III. — LE FRANC ALLEU
Les tenures féodales, que l'on vient de décrire, représentaient la forme commune de la propriété foncière*. La propriété libre et absolue n^avait cependant point disparu; plus ou moins rare, selon les régions, elle avait subsisté sous le nom de fraîic alieu, fraficum al'odiimi. Ce terme dérivait du mot alodis, qui, dans la langue des Leges et des documents contemporains, désignait la succession; il en était arrivé à désigner la propriété libre, parce que, au milieu des tenures viagères, celle-ci avait seule représenté d'abord le domaine héréditaire.
Dans le droit féodal, l'alleu se distinguait des tenures par trois traits essentiels : t Me propriétaire, en cette qualité, ne
1. Grand Coutumier de No7'ma7idie, éd. Tardif, ch. sxvi, p. 92 : « Cum aliqua borda tra ditur alicui ad servilia opéra facieuda, quam nec potest dare ne vendere nec invadiare. »
2. Johannes Faber, Ad Inslituta, De aclion., § l,n° 13 ; « In reguo Franciije ubi omnes terrae vel quasi sunt feudales, vel aliis pensiouibus seu censibus affectif, itanue oossessores quasi omnes sunt utiles domini. »
devait de service ni de prestalion àpersonne ; 2° il transmettait, et aliénait librement sa propriété, sans avoir besoin de dcmanderaucunconsenlcmentetsanspayerde droits àpersonne; 3° le domaine restait intégral entre ses mains ; il n'y avait point ici de division en domaine direct et domaine ulile^ Il setrouvailmèmeque, dans lapure société féodale, l'alleu représentait une propriété plus franche encore que le dominium de l'empire romain ou que notre propriété moderne, issue de la Révolution, Dans l'empire, comme dans notre État moderne, la propriété immobilière doit à l'Etat l'impôt foncier : dans la pure société féodale, l'impôt foncier proprement dit n'existe pas; la terre qui ne doit pas de redevances [féodales échappe à tout impôt. Bien plus, tout en gardant sa liberté, l'alleu pouvait devenir le centre d'un groupe féodal, le support d'une seigneurie. Le propriétaire pouvait, en tout ou en partie, concéder sa terre à titre de fief ou de censive : il devenait, par ce fait, seigneur féodal ou censier, et c'était un seigneur qui n'avait pas de suzerain. A l'alleu avait pu, par la coutume ou la prescription, se rattacher le droit de rendre la justice dans un certain territoire, et alors, dans la pure société féodale, il constituait comme un petit Etat souverain. Ce dernier résultat était si exorbitant qu'il ne put se maintenir très longtemps. Dès le xiii' siècle, tout en maintenant l'alleu, comme propriété, en dehors du réseau des tenures, on fit rentrer dans la hiérarchie féodale la justice qui en dépendait. Toute justice fut considérée comme nécessairement tenue en fief par son titulaire : le justicier qui ne relevait pas d'un autre seigneur (et c'était le cas de l'alleutier) releva nécessairement du roi quant à sa justice*. De même, il fut admis que le pro-
1. Boutillier, Somme rurale, I, 84, p. 490 : « Tenir en franc alleu si est tenir terre de Dieu t;int seulement. Et ne doivent cens, rentes, dettes ne s'^rvage (service?;, relief, u'autre nulle quelconque redevance à vie n'a mort, mais les lieuent les teuans franchement de Dieu. »
2. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoi^is, XI, 12: « Toute coze qui est t^nue coname justice laie doit avoir respect de seigneur lai... car toute laie juridiction» du roiaume est tenue du roy en fief ou eu arrière fief. » — Dimioulin, sur la Coutume de Paris, art. 68, n° 3 : » Juiisdiclio competens inferiori arege in hoc regno uuuquam est aluidialis et lioc esset impossibile, sed necsse est quod rccognoscalur a rege tanquam a supremo direrlo domino; et sic quantumcunque sit uuita Castro vel latifundio alaudiali, tamen fcudalis est et in fcodo recognoscenda a rege. »
priéLaire d'un alleu, auquel la justice n'était pas annexée, était le justiciable du seigneur dans le territoire duquel était situé son bien*.
L'alleu était une véritable anoipalie dans la société féodale ; aussi cette dernière, réagissant comme tout organisme vivant, chercha-l-elle à éliminer cet élément hétérogène. En Angleterre, elle y réussit ; la propriété libre du sol disparut complètement, et, aujourd'hui encore, dans ce pays oti la forme féodale subsiste, les jurisconsultes reconnaissent que nul nepeut avoir l'entière propriété du sol ; le droit le plus fort que l'on puisse avoir sur la terre anglaise, c'est de la tenir en fief simple de la couronne *. En France, il n'en fut pas ainsi. En fait, dans certaines provinces, la propriété allodiale disparut complètement'. En droit même, aux xm" et xiv' siècles, on trouve des coutumes qui excluent la possibilité de l'alleu, permettant au seigneur justicier ou souverain de confisquer la terre qui, dans son territoire, prétendrait à cette qualité *. Mais cela ne fut jamais qu'une règle exceptionnelle et qui ne se maintint pas. Le résultat général, c'est qu'à toute époque, d'un bout de la France à l'autre, la propriété allodiale put exister. Mais quant à la preuve de l'allodialité, des difficultés très sérieuses se présen-
1. Coquille, Inslilulion, p. 164 : « Et est dit franc parce qu'il n'est mouvant d'aucun seigneur foncier, mais recognoist la justice du seigneur du lieu où il est assis, ou s'il y a justice, il recognoist la supériorité de la justice royale. »
2. J. VViiliams, Real properly, lie édit , 1875, p. 118: « It is a fundamental rule that ail lands within this realm wereorigiually derived from thecrown... and therefore the queen is sovereign lady or lady peramount, either médiate or immédiate, of ail and every parcel of lands within tiie realm. » — Blakstone, Comment., B. II, ch. v, p. tiO : « Inlhis manner are ail the lands of the kingdom holden, which are in the hands of the subjects: for according to sir Edward Coke, in the law of England we bave no properly allodium. »
3. D'Argeutré, sur la Coutume de Bretagne, art. 217, glose ,7 : « Nam si alicubi talia alaudia sunt, in Britannia certe nuUa sunt, imo vulgatum ubique axioma omuia omnium possessorum dominia et possessiones in feudum teneri, uudecumque habeantur. »
4. Beaumanoir, Coutumes de Deauvoisù, XXIV, 5 : « Quant li sires voit aucun de ses songes tenir héritage, duquel il ne rent a nului chens, rentes ne redevances, li sires y pot geter les mains et tenir le corne soie propre; car jius selouc nostre coustume ne pot pas tenir d'alues;et on apele alues ce c'on tient sans rendre à nului nule redevance. Et se li quens s'aperchoit, avant que nus de ses sougès, que tix alues soit tenus en se conté, il les pol, penre comme siens, ne n'en est tenus à rendre n'a respondre a nus de ses sougès, por ce qu'il est sires, de son droit, de tout ce qu'il trueve tenant en alues. >> — Très ancienne CouLume de Bretagne, éd. Planiol, ch. ccxxv p. 228 : « Nul ne pout ne ne doit avoir terres, ou autres héritages, sans en avoir seigneur. »
lèreiit de bonne heure ; et, à cet égard, lorsque dépassant la période que j'examine actuellement, on arrive au droit coutumicr du xvi* siècle, on trouve que les provinces, quant à celte question, se divisent en deux groupes suivant des principes opposés. Dans les unes, les plus fidèles à l'esprit féodal, règne lamaxime : Nulle terre saîisseif/7ieiir,ei\à,e\\s[e une présomption légale en faveur de l'inféodalion des terres, dont voici la conséquence. Le seigneur justicier, dans le ressort duquel se trouvent des terres prétendues allodiales, a le droit, sans produire aucun titre, d'exiger des possesseurs soit un hommage, soit les prestations que doivent les héritages roturiers voisins*. Cependant, celte présomption n'ôlait pas invincible; elle pouvait céder devant la preuvecontraire; mais toutes les coutumes n'admettaient pas toutes sortes de preuves pour établir l'allodialité : il en était qui exigeaient un titre ou une possession immémoriale. Dans les autres provinces, régnait au contraire la maxime : Nul seigneur sans titre. Là, la présomption était €n faveur de la franchise des terres, de l'allodialilé : aucun seigneur ne pouvait exiger de devoirs féodaux qu'en produisant un lilred'inféodation. C'était l'influence du droit romain, qui avait surtout agi dans ce sens, toute inféodation étant considérée comme une servitude : aussi les pays de droit écrit se rattachaient à ce système*. Cependant, l'effet de celte maxime libérale était quelque peu atténué par une restriction: on admettait que si une terre était enclavée au milieu d'autres, sur lesquelles un seigneur avait non pas seulement la juridiction mais le domaine direct, il était fondé à lui imposer, sans titre et jusqu'à preuve contraire, les devoirs féodaux ».
L'alleu était en dehors de la hiérarchie féodale ; on finit cependant par l'y fait rentrer par un certain côté. On distin-
1. Coutume de Poitou, art. 52; Coutume de Touraine, art. 5; Coutume de Blois, art. 33, 35, 108; Coutume de Senli?, art. 262. A preudre au pied de Irj lettre quelques-uus de ces textes, ils excluraient complètement la possibiiit • de l'alleu, et ccrtaiuemeut tel doit avoir été le sens originaire de l'article oj de la Coutume de Poitou.