LES TENURES FÉODALES
I. — LE FIEF § 1 . — LA NATURE DU FIEF ET LES RAPPORTS Qu'iL ENGENDRE
Le fief est une terre ou une seigneurie (parfois un autre droit réputé également immobilier)' concédée par une personne, qui prend le nom de seigneur de fief, à une autre personne, qui prend le nom de vassal : la concession est faite moyennant certaines obligations imposées au vassal, dont la première et la principale, celle d'où dérivent toutes les autres, est un devoir absolu de fidélité envers le seigneur.
1. Libri feudorum (xii«-xiii8 siècle), 11, 1, § 1 : « Sciendum esl autera fcudum sive benehcium nonnisi in rébus soli aut solo cohferentibus, aut io iis quœ iut3r iuiuiobilia conaumeraotur... posse consislere. »
Cependant tous les fiefs n'eurent pas pour origine une concession réelle et libérale de la part du seigneur; dans les temps qui virent la formation du système féodal, la concession fut souvent fictive et seulement pour llïforme. Dans le mouvement qui produisit la hiérarchie complète de la féodalité, plus d'un homme se fit le vassal d'un seigneur par nécessité et déclara tenir de lui, à titre de fief, des terres ou des seigneuries dont, jusque-là, il avait été le libre propriétaire et le maître absolu*. C'est un phénomène analogue à ces recommandations, qui ont été précédemment signalées dans la monarchie franque. Nos anciens feudistes appelaient fiefs de reprise les fiefs ainsi créés.
Que le fief ait eu pour origine une concession réelle ou feinte, cela ne change en rien la nature de l'institution, et celleci se dégage de cette idée, que le fief établit entre le vassal et le seigneur, non pas seulement des rapports réels^ de concédant à tenancier, mais aussi et surtout des rapports /^er^onne/s. Cet élément personnel est celui qui domine' : le fief suppose avant tout un contrat véritable, la prestation d'hommage, entre le vassal et le seigneur, impliquant d'une part la lidélité et, de rautre, la justice et la protection; la concession vraie ou feinte de la terre ou de la seigneurie n'est que la conséquence et l'accessoire de ce contrat, qui lui sert de cause et de support. Cela s'explique bien quand on remonte à l'originemême delà tenure en fief; celle-ci a été produite par la combinaison de deux institutions antérieures, la vassalité et le bénéfice de la monarchie franque, dont l'une engendrait seulement des rapports personnels et l'autre seulement des rapports réels. Déjà au ix^ siècle, les deux institutions, distinctes en droit, étaient toujours associées en fait l'une à l'autre, en ce sens que le prince
1. Duraatis, Spéculum juris, De feudis,ïi° 12, p. 307 : « Quod si jam subjecit mihi booa sua, accipiendo illa a me in feudum... videtur ea mihi tradidisse et in me dominium transtulisse, iterum a me in feudum recepiose. » — Hostiensis, Summa decretalium (xiii^ siècle), tit. De usuris, édit. Lyon, 1317, p. 4io : «Non semper transfertur feudum in vassallum : immo plerumque is qui possidet et a nemine recognoscit, recipit illud ab illo propria voluatate, vel ut a tyrannibus defendatur. »
2. M. Flach a très nettement dégagé le caractère personnel de la vassalité quoiqu'il en exagère les effets ; Origines de l'ancienne France, II, p. 518 et suiv. Voyez les observations que j'ai présentées sur cette partie de son livre, sous ce titre : Nouvelles théories sur les origines féodales, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, t. XVIII, 1894, p. 523-544.
OU le senior ne concédaient de bénéfice qu'à ceux qui leur prêtaient le serment de vp.ssaliié. Dans le fief, les deux choses sont devenues en droit inséparables; le serment de vassalité est devenu juridiquement la condition nécessaire et préalable de la concession. Une fois cette conception formée, on y est lesté fidèle dans tout le développement historique des liefs. L'engagement personnel du vassal a paru chose si nécessaire que^ lorsque le ficf, viager à l'origine, est devenu héréditaire, il a fallu que l'héritier renouvelât ce contrat pour obtenir la possession'; en vertu d'une règle générale, il a fallu renouer, par l'hommage, le lien personnel entre le seigneur et le vassal à tout changement de vassal ou de seigneur*. Le principe a même été si puissant qu'il a survécu aux besoins qui l'avaient fait introduire. Lorsque, dans les derniers siècles de l'ancienne monarchie, le système féodal eutperdu, dans une large mesure, son importance politique, les eflets du contrat féodal, très énergiques autrefois, devinrent presque nuls : le droit féodal n'en maintint pas moins, comme une règle essentielle, la nécessité de l'hommage renouvelé à tout changement de vassal ou de seigneur. Mais, ici, nous devons étudier ce contrat à l'époque où il possédait encore toute son énergie, et, pour cela, il faut nous demander quelle était sa forme, quelles obligations il engendrait, et quelle en était la sanction.
