Ci-dessus, p
2. Libri feudoriim, I, 1, § 1 : « Sed cum hoc jure successionis ad filios non pertineret, sic progrcssum e.«f, ut ad fllios deveuiret, in^quem scilicct liomiuus 'mjc vellct beueficiuin coiifirmnre. »
3. Lucliaire, Histoire des instilulions monarchiques sous les premiers Capé~
i eus, tome 11, ch. ii. '
l, Yvci» de Chartres, Ep. LXXI : « PrfedictusNivardua testatus est raihi fidu- ' iaset sacrameuta quœ Sublimitati Ve^trœ f<>cerat prioribus saciainciitis fuisse' ontraria, quîB fecerat uaturilihus et legitiuiis domiais suis de qnibus mani-
ius suaceperat heredilaria sua bénéficia. »
lait réellement en droit comme une confirmation de la concession, à la fois nécessaire pour Théritier et forcée pour le seigneur, comme une nouvelle investiture *. Lorsque la saisine héréditaire s'introduira au profît des héritiers, elle n'agira pas dans les rapports entre le seigneur et l'héritier du vassal : celuici devra toujours recevoir des mains du seigneur la possession du fief auquel il succède*.
2" Le seigneur ne subit point cette hérédité sans une compensation pécuniaire et coulumière. L'héritier dut lui payer un droit qui prit ordinairement le nom de relief [releinum] ^ parfois celui de rachat. Les deux expressions, d'ailleurs^ étaient parlantes : d'un côté, on voulait dire que le droit du vassal défunt était tombé, et qu'il fallait le relever au profit de l'héritier; d'autre part, que celui-ci devait racheter au seigneur le fief qui lui avait fait retour. Le terme et la chose figurent de bonne heure dans les textes; mais, d'abord, la somme du relief dut être, dans chaque cas, débattue entre les parties et fixée par un accord entre l'héritier et le seigneur ; cela suppose une époque où l'hérédité n'était pas encore un droit ferme, et alors le mot relief ou rachat ne contenait pas une métaphore, il exprimait exactement l'acte qui s'accomplissait. Lorsque la coutume reconnut le droit de l'héritier à la succession, elle reconnut aussi le droit du seigneur au relief, et en fixa le montant. La commune mesure du droit de relief fut le revenu d'une année du fief; mais il y eut diverses combinaisons pour rendre moins aléatoire et plus commode à déterminer le montant de cette prestation'.
Dans certaines coutumes, le droit de relief était dû non seulement à la mort du vassal, par l'héritier du vassal au seigneur^ mais aussi à la mort du seigneur, par le vassal investi au nouveau seigneur; on disait alors que le fief relevait de toutes mains*. Ces coutumes gardaient fidèlement le souvenir d'un
1. Voyez ci-dessus, p. 187, note 1. Cf. Duraotis, loc. cit., no 47, p. 312.
2. Décision de Jean Des Ma)'es (xtve siècle), à la suite du commentaire de Brodeau sur la Coutume de Paris, Décis. 177 et 283 ; — Grand Coulumier de France, p. 303, 306. — Mais cf. Masuer (xve siècle), Practica forensis, édit. Lugduni, 1576, tit. XXVII, De jeudis, n» 17 ; — Loisel, Inst. coût., IV, 3, 1.
3. Beaumanoir, Coutumes dé Beauvoisis, XXVII, 2; — Grand Coutumier de France, p. 311 ; — Loisel, Inst. coût., IV, 3, 13.
4. Le Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxxri, p. 107, contient un adage qui parait bien impliquer que cette règle formait le droit commun à
état très ancien OÙ le contrat de fiefétaitconsidéré comme si personnel qu'il ne pouvait durer qu'autant que les deux hommes, le vassal et le seigneur, étaient l'un et l'autre en vie. Mais elles formaient une rare exception; le droit commun fut qu'en cas de mort du seigneur, le vassal devait bien Thommage, mais non le relief: il ne devait que les mains (pour l'hommage) etla bouche (pour Voscidum) *.
Originairement tout héritier, quel qu'il fût, devait le relief ; mais, sur ce point encore, le droit du seigneur s'afTaiblit. Les héritiers en ligne directe en furent dispensés. Cela s'appliqua en premier lieu aux descendants, les seuls héritiers en ligne directe qui furent d'abord admis ; et sans aucun doute, les textes du droit romain, sur lassuiheredesQi la continuatio doinmii à leur profit, exercèrent ici une grande influence. Puis l'exemption du relief fut étendue aux ascendants, et il ne resta dû que par les hériliers en ligne collatérale. C'était le droit commun de la France au xiii^ siècle*.
Le fief était devenu héréditaire alors que la féodalité politique était encore dans toute sa force, alors que les services qu'il entraînait étaient pleinement effectifs et constituaient le principal ressort de la vie publique. Il devait, par là même, s'établir pour lui des règles spéciales de succession; il devait suivre une dévolution particulière, qui empêchât, autant que possible, l'hérédité de troubler l'harmonie du système féodaP.
l'origine : « Uude patet quod homagio inhaeret relevium. » Il ajoute, il est vrai : « Ubicumque enim sit relevium, necessarium est liommagium concurrere, sed non e coQverâO. » Mais, comme l'iudique la suite, l'auteur veut seulement viser certaines exemptions de relief exceptionnelles. Cf., il est vrai, pour la teuuro roturière, Livre de Joslice ei de Plet, Xil, 15, § 6. — Le Grand Coulumier de France emploie l'expression relever de lotîtes mains, mais dans un sens diEférent, p. 313.
i. Guy Coquille, Institution, p. 64.
