Coutumier d'Artois, tit. XXVl
5. Beaumauoir, Coutume de Beauvoisis, XIV, 5 : « Se eritages descend as enfans et il i ait hoirs maie, li hoirs maie aine emporte le cief manoir hors part, et après les deux parts de çascuu fief. » — Pier-e de Fontaines, Conseil à un ami (xm* siècle), XXXIV, 2 : « Par nostre usage puet li fraos doner à
se soit produit d'abord, comme un tempérament équitable en leur faveur, lorsque le nombre des fiefs ne permettait pas de les lotir tous et au profit de ceux-là seulement qui n'avaient pas été'lotis*; mais cela devint une règle générale applicable à tous les fiefs compris dans la succession. Le droit de l'aîné fut ainsi fixé d'une façon uniforme et constante. D'ailleurs, celte transformation du droit d'aînesse ne se produisit point sans soulever des difficultés juridiques; avant d'abroger le principe de l'indivisibilité héréditaire, on le tourna, par le moyen de la tenure, en parage. Celle-ci consista en ce que l'aîné seul et pour la totalité du fief venait à l'hommage du seigneur, comme si aucun partage n'était intervenu : les puînés et les sœurs tenaient leurs parts du frère aîné*. Manifestement cette combinaison, qui ne souffrait aucune difficulté dans la mesure où la coutume permettait au vassal de sous-inféoder son fief, eut pour but, tout d'abord, de maintenir en apparence le fief intact et d'écarter toute objection de la part du seigneur; mais elle était également avantageuse aux puînés. Ceux-ci, en effet, ne devenaient pas les hommes du seigneur; et si l'aîné, seul tenu envers lui, pouvait les requérir de contribuer aux divers services et prestations dus par le fief, ils n'en étaient pas directement tenus. Ils n'étaient même pas, à proprement parler, les hommes de l'aîné, car ils tenaient de lui non en
ses enfants le tierz de son franc-ûé em partie, et si départir entre ses enfans, combien qu'il eoait, que les II parz remaigaent tozjors à l'ainé. >< — Livre de Joslice et de Piet, XII, 6, § 10 : » Li aiuzuez des frères... a les deux parz de la terre; et si sont plus, la moistié ; il a la mellor herbergerie (maison) et un arpent por tôt, et li autre ont tult ensemble un herbergerie. Et se plus i a herbergages iiz sout partiz iuéement légalement) as autres frères ; et s'il i a plus, ilvieut em partie as autres frères et à l'enné, sau l'enuéence. » — Boutillier, Somme rurale, p. 469 : « En la conlé de Flaudre n'y a que tiercement de fief, pour les maisnez enfans, c'est à sçavoir comme eu France que les maisnez ont le quiut ou fief demeuré de leur père contre l'aisué hoir, tout ainsi que les maisuez en Flandres ont le tiers ou gros du fief demeuré de leur père. » — Grand Coutumier de France, p. 290.
1. Boutillier, Somme rurale, I, tlt. UXXX, p. 472 : « Lors n'y auroit nulquintiage quant aux frères pour ce que chacun eiuporteroit son fief. Muis si tant n'y avolt de fiefs qu'il y auroit des frères, le demeurant des frères qui u'auroient (iefs auroient quint contre les antres fiefs et frères, et ainsi seroit-il des sœurs rt'elles y estoit.nt. » Cf. p. 458, 448.
2. Grand Coutumier de Sormandie,é<\. Tardif, ch. xxviir, p. 97; rh. sxxiv, p. 112. D'après le Grand Coutumier, c'est l'aîué qui a la saisiue du fief. — Établissemenls de saint Louis, I, 10, 12, 2o; — Livre de Joslice et de Plet, Xll, 6, § 5, 6, • , — BoutiUicr, Somme rurale, 1, tit. lA'XXIX, p. 488.
Iiommag-e, mais en parag-e, et ne lui devaient en principe que la fidelitas. Ce rapport entre la branche aînée et les branches cadettes pouvait même se prolong^er très longtemps, jusqu'à l'épuisement de la parenté canonfque, c'est-à-dire jusqu'au septième degré. Alors le représentant de la branche cadette devait rentrer dans l'ordre et faire hommage au représentant de la branche aînée.
Somme toute, la tenure en parage était désavantageuse au seigneur : la division héréditaire s'étanl eu fait introduite, mieux valait pour lui avoir les puînés pour vassaux directs. Aussi une réaction se produisit-elle. Une ordonnance de Philippe-Auguste, de 1209, rendue d'accord avec un certainnombre de grands feudatai 5 s, prohiba pour l'avenir la constitution de tout nouveau parage, décidant que tous les héritiers venus au partage du fief tiendraient directement leurs parts du seigneur*. Néanmoins, la tenure en parage subsistanon seulement dans les pays que n'avait pas atteints cette ordonnance, mais même dans la France proprement dite; mais elle constitua une exception de plus en plus rare '.
Le droit d'aînesse, je l'ai dit, supposait un homme comme sujet : le fils, quel que fût son rang d'âge, était toujours l'aîné par rapport aux filles. Cependant, lorsqu'il n'y avait que des filles du vassal en présence, la question dut se poser de savoir si le droit d'aînesse recevrait son application. Quelques coutumes l'admirent^; mais la règle commune fut en sens contraire, et, lorsque les seuls héritiers du vassal étaient des filles, le fief se partageait également entre elles *.
La transmission héréditaire du fief fut d'abord restreinte à la ligne directe descendante; ce n'est qu'après coup qu'on