A. Le contrat féodal ou hommage [hojninium, homagium)
1. Anciennement, cette mise en possession renouvelée a été parfois qualifiée confirmatioa du fief. Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n" 3, p. 304 : « Porro si feudum a priedecessoribus concessum successorconfirmet, hoc modo conficitur iustrumeutum. » — Ou encore, on a employé le terme de reprise : Ancienne coutume de Bourgogne (xive siècle), ch. xxxv, dans Giraud, Essai sur l'histoire du droit français, H, p. 275 : « Li sires puet mettre et asseoir sa main à la chose de son fié, pour deffauit de serveuz et de reprise. » ~ Guy Coquille, Institution au droit des François, p. 63 : « De cette très ancienne usance est venu le mot reprise, qui signifie le renouvellement d'hommage, comme si le fief étolt failly et retourné au seigneur par le décès du vassal et que le vassal le reprlst du seigneur comme par une nouvelle concession. »
2. Ou peut remarquer que Durantis considère Tobligatioa même résultant de l'hommage, comme transmise à l'héritier. H eu tire cette conséquence : a la mort du vassal, si son fils ue vient pas renouveler l'hommage, le seigneur peut l'y forcer, au moins s'il ne s'agit pas d'un fief de reprise ; Spec^dum, tit. Lie feudis, w 12, p. 307 : « Si autcMu aliquia se couslituat homiuem meum li..;iuui quia dedi sibi aliquam rem iu feudum et quia vult sibi providere u* oum defeudere debeam .. Quia pricsuniitur ita velie filio providisse sicut ip?i âibi,piTsona filii adstricta est jure homagii, licetip&e velit ahstiuerea re quaui paterhabuit io feudum. »
était un contrat formaliste*. Il rappelait les formes du serment de vassalité ou commendatio de la monarchie franque; l'un et l'autre, d'ailleurs, étaient des applications d'un mode général pour créer les oblig^ations, la /ides facta ou fidei datio*. Le vassal, tête nue et sans épée, s'agenouillait devant le seigneur, et, mettant les mains entre les siennes, il prononçail une formule solennelle par laquelle il déclarait devenir son homme à partir de ce jour et s'engageait à le défendre envers et contre tous*. Le seigneurie relevait alors, l'embrassait sur la bouche et déclarait le recevoir pour son homme*. Bien que la ^dei datio, dont l'hommage était une application, fût considérée, au moyen âge, comme un serment ou comme l'équivalent d'un serment, l'habitude s'introduisit de la faire suivre d'un serment proprement dit de fidélité, que le vassal prêtait sur l'Évangile*. Ce qui fit probablement introduire cet usage,
1. Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n" 8, p. 306 : « In plerisque autem locis slipulatio hujusmodi sic concipitur: Is qui facit homagium stans flexis genibus ponit manus suas inter manus domini et homagium sibi facit, per stipulationem fidelitatem promittit. » — Grand Coulumier de Normandie (xiiio siècle), texte latin, édit. J. Tardif, c. xxvir, p. 94 : « Homagium est fidei promissio observandse... quod fit expanais ac conjunctis manibus inter manus recipientis in lieec verba. » — Boutillier, Somme rurale (xiv» siècle), édit. Charondas, Paris, 1603, tit. LXXXII, p. 478. — L'hommage, d'ailleurs, ne servait pas qu'à engager un homme de fief envers son seigneur; il avait encore d'autres applications, que signalent d'une façon concordante Durantis {loc. cit., n" 12, p. 307), le Grand Coulumier de Normandie, c. xxvn,et Boutillier, 1. I, tit. LXXXII, p. 478.
