Ordonnances des rois de France, t. 1, p
2. Ea 1304, on constate daus le registre criminel de Sainte-Geneviève, comme une exception à la coutume féodale de la vicomte de Paris que les fiefs de la châtellenie de Montmorency suivent le régime du parage. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, p. 411.
3. Établissements de saint Louis. I, 12; — Assises, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cl; — Liv)'e des droiiz et des commandement d'office de justice (xive sieclej, édit. Beautemps-Beaupré, u» 423. — Cf. CouUmie de Touraine, art. 273.
4. Licre de Joslice et de Plet, XII, 6, § 14 : « Entre femelles n'a point de ennéance. » — Cf. Guy Coquille, Institution, p. 112 : « Presque toutes les coustumes disent que, quand il n'v a que filles venans à la succession, il n'y a droict d'aisnesse, ains succèdent toutes esgalement. »
admit les collatéraux, à défaut de descendants*. C'est sans doute pour cela qu'en succession collatérale il n'y eut point de droit d'aînesse *; il n'y figure du moins qu'à titre d'exception. Mais ici apparaît une autre règle de dévolution, qui fut également dictée par lesbesoins féodaux, le droit de masculinité. La coutumo féodale hésita à permettre aux femmes la possession des fiefs'; et, en efiet, elles paraissaient impropres à rendre les services, qui en étaient la condition même: lafemme ne pouvait aller à la guerre, et, en général, elle aurait figuré peu utilement à la cour de justice ou au conseil *. Cependant, en France, on tie voit pas que la coutume Tait jamais exclue de la succession féodale : somme toute, les services qu elle ne pouvait rendre par elle-même, elle pouvait les accomplir par un représentant ^ Mais l'accession d'une femme à un fief était cependant une cause de trouble dans l'organisation féodale. Aussi la coutume, sans l'exclure absolument, chercha à l'écarter au profit
1. Dans les Libri feudorum,on voit comment la succession en ligne coUaté- I raie fut d'abord seulement admise au proûL des frères (1, 1, § 2), puis au profit des cousins germains et en dernier lieu au profit de tous les collatéraux, !, 1, §4 : « Hoc quoque sciendum est quod beneficiura ad venientes ex latere nltra fratres patrueles non progreditur successione, secundum usum ab antiquis sapientibus constitutum, licet raodernn tempore usque ad septimum geuiculum sit usurpatum. » — Il est vrai que, dans d'autres régions, la succession collatérale apparaît de bonne heure ; voyez, pour la Normandie du si" siècle, Orderic Vilalis, Uisloria ecclesiaslica, t. H, p. 92, 104. — A vrai dire, une certaiue succession collatérale dut souvent s'introduire d'emblée ; c'est celle qu'on trouve dans nos anciennes coutumes sojic/iè?-e5 et dans l'ancien droitauglais, et d'après 'aquelle, pour recueillir le bien, il est nécessaire etsufCsaut de descendre du premier cnueessionnaire: qu'on soit le descendant ou le collatéral du dernier vassal, peu importe alors; car, en réalité, on se présente toujou s comm ■ descendant du vassal originaire. Ce système fut un produit de l'iiiterprétation strictedes concessions féodales, qui accordaient un fief à un tel et à ses descendants.
2. Livre de Joslice et de Plel, Xll, IG, § 15 : « En eschéete de costé n'a point de ennéence, tuit sont inel (égaux). » — Guy Coquille, Instilulion, p. 114 : u Presque toutes les coustumes disent qu'en succession collatérale n'y a droict d'aisnesse. »
3. Les Libri feudorum les excluent de la succession, I, 1, § 4.
4. Très ancienne Coutume de Bretagne (xiv' siècle), éd. Planiol, ch. ccxxxni: « Pource qu'il u'apartient pas à la feme à aller en est, ne en chevaucliée où il auroit fet d'armes, car sou poair n'est rien ; ne ne doit aller à pl'Z ne à jugement, comme droit dit, et ainssi le seigneur seroit deceu de la recepvre; car il auroit poay (peu) de conseil et d'aide d'elle. »
5. Livre de Josticn et de Plel, Xll, 7, S 3 : » L'on doit prendre feme ùlirme-,car ele pot fere par autrui ce qu'elle ne pot ferede soi.» — Uurautis, Spéculum Joe. cit., p. 311: n (jaoeritur quomodo serviet feudum. Die quod ipsa eiit vasuUaet Jurabit per se fidelilatem sed servietfeudum per subslitulum, uani bœc opéra DOQ potcst divldi. » — Très ancienne Coutume de Bretagne, ch. çcxxxiu.
des mâles. En ligne directe, le droit d'aînesse suffisait, tel qu'il a été décrit'; en ligne collatérale, où il n'y avait pas de droit d'aînesse, la règle s'établit qu'à degré égal l'héritier du sexe masculin excluait la femme'; c'est là ce qu'on entendit par privilège de masculinité.
On le voit, le côté patrimonial l'emportant, l'ancienne indivisibilité du fief avait été entamée par des partages. Mais ellen'avait cédé que peu à peu. Tout d'abord, on subordonna la possibilité du partage à cette condition, quechaque part du fief serait suffisante pour assurer l'entretien d'un chevalier». Puis on admit la pleine divisibilité des fiefs non titrés*, la baronnie et les fiefs de dignité supérieure demeurant indivisibles. Cette règle, posée au xrii^ siècle^, resta définitive, et ces grandes seigneuries conservèrent jusqu'au bout l'indivisibilité héréditaire * ; le côté politique l'emporta ici sur le côté patrimonial.
