et suiv.
3. Le mot baro, baron, a eu successivement plusieurs significations : il a d'abord voulu dire seulement celui qui a autorité sur quelqu'un ; ex. : iafemme et son baron, c'est à-dire son mari. Ce n'est que relativement assez tard qu'il apparaît pour signifier un seigneur féodal d'un certain rang. On ne trouve point le mot baronia, avec un sens technique, dans les pièces anciennes, à moins qu'il ne s'agisse de pièces apocryphes; voyez par exemple Sickel, Acla regum et imperatorum Karolinorum, \\ Theil, 2 Abth., p. 401.
(]\n fixe, avant tout, le .droit public de la société féodale, et la coiitame varie selon les lieux. Mais il est possible de dégager deux règles générales. En premier lieu, la seigneurie qui représente, de droit commun, la plénitude de la souveraineté, c'est labaronnie*. Secondement, le seigneur qui exerce les attributs les plus précieux de la puissance publique, c'est le seigneur haut justicier. Sur son territoire, il rond la justice au criminel et au civil, avec une compétence illimitée, et pendant longtemps ses arrêts seront souverains ; lui seul a le droit de lever des impôts sur ses sujets. Il a, à l'exclusion de tout autre, ces deux droits essentiels : la justice et le fisc. C'était donc la haute justice qui représentait véritablement la puissance publique dans la société féodale. Les droits qu'exerçaient les seigneurs supérieurs, là où ils n'avaient pas conservé eux-mêmes la haute justice, se réduisaient à peu de chose : leur puissance dérivait surtout de leurs domaines propres et du nombre de leurs vassaux. D'ailleurs, les pouvoirs du haut justicier luimême ne doivent pas être exagérés ; ils étaient limités, soit quant au fisc, soit quant à la justice, par d'autres principes féodaux.
La société féodale se divise en trois classes d'hommes : les nobles, les vilains ou homines potestatis et les serfs»; la puissance du haut justicier ne s'exerce pleinement que sur les vilains et les serfs, les gentilshommes y échappent presque complètement. En effet, les nobles sont exempts, en principe, des impôts directs ou indirects que lève le haut justicier sur
1. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis (xiu» siècle), ch. xxxiv, n" 41, édit. Bougnot : 'c Force que nous parlons eu cest livre, en plusors liex, du sovraia et de ce qu'il pot et doit fere, li aucun porroient entendre, porce que ne nous nommons ne duc ne comte, que ce fust du roy; mais en tous les liex que 11 rois n'est pas nommés noz entendons de cixqui tienneut en baronie, carcascuns barons est souvrains en se baronie. » — Établissemenls de saint Louis, 1, 26, édit. Viollet : « Sers (baron) si a toutes joutises en sa terre ne li rois ne puet mectre ban en la terre au baron sauz son assantement. » — Coulumier d'Artois (vers 1300), édit. Ad. Tardif, XII, 1 : « Et qui a marchiet et chastelenie et paiage et lige estaige, il tient en baronie à proprement parler»; XL Vil, 6 : « en le court souveraine, c'est-à-dire dou baron. »
2. Beaumanoir. xlv, 30. Cf. xn, 3. Il y a, enréalité, dans cette société encore deux autres classes de personnes, les ecclésiastiques et les bourgeois; mais, avant d'avoir ces qualités particulières, ils sont nobles, roturiers ou serfs. La condition spéciale des ecclésiastiques et des bourgeois consiste dans certains privilèges, que nous exposerons en étudiant l'Église et les villes dans la société féodale.
ses sujets. D'autre part, le noble est toujours un vassal, un homme de fief: en colle qualité, il ne reconnaît pour juge que le seigneur auquel il a fait hommage, auprès duquel il trouve un tribunal composé de ses pairs'. En principe, il échappe par là à la compétence de la justice fondée sur l'autorité publique^ il n'est point le justiciable du seigneur haut justicier, à moim que celui-ci ne soit en même temps son seigneur de fief et n'a pas reçu son hommage, et alors c'est cette dernière qualité et non pas la première qui fonde la compétence. Même en ce qui concerne le vilain, le seigneur justicier peut voir certaines causes échapper à sa justice. Je montrerai plus loin qu'originairement tout homme qui avait concédé valablement une tenure à un autre homme acquérait, par là même, le droit de statuer sur les procès auxquels cette tenure pouvait donner lieu.
Voilà les éléments essentiels du système féodal dans toute sa force. Il faut maintenant étudier en détail les principales institutions féodales. Mais deux observations préliminaires doivent être faites.
Le régime féodal a eu une existence des plus longues. Peu à peu constitué au cours des ix= et x* siècles, il est complet dès le XI* et, d'autre part, il vivra, par certains côtés, jusqu'à la Révolution française. Dans cette partie de mon livre, je n'ai point l'intention de le suivre dans toute son histoire et d'exposer, après sa période de force, sa décadence et enfin son abolition. Ce que je veux étudier ici, ce sont les institutions féodales dans leur originalité et leur complet épanouissement. Je les prends dans la période où elles représentent vraiment l'organisation politique de la société française, où elles en sont le ressort principal et essentiel, et cette période s'étend du commencement du XI' siècle à la fin duxiv*. D'autre part, dans ce tableau des institutions féodales, je ferai presque abstraction du pouvoir royal. Il n'a jamais disparu cependant de la France féodale; dès le xii' siècle, il joue un grand rôle politique; aux xni* et XIV* siècles, il a accompli d'immenses progrès à rencontre des pouvoirs féodaux. Mais ce développenK^nt et ces progrès feront dans la suite l'objet d'une étude spéciale. Pour