2. Èsmein, Étudessur les contrats dans le très ancien droit français, p. 98 et suiv., 104 et suiv. Sur l'hommage servant à créer d'autres liens que ceux qui accompagnaient la concession du fief; voyez mon article : Nouvelles théories sur les origines féodales, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 538.
3. Sur les formes de l'hommage, voyez Assises de Jérusalem, Livres de Jean d'ibelin, ch. cxcv, édit. Beugnot, I, p. 313 ; — Livre de Jostice et de Plet,XU,22, § 1 ; — Boutillier, Somine rurale, 1. I, tit. LXXXII, p. 478.
4. Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n° 3 : « Post hoc in continent! in signum mutuae et perpetuaedilectionispacisosculum intervenit •> ; — n» 8 : « Et dominus in signum mutuae fidelitatis illum osculatur. » Le baiser intervenait d'ailleurs dans d'autres actes pour corroborer une promesse. Voyez un cas où il confirme une transaction, dans le Livre des serfs de Marmoutiers, édité par Salmon et Grandmaison, Appendice, n" xxx, p. 152 : « Et de his adflduciavit nos per fidem, osculans inde, ob signum fidei, prioïem nostrum. »
5. Durantis, Spéculum, loc. cit., n° 1, p. 304 : « Dictus vero P. ibidem et in prsesentia sibi promisitet corporaliterjuravit ad sancta Dei Evangelia ex nunc in perpetuum sibi suisque heredibus se fidelem esse vassallum. » — Déjà, dans Yves de Chartres, Ep. LXXI, Gulielmo glorioso régi Anglorum : « Quaesivit.,,
c'est l'importance extrême que le droit du moyen âge, spécialement le droit canonique, donnait au serment prêté sur une res sacra\ Après la foi et hommage, venait Yinvestiture du fief, c'est-à-dire la tradition que leseigneur en faisait au vassal, tradition d'ordinaire symbolique, conformément à l'esprit des coutumes médiéviales*.
B. Ce contrat formaliste entraînait des obligations précises à la charge du vassal et à la charge du seigneur.
Le vassal contractait d'abord l'obligation générale d'être fidèle à son seigneur; mais, de plus, il lui devait certains services déterminés qui répondaient aux besoins organiques du groupe féodal et qui se ramènent à trois chefs principaux :
1° 11 lui devait d'abord le service militaire (service d'host ou de guerre), dans des conditions qui seront indiquées plus loin*. Ce service, dû à un particulier, suppose nécessairement la théorie des guerres privées, et c'est grâce à lui que le groupe féodal représentait une petite armée.
2° Il lui devait le service de conseil, c'est-à-dire que toutes les fois qu'il en était requis par le seigneur, il devait venir l'aider de ses conseils et délibérer, avec lui et les autres vassaux, sur leurs intérêts communs. Dans les textes anciens, on ne voit guère ces délibérations, ces parlements féodaux, qu'auprès des puissants seigneurs; mais ils durent fonctionner, inaperçus de l'histoire générale, partout où il se forma un groupe féodal de quelque importance : par là, celui-ci figurait un conseil de gouvernement *.
Vestra Excellentia qua ratione exsolverim Nivardam de Septolio a fiduciis et sacramentis quibus se Vestrae Maguitudiui obligaverat. »
1. Ce lut, en définitive, le serment de fldélité qui fut considéré comme essentiel; car, parfois, l'hommage proprement dit n'avait pas lieu, mais seulement la fidélité. Voyez de Laurière, sur l'art. 3 de la Coutume de Paris. Les deux choses étaient rappelées dans l'expression courante faire foi et hommage. Esmeiu, Nouvelles théories sur les origines féodales, loc. cit., p. 541.
2. Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n" 1, p. 304 : « Idem A. in robur et confirmationem conceseionis praeTatae ipsum P. cum baculo vel chirotheca de dicto feudo légitime iuvestivit. » Ibid., n» 2 : « Ipsum H. de dicto feudo cum virga vel pileo légitime inveetivit. » — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'iielin, ch. cxLiv.