2. Livre de Joslice et de Plet, XII, 6, § 1, 2; — Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, XIV, 8.
3. Durantis, très exactement, faisait observer que la succession aux fiefs formait uue succession distincte de la succession ordinaire, qui, elle,compreliait le reste du patrimoine, loc. cit., n° 25, p. 312; cependant, dès sou époque,
in tendait à rétablir l'uuité, car on décidait que l'héritier appelé à la fois aux leux successions ne pouvait pas accepter l'une et répudier lautre. Durantis pose aussi une règle très importante, qui est la clef môme des difficultés que présentent les divers systèmes de dévolution féodale. Ce sont, liit-il, les termes des concessions originaires faites par le scif^neur qui règlent ici la dévolution : '< Breviter scias quod in successione feudi certa non potest régula dari, proptcr diversas locorum consuetudines et t^^'opter diversa pacta et convenliones.
Les traits principaux de celte dévolution furent le droit d'aînesse et le privilëg-e de masculinité.
Le droit d'aînesse s'établit comme un moyen pour assurer l'indivisibilité du fief, que le drfeit féodal chercha aussi à garantir par d'autres règles. C'était là, en effet, un intérêt de premier ordre pour le seigneur, à raison du service militaire attaché au fief. On pourrait croire, d'abord^ que l'intérêt seigneurial était en sens contraire ; par la division du fief entre tous les entants du vassal, il aurait augmenté le nombre de ses vassaux, il aurait eu, pour ses guerres, plusieurs combattants au lieu d'un seul. Eu réalité, c'eut été là une cause d'affaiblissement. Ce qui faisait la force des petites armées féodales, c'était la qualité, non la quantité ; l'élément vraiment utile, c'était le chevalier, armé de toutes pièces, exercé et bien servi par une suite d'hommes suffisante. Mais, pour avoir et garder cette qualité, l'homme de fief devait être suffisamment riche, trouver dans les revenus de sa terre de quoi subvenir à sonentrotien. il fallait donc que ic Jiet restât eu lier aux mains d'un seul héritier. Celui que l'on choisit fut naturellement un fils, non une fille, — car l'admission des femmes àla succession i'éodale souffrit, on le verra bientôt, de sérieuses difficultés; — ce fut le fils aîné, car, à la mort du père, celui-là, selon toute probabilité, serait mieux que les autres en état de servir le fief. Voilà comment s'établit le droit d'aînesse ; par une formation indépendante et spontanée, il se développa de bonne heure dans la plupart des pays oh s'était implanté le régime féodal. Il y eut pourtant quelques déviations; parfois le partage égal entre les fils du vassal défunt s'introduisit en même temps que l'hérédité ferme. C'est la règle qu'enregistrent encore les Liôri feudoriun^ \ mais, en général, la coutume tourna d'elle-même vers le droit d'aînesse. Celui-ci s'établit, semblet-il, sur des précédents que créèrent soit un accord intervenu entre le seigneur et le vassal, du vivant même de celui-ci, soit la dernière volonté du vassal"; el, si la légis
quœ in eis appojii coiisueveru7it ; nam contractus ex conventioue ligem accpiu.ot.
1. JÂbri feudorum, I, 1, § 1 : « Sic progressum est ut ad filios deveuiret, iu quein scilicet domiuus hoc vellet beneficium coufirmare. Quod hodie ita slabililum est ut ad omnes œqualiler venial. »
2. Voyez des exemples dans Ordcric Vitalis, Hisloria ecclesiastia (édit. de la Société de l'Histoire de France), t. H p. 26, 48, 86, 129. Cf. ibid., p. "6.
lation ialervint quelquefois pour rétablir', elle ne l'imposa point et ne fit que préciser el consolider la coutume.
Le droit d'aînesse s'établit donc dans l'intérêt du seigneur, pour assurer l'indivisibilité du fief, non pas dans l'intérêt du vassal et de son fils aîné, pour assurer à celui-ci un avantage sur ses frères. Ce qui le montre bien, c'est que, lorsque le vassal laissait à la fois plusieurs fiefs et plusieurs enfants, on réparlissait les fiefs, un par enfant, et tant qu^il y en avait, en suivant le rang d'âge dans la distribution, de sorte que l'aîné avait seulement l'avantage d'être loti le premier et le choix du meilleur fief, Ce système, que l'on peut considérer comme représentant l'état premier du droit, se retrouve dans les sources les plus diverses. Il figure dans les assises de Jérusalem' et dans le Grand Coutumier de Normandie*. C'est lui que donne encore Boulillier au xiv® siècle*, pour les coutumes d'Artois, Flandre et Picardie ^ ; il paraît aussi avoir été d'abord pratiqué en Angleterre ^ En revanche, lorsqu'il n'y avait qu'un fief dans la succession, il était intégralement attribué à l'aîné.
1. Vojviz, pour la Bretagne, Planiol, JMssise au comte Geffroî, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1881, p. 117 et siiiv., 652 et suiv.