Beaumanoir, Cotitumes de Beauvoisis, XLV
2. Le lien qui attachait le serf à la seigueurie u'éîait pas d'aill urs iadissoluble : il existait contre le serf et nou en sa faveur. Eu d'autres termes, le seigneur, sans affranchir le serf, pouvait le transférer de sa seigneurie à un ) autre. Le Livre des sei^fs de Marmoutiers abonde en donations, achats ou échanges de serfs, consentis par leurs seigneurs. Quelquefois ils sont cédés avec la terre, mais le plus souvent ils le sont isolément. Quelquefois un contrat d'asservissement ou une donation de serf contiennent cette clause que le monastère ne pourra pas dans la suite aliéner au profit d'un autre seigneur le serf ou ses descendants (par ex. n'^SjO, 8). Les principes du droit postérieur ne répugnaient même pas à des cessions seml)lables : ce n'était pas un homme qui était aliéné, c'était simplement un droit seigneurial qui était cédé. L'immobi~ lisation complète du serf adhérant à la seigueurie devait seulement résulter de ce qu'on le considéra comme une qualité du fief, qui ne pouvait pas plus en être détachée que ne pouvait l'être une servitude prédiale.
3. On pourrait appliquer ici ce que dit Hostiensis, comparant la condition du colcmis et celle de ïinqidlinus, Sumina, tit. De natis ex libero ventre, p. 3o6 : Il Proprie colouus conditionalis est qui cum sua familia in fuudo iubabitat, nec a fundo recedere polest ; inquilinus vero est qui, etsi in fundo tenealur, in suburbio tamen commoralur, et in eo minus est astrictus quod in allqua parte suburbii domum conducendo inhabitare possit; hoc enim colouo non licet. »
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à cet égard, distinguer plusieurs catégories de serfs. Les uns étaient dits serfs de corps et de poursuite, et ceux-là tenaient en effet au territoire de la seigneurie ; ils avaient perdu le droit de se choisir ailleurs un domicile. S'ils allaient résider au dehors, le seigneur pouvait les poursuivre et les ramener, les revendiquer au besoin centre ceux quHes auraient accueillis*. Il en était d'autres qui n'étaient pas immobilisés de la même manière; ils avaient conservé la liberté de se mouvoir et de se déplacer; ils pouvaient choisir un domicile en dehors de la seigneurie : mais, quelque part qu'ils résidassent, ils continuaient à supporter, au profit du seigneur, les charges et incapacités résultant de la condition servile. Ceux-là étaient 5(?;'/> de servitude sirm^lemenl personnelle*. D'autres, enfin, étaient mieux traités encore. Ils étaient serfs de servitude réelle, c'està-dire que leur servage était seulement la conséquence d'uns lenure servile qu'ils possédaient. D'où cette autre conséquence qu'en abandonnant cette tenure ils dépouillaient par là même la condition servile et pouvaient désavouer le soigneur'. Mais
1. Peaiimanoir, XLV, 36 ; « En autre païs, H seigneur... les poent contraindre de toz jorz manoir de soz eus. » — Ordonnance de saint Louis de 1230, art. 2 [Ord., 1, p. 53) : « Ubicumquealiquis invenerit judeum suum licite caperepoieril tanquam proprium servum. » — Livre des serfs de Marmoutiers, n» 49 : u Quod si se sublraxerit, revocetur ut fugitivuset repelatnr ut servu?, ubicumque fuerit. » — Charte de Louis VII pour Orléans de l'année H80 {Ord., XI, 214) : « Omues servos nostros et ancillas. quos homines de corpore appellamus. »
2. Beaumanoir, XLV, 36 : « Mes on les a plus debonerement menés en Biavoisis, car puisqu'il paient a lor segneurs lors cens et lor cavages, tex comme ils ont acoustumé, il poent aler servir ou manoir hors de la juridicion à lor segueur. » — Charte de l'évèque de Cambrai (1012-lOiS), dans Wciuters, De l'origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique et dans le Xord de la France, Preuves, p. 1 : « Instituit nt ubivis terrarum extra Cameiacen«em episcopatum vel sub qua potestate principum vir pro capitis sui c-'usu duos denarios persolvat. o
3. Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n» 36, p. 311 : o Est autem mansata quando dominus dat alicui mausum cum diversis possessionibus et propter hoc ille se facit hominem domini et ad cerlum servitium tenetur, et talis dicitur homo de mansata, qui est homo ratione possessionum, persoua tameu rjus libéra erit secuudum consueluJinem Fraucine, si, dlmissa mansata, alio se transférât. » — Livre des serfs de Marmoutiers, n* 76 (22 janvier 1069) : " Olbertus, qui fuit major sancti Martini, teuuit quamdam terram d; sancto .Martino, propter qnam etiam ip^e erat scrvus sancti Martini. » Dans la suite du teite la fille d'Utbertus est en ctlet aû'rauchie, eu abaudounairt la t rie, mais cela parait être encore une grâce qucconcèdele seigneur, et qu'il soumet ù cerU^pes couditions. Cela deviiut un droit pour le serf, parfois stipulé à l'avance ; Liore des terfs^ Adu. u" 7.