3. BoulilUer, Somme rurale, I, tit. L.XXXIH, p. 486 : « Sçarhez que mander peut son homme de Oef qui est tenu de veuir eu armes et en chevaux selon que le fief le doit et en ce le servir. »
4. Voyez la formule très énergique et très remarquable que donne des devoirs du vassal Fulbert d^i Chartres, Ep. LVlll (a. 1020), c, xvui, C. XXIf, qu. 5 : a Uc:t;.t... ut couâilium et auxilium domino suc fideliter (irœslet, si beueficio
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3" Il lui devait le service de justice ou de cour^ ce qui comprenait deux choses. En premier lieu, le vassal, par son hommage, se soumettait, pour toutes les poursuites dirigées contre lui, au jugement du seig:neur et d§ ses pairs, c'est-à-dire des autres vassaux soumis au même seig-neur : cela sera expliqué plus loin. Secondement, le vassal était obligé de venir siég-er comme jug-eur, lorsqu'il en était requis, à la cour du seigneur, pour juger les vassaux ou les sujets de ce dernier*. Par là, le groupe féodal se présentait comme une cour de justice.
En principe, le vassal ne devait pas au seigneur de prestations pécuniaires : c'est à raison de cela que ses services, et la tenure qui les entraînait, furent considérés comme nobles. Cependant, exceptionnellement, il lui devait une contribution pécuniaire, proportionnée à l'importance du fief; mais cela se produisait dans un petit nombre de cas, dans des circonstances extraordinaires; et alors, aider le seigneur de sa bourse, c'était simplement, pour le vassal, la conséquence naturelle du devoir général de fidélité et de dévouement qu'il avait contracté envers lui. Ces contributions extraordinaires et honorables furent appelées les aides féodales. La coutume les limita à un petit nombre d'hypothèses déterminées, dont les principales furent* : le cas oii le seigneur était fait prisonnier et oii il fallait payer sa rançon, celui oii le fils aîné du seigneur était armé chevalier, enfin le mariage de la fille aînée du seigneur. Avec les croisades, l'expédition du seigneur en Terre Sainte prit place sur la liste des aides féodales.
Le seigneur contractait aussi des obligations envers le vassal % lesquelles, toutefois, dérivaient plutôt de la coutume
dignus vMeri vult et salvus esse de fidelitate quam juravit. » Yves de Chartres, Ep. CCIX : « NuUus quippe qui Gdelitatem fecerit régi prcPsumet illud dare consilium quod sit coutra fidelitalem suam et regni ruiuuat majestatem. »
1. Boutillier, Somme rurale, p. 485 : « Quiconques tient fief... sçachez qu'il est tenus de servir son seigneur... C'est à savoir en ses plais pour justice faire et tenir. »
2. "M oyez Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'ibelin, ch. ccxlix; — Grand Coulumier de Normandie, ch. xxxrii, xliii; — Boutillier, Som??ie rurale, I, 86, p. 500; — Loisel, Instilules coutumières, I. IV, tit. III, 34 et suiv.
3. Fulbert de Chartres, loc. cit. : « Dominus quoque fideli suo in omnibus vicem redJere débet. » — Durautis, Spéculum, tit. De feudis, u° 2 : « Et nota quod qua fidelitate teuetur vasallus domino, eadem teuetur dominus et vasalio. »
que du contrat; car l'hommage dut présenter d'abord le caractère strictement unilatéral des anciens contrats formalistes : le vassal seul y prenait des engagements. Ces obligations du seigneur étaient au nombre de deux : il devait la justice à sou vassal ; il lui devait aussi garantir la possession du fief dont il l'avait investi, en employant au besoin, pour le défendre, toute la force du groupe féodal '.
G. La sanction de ces obligations réciproques était des plus simples et des plus énergiques, quoique seulement indirecte. Pour les obligations du vassal, c'était la perte du fief, le retrait de la concession prononcé par la cour féodale, la commise, comme diront les feudistes eu empruntant un de ses termes au droit romain remis en honneur*. La commise intervenait de deux façons. Tantôt elle était prononcée directement et d'emblée, lorsque le vassal commettait envers le seigneur un acte grave, par lequel on considérait qu'il avait brisé sa foi, c'està-dire manqué gravement à la fidélité qu'il devait au seigneur; les principaux cas étaient lorsqu'il désavouait son seigneur, lorsqu'il prenait les armes contre lui sans que celui-ci lui eût dénié la justice, lorsqu'il refusait de se soumettre à la justice du seigneur'. En cas de manquement simple à l'un des services, le seigneur se contentait de saisir le fief du vassal négligent* et d'en percevoir les fruits : la commise intervenait seulement, si cet état de choses se continuait pendant un certain temps, généralement pendant un an et un jour, sans que (e vassal fût rentré dans rordre\ La même saisie, avec les
1. Duranlis, loc. cit., n° 1 ; « Promittens (dominus)... ipsam rem ab omuibus, pcrsona et universitate, légitime defendere, authorizare et defendere. » — Beau manoir, Coutumes de Beouvoisis, XLV, 4 : « Li scgnear suut teiiu à garantir àlor homes ce qu'il tieneut il'aus. »
2. L. 14, lo, IC, D. De public, et veci. et com»iissis, XXXIX, 4.
3. Lifjri feudorum, II, tit. V, XXII, XXIV; — Assise-'i de Jérusalem, Live de Jean d'ihelin, ch. cxc; — ÈLablissemenls de saint Louis, I, 32, 54, 53, 86 ; — Grand Couiumier de France (xiv siècle), édit. Laboulaye et Dareste, 1. H. ch. XXVI, p. 284.
4. C'éi.iit certainement, à l'origine, une saisie privée faite par le sei^rueur sans autorité de justice. Durauti.-, loc. cit.. n» 3i, p. 310 : « Quaeritur quidsi homo m us teuens feudum a me non vull mihi servitia prœstare, numqaid possum feudura propria auctoritate iuvalfre et mihi ipsi facere jus de illo .' Videtur quod non. Argumentum couUa .|uod possuui ad in^^tar locatori.--. »
5. Grand Coutumicr de Normandie, ch. xxiii, 4, p. 75 : « Feodum ad dominuni rcverlitur, <!e quo tenetur... ex c jaJemiiatiouepossidentis. Cnm euira aiiquis condemnat'jr, anno elapso, feuduin iu\ ^viuiiim;;! :'i'.lit de quu immédiate te-
mêmes conséquences, se produisait lorsque l'irrégularité consistait en ce que le fief était ouvert et qu'il y a\3i\t faute d'homme, c'est-à-dire lorsqu'on se trouvait dans Tune des hypothèses où l'hommage devait être renouveléj, et où cependant le vassal ne l'avait pas prêté dans les délais fixés par la coutume * . La saisie féodale, telle que je viens delà décrire, ne peut d'ailleurs être reconstruite que grâce à quelques indications éparses, car de honne heure elle s'affaiblit, n'eut plus jamais la commise pour conséquence, et même, dans la plupart des cas, le seigneur ne g^agna plus les fruits perçus pendant la saisie*.
Quant aux obligations du seigneur, par la même logique, leur sanction consistait dans la rupture du lien féodal. Le vassal était alors délié de son hommage envers le seigneur; cependant il gardait le fief (sauf, bien entendu, le cas où un tiers avait revendiqué celui-ci avec succès), mais il le tenait dorénavant du suzerain immédiatement supérieur dans la hiérarchie féodale ^
netur. » — Établissements de saint Louis, ch. i, 72 : « Li sires... li doit fere metre terme d'un an et d'un jour o jugemant, et se il ne vient au terme li sires le puet bien esgarder en jugement que il a le fié perdu. » Boutillier rapporte comme étant localement en vigueur un système plus énergique encore pour sanctionner le service de guerre, Somme rurale, 1, 83, p. 486 : « Selon aucuns il y aurait trois semonces. La première si est d'aller en l'ost quand le seigneur y doit aller, lors y a amende telle que le relief est. Item puisque le seigneur est en l'ost aux champs, qui ne vient à cette semonce il y a soixante livres (d'amende). Item à la tierce semonce qui n'y vient il perd ie fief. Et ainsi fust-ii jugé par les coustumiers de l'Isle en l'an mil trois cent quatrevingt-six, »
1. Libri fcudorum, I, tit. XXII; — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'ibelin, ch. cxci. — Cf. Livre de Jostice et de Plet, XXII, 17, § 3 ; — Guy Pape (xv6 siècle), qu. 164 et suiv.