1. Guy Coquille, InsHluHon, p. 113 : « La masculinité est spécialement et directement considérée au droit d'aînesse. »
2. Livre de Joslice et de Plet, XII, 6, § 28 : « Uns hom si a sa tere qui mot de fié, et muert sans eufanz de sa fenie esposée. Sa terre doit eschéer au plus près... fort en ce, se il i a en eschéete de costé masle et femelle iuves (de même degré) li masies prent et la femele non. Et se la femele est plus près que li masle, elepi'ant avant que li masle. »
3. Assises de Jérusalem, Livre de Jean dlbelin, ch. cl; — Clef des assises de la Haute-Cour, ch. xcvii: « Fié qui ne doit service que d'un chevalier ne se doit partir. » — Pierre de Fontaines, Cotiseil, XXXIV, 8, 9 : « Ne me semble que liez puisse cstre parliz ne doie, dont chascune partie n'est sofisanz à servir. »
4. Le Grand Coulumier de Nortnandie divise les fiefs en partageables (ceux des vavasseurs) et impartageables (tous les autres), éd. Tardif, ch. xxiv, p. 79-80. Cependant il admet qu'entre sœurs le feudum loricse se partage, p. 86.
5. Livre de Jostice et de Plet, XII, 6, § 16 : « Des baronies et des contiez vet autrement : car la sole baronie n'est pas desmembrée, mes len fet l'avenant as meauez (puînés) sor rentes o sor terres, et la digneté remaiutàl'ainzné ou à lainznée. Et s'il i a dui ou trois baronies, es sont départies seuz desmembrer. » — Élablissemenls de saint Louis, \, 26. — Coutumier d'Artois, tit. XI, § 13. — Coutumes générales données par Simon de Montl'ort en 1212, loc. cit., p. 216 : « Item cuilibet sive militi sive rustico licitum erit legare in eleemosyna de haereditate propria usque ad quiatam partem ad consuetudinem et usum Francise circa Parisius, salins tamen baroniis et fortiis et jure aliène, et salvo iutegro servitio superioris domini, quod débet habere dominus iu reliqua terra, quce remanet pro haereditate L^eredibus. »
6. Lebrun (xvue siècle), Traité des successions, 1, II, ch. ir, sect. 1, n" 70 : « L'aîné a le total, parce que ces sortes de fiefs ne sont pas sujets à division... Ce qui est fondé sur deux raisons :1a première, que le service à la guerre, qui est attaché à ces grandes seigueuries, se rend beaucoup mieux par celui qui les possède dans leur intégrité; la seconde,que les reliefs et autres droits s'en exigent plus aisément.. .Mais il est dû en ce cas une récompense aux autres enfants. »
La succession des fiefs se distingua encore par d'autres règles; la seule que je signalerai, c'est le droit de réversion. Lorsque le vassal mourait sans laisser d'héritiers et sans avoir disposé de ses biens, le fief n'allait point à l'autorité qui avait en général le droit de recueillir les biens sans maître ; il faisait retour au seigneur de qui il relevait. La concession faite au vassal originaire et à ses successeurs étant épuisée, le fief était éteint.
Enfin, deux règles, qui se rattachent à l'hérédité de*s fiefs et à la féodalité politique, restent à signaler : l'une concerne le mariage féodal, l'autre la garde. On a dit plus haut que la femme, propriétaire d'un fief, faisait accomplir les services par un représentant. Un homme était tout naturellement désigné pour cela; c'était son mari : aussi la coutume voulait-elle que le mari de la vassale vînt, pour les fiefs de celleci, à l'hommage du seigneur». Mais cela n'était pas tout. Le seigneur, dans ces conditions, était directement intéressé à ce que sa vassale ne restât pas fille et à ce qu'elle épousât un bon chevalier : la conséquence fut qu'il eut, à ce point de vue, voix au chapitre. Nous constatons, dans divers documents anciens, que la femme féodale ne peut se marier sans le consentement du seigneur*, et parfois celui-ci peut la forcer à se marier, en lui présentant plusieurs prétendants à choisir'. Bien entendu, la femme restait libre, dans le premier cas, de contracter un mariage valable, et, dans le second, de ne point se marier ; mais la sanction était alors la commise du fief au profit du seigneur.
Quand la succession du fief s'ouvrait au profit d'un mineur,
1. Très ancienne Coutume de Bretagne, éd. Planiol, ch. ccxxxiii.
2. Grand Coulumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxxr, p. 103 : u Femiua... cum ad nubiles aunos perveoerit, per concilium et licentiam domini sui... prout generis uobilitas et feudorutn valor requisicriut, débet maritari. » — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'ibelin, ch. CLXxviiet clxxi; — Établissements de saint Louis, I, 67 ; — Cartulaire de Sainl-P'ere de Chartres, édit. Guérard, p. 472. Simou de Moiitfort, datis ses Coutumes générales, défendait seulement aux femmes féodales, pendant dix ans, de se marier à des gens du pays sans son consentement, loc. oit , p. 227 : u Nullae viduie magnâtes aut hceredes mulieres nobilcs habentcs muciliones et castra audeant nubere, usquc ad dccem aunos, sine licentia comitis pro volunlatc sua indigenis istius terra, propter periculum terrœ; sed Francigeuis quibus voluerint poterunt nubere, non requisita licentia comitis vel alterius; sed leriniao elapso potcruut nubere commuuitcr. n