pour ce désaveu, la coutume souvent se montrait plus exigeante et n'ouvrait la liberté au serf que si, outre sa tenure servile, il abandonnait au seigneur tout ou partie de ses autres biens meubles et immeubles'.
Les redevances que devait le serf étaient extrêmement variées; mais les trois principales étaient lechevage, la taille et la corvée.
Le chevage [capitalicium, cavaghim, census copitis) était une capitalion, une somme fixe que le serf payait tous les ans au seigneur à une date déterminée*. C'était une somme peu importante, ordinairement deux ou quatre deniers, ou quelques livres de cire % et, comme le census dans la censive, ce censîis capitis était surtout récognitif : c'était la reconnaissance périodique et solennelle de la servitude par le serf.
La taille était un véritable impôt direct que le seigneur levait sur le revenu et les économies du serf. Il se présentait soit sous la forme d'une taille personnelle, portant sur l'ensemble du revenu, soit sous la forme d'une taille réelle, portant seulement sur le revenu de la tenure servile*. C'était, d'ordinaire, un
1. Carlulaire de Saint-Père de Chartres, p. 346, 347, 423, 457; — Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 222 : « Licitum erit omnibus hominibus, qui possuat talliari, transire a dominio unius domiui in dominium alterius pro voluntale sua; ita tamen quod illi qui dicuntur liberi, cum mobilibus suis poterunt Irausire sine aliqua contradictione ad dominium alterius, relicta hereditate et hostisia priori domino cum omnibus iis quae tenentab aliis; alii vero qui dicuntur proprii homines sive servi potenmt similiter transire ad dominium alterius, non solum hereditate relicta et iiostisia sed mobilibus priori domino. »
2. Beaumanoir, daus plusieurs passages, rapproche le quevage des rentes et cens que le serf doit (XLV, 31, 36); il s'agit là des prestations annuelles dues à raison de la tenure servile ; et le caractère commun, c'est la périodicité régulière.
3. Wauters, op. cit., Preuves, p. 3 : « Siugulis annis in diesancti Trudouis duorura denariorum ceram pro censu capitis... persolvant. » — Cf. Flach, Les origines de lancienne France, t. I, p. 456 et suiv. Le chiffre de quatre deniers paraît avoir été le droit commun. Pour se faire serf ou se recounaître tel, l'homme posait, dans beaucoup de coutumes, quatre deniers sur sa tête; voyez \& Livre des serfs de Marmoiiliers, passim et spécialement n° 124. Souvent celoi qui revendiquait un homme comme serf lui plaçait aussi quatre ceniers sur la tête, dans le rituel del'aucienne procédure.
4. Enquête du xiri" siècle entre l'atdjaye de Saint-Germa! i-des-Prés et lec hommes de poeste d'Esmans, citée par M. Guilhiermoz, daus ses Enquêtes et
impôt de répartition, le seigneur fixant la somme totale qr.e (levaient payer soit tous les serfs de la seigneurie, soit tous les serfs d'un village : alors les serfsétaienl représentés par quelques-uns d'entre eux à la répartition'. Tous les serfs n'étaient pas d'ailleurs de même condition quant à la taille. Le? uns, et c'était an début le sort commun , étaient taillables à merci, taillables haut et bas*. Cela voulait dire qu'ils étaient à l'entière discrétion du seigneur, qui pouvait fixer arbitrairement le chiffre do la taille et la lever aussi souvent qu'il lui plaisait. Mais, dans l'intérêt bien entendudes seigneurs', ce régime fut adouci dans beaucoup de lