Du .Mouliu,3ur la Coutume de Paris, art. 68, no
3. Domiuicy, De pmerogaliva allodiorum in provincils quae jure scripto regimlur, c. xx, u° 6. — Sur le sens, exact que l'ou donnait aux deux maximes à la Gn de l'ancien droit, voyiz : Argou, Inslilution du droit français, I. II, ch. mi; — Prévôt de la Januès, Lis principes de la jurisprudence française, t. I, p. 229et8uiv.
gua les alleux qui avaient dans leur mouvance des tenures féodales ou qui étaient assortis des droits de justice, et ceux qui ne présentaient point ce caractère .On appela les premiers alleux nobles, et^ dans leur dévolution héréditaire, on les soumit aux règles qui régissaient les fiefs; on appela les seconds <z//ez/a: roturiers, et ils se transmirent sans application des droits d'aînesse et de masculinité*. Mais cette sorte de régularisation ne fut pas faite par le pur droit féodal; elle appartient au droit postérieur.
SECTION II
Dans la société féodale, il y a, nous l'avons dit, une symétrie marquée entre la condition des terres et l'état des personnes. Nous avons trouvé trois classes de tenures ; nous trouvons (en laissant de côté les ecclésiastiques et les bourgeois) trois classes de personnes correspondantes : les nobles, les roturiers et les serfs. J'insisterai surtout sur les deux classes extrêmes et opposées ; les nobles et les serfs. La condition des roturiers se dégagera alors presque d'elle-même : elle résultera de ce que le roturier n'a pas les privilèges des nobles, mais ne subit pas les incapacités ou les charges propres aux serfs.