2. As-sises de Jérusalem, Livre de Jean d'ibelin, ch. cxci; on y voit que, faute de service, le droit commun n'édictait plus qu'une perte de jouissancfe d'an et jour : c'est un état intermédiaire. Voyez aussi les coutumes générales données par Simon de Moutfort en 1212 aux pays qu'il occupait, dans Galland, Contre le franc alleu sans titre, Paris, 1629, p. 220 : « Barones, milites et alM domini terraram qui Jebent servitium comiti, et citati ad quindenam non venerint ad locum praifixum a comité ad exercitum (ita quod infra quindenam iter accepcriut) quinta pars redituum, unius auni scilicet, terrae illius quam tenont a comité, erit pro emenda in manu et voluntate comitis. » Mais dans un autre cas, lorsqu'il s'agit de vassaux partis en France avec la permission du comte, pour un séjour limité, et qui ne reviennent pas au jour dit, ces coutumes counaisfcnt encore la commise, p. 218 : « Tantum tenetur cornes eos expectarc post terrainum elapsum, salvo scrvitio suo, usque ad quatuor menses, sed cxtuuc, sine omni reclamatione, poteritterram eorum cornes recipere in manu sua etinde facere libère voluntatem suam. »
3. Boutillier, Somme rurale, 1, 39, p. 276 : « Sçacbez (dans ce cas) que
Une forte et simple logique présidait à ces rapports de vassal et de seigneur; cependant une complication étaitpossibic. Bien que l'esprit de la féodalité voulût que chaque homme appartînt à un seul groupe féodal, aucune règle juridique n'assurait ce résultat. Au contraire, il était parfaitement licite que le même homme reçût des fiefs de plusieurs seigneurs et devînt ainsi le vassal de chacun d'eux '. Mais, par là, il contractait des obligations inconciliables entre elles. Supposons en effet que tous ces seigneurs fussent en guerre l'un contre l'autre, lequel d'entre eux devait suivre et servir le commun vassal? Pour couper court à ces difficultés, on inventa une forme spéciale d'hommage, Xhommœje lige. C'était la promesse par le vassal de défendre et de servir le seigneur envers et contre tous, même contre ceux dont il recevrait postérieurement des fiefs. Celui qui s'était ainsi engagé ne pouvait plus ensuite consentir un autre hommage envers un autre seigneur que sous la réserve du premier*. Par là même, les seigneurs supérieurs tendirent à réserver pour eux cette forme d'hommage% qui seule, dans la suite, conservera le rituel primitif. 11 faut ajouter, d'ailleurs, que celte interprétation de l'hommage lige
rhomme féodal doit à toujours estre exempt de son seigneur et retourner à son chef lieu etseigneur souverain de toute la terre.» — Loysel, /ns/.co«/., l.IV, tit. III, 98 : « Fidélité et félonie sont réciproques entre le seigneur et le vassal ; et comme le fief se confisque par le vassal ainsi la tenure féodale par le seigneur. »
1. Durantis, Spéculum, loc. cil., n''23, p. 309 : « Quseritcr utrum quis potest esse homo ligius duorum. Et dicnut quidam quod non, quia duo non possuut esse domini ejusdem rei in solidum. Sed bene potest esse quis homo non ligins duorum. »
2. Durantis, Spéculum, loc. cit., n» 3, p. 303 : « Nota quod est homagium ligium quod videlicet Qt imperatori vel régi, nullius alterius fidelitate salva. Ulud vero quod fit aliis non dicilur ligium quod fit seu juratur salva imperatoris vel régis auctoritate... Alii dicunt quod duplex est homagium. Lnum dicitur ligium, iu quo nullus excipitur quantum ad verba ; quantum tamen ad mentem illi qui supremam et generalem habeut jurisdictionem, pula imperator vel rex, intelliguntur excepli, contra quos non tenetur quis doniinum juvare... Aliud vero non est ligium, quando videlicet aliquis excipitur . puta facio tibi homagium excepta fidelitate qiia tali domino meo ligio ttueor, vel salvo quod possim quem voluerim dominum meum ligium mihi coustituere, quia nolo te contra talem juvare. Sed prius dictum verius est, licet hoc uHimum communis usus loqueudiapprobet. » — Cf. Ad. Beaudoin, Homme Lige, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1883, p. 659 et suiv.
3. Voyez le passage de Durantis cité à la note précédente; Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cscv.
n'est pas admise par tous *■ : beaucoup y voient, à tort selon moi une obligation du vassal, particulièrement étroite quant an service de guerre, le vassal ne pouvant pas alors invoquer la coutume qui limitait à une durée précise le service militaire que l'homme devait à son seigneur*.