LA PATRIMONIALITÉ DES FIEFS
Le fief, à l'origine, dans sa forme première, fut une tenure strictement attachée à la personne du vassal, c'est-à-dire viagère et inaliénable. Cela était parfaitement logique ; la concession du fief, nous l'avons vu, n'était que l'accessoire d'un contrat éminemment personnel entre le seigneur et le vassal; sa portée était exactement limitée par là même. Mais ce premier état ne dura point. Le fief devint promptement héréditaire; il devint, quoique plus tard, librement aliénable, et c'est ce que constataient les auteurs des xui* et xiv^ siècles en disant que tous les fiefs en France étaient patrimoniaux ^ Cette transformation n'était, d'ailleurs, que le résultat d'une loi naturelle, déjà signalée, qui agit partout et toujours là oii aucune restriction législative ne vient arrêter son action. Le droit sur la terre tend naturellement à se rapprocher de la propriété pleine, c'està-dire à conquérir la perpétuité et la liberté; la tenure tend insensiblement à se transformer en propriété libre et absolue.
Le fief se présenta d'abord simplement comme une tenure viagère : elle prenait fin nécessairement à la mort du vassal, peut-ètremême àlamortdu seigneur. Lebénéfice del'époque carolingienne n'était jamais arrivé à l'hérédité légale : la coutume
1. Déjà, au xui» siècle, Durantis en signale une autre assez répandue, loc. cit., n" 3 : <i Multi tamen putant ligium homagium essequando vasallus mittit manus suas intra manus domini et sibi homagium facit et fidelitate promittit, et ab eo ad osculum recipitur : quod tamen non est, ut dixi. »
2. Brussol, Usage des fiefs, I, p. 94 et suiv. ; — Boutaric, Histoire des inslitutions militaires en France avant les armées permanentes, p. 120 et suiv.
3. Boerius, Decisio, 113, édit. Francfort, 1599, p. 20S : « In hoc regno de generali coQsuetudine feuda sunt redacta ad instar patrimouiorum quae vendi et alienari ac donari possunt irrequisito domino ac eo invito, ut voluit Johannes Faber (xiv* siècle)... Petrus Jacobi (xive siècle). »
reconnaissait seulemenl comme équitable la prétention du fils à conserver le bénéfice obtenu par son père, et le senioi^ était, à. moins de circonstances extraordinaires, moralement nblig-é de lui en maintenir la jouissance moyennant un serment de vassalité '. Mais on n'était pas allé plus loin, et telle fut encore la condition première du fief proprement dit. Il semble même que le caractère strictement personnel de la concession se soit d'abord plus rigoureusement accentué dans le fief que dans le bénéfice, ce qui se comprendrait bien, étant donné l'importance nouvelle des obligations du vassal. Il fallait, pour la transmission héréditaire, la confirmation du seigneur qui intervenait librement, choisissant même l'hérilier, le nouveau vassal, entre plusieurs enfants 2. Les recueils anciens de droit féodal ont conservé la tradition de cet état de droit, et c'est la règle que les rois de France cherchent à maintenir à leur profit au x^ siècle et pendant une partie du xi% soit quant aux honores^ soit quant aux- simples fiefs relevant d'eux*. Mais la coutume peu à peu consolida partout en France la transmission héréditaire des fiefs; elle donna aux héritiers un droit ferme et légal, qui ne dépendit plus du bon vouloir du seigneur. Il est vraisemblable que chaque fief acquit individuellement le caractère héréditaire, par une possession prolongée, par une sorte de prescription ; au cours du xi* siècle c'est devenu une coutume générale*. Mais lorsque l'hérédité est pleinement établie, l'intransmissibilité première a laissé pourtant des traces qui dureront aussi longtemps que le régime féodal lui-même.
1" L'héritier désigné par la coutume eut désormais un droit ferme à recueillir le fief; mais il dut, non seulement faire au seigneur foi et hommage, mais encore recevoir de lui la possession du fief. Aux yeux des anciens fcudistes, cela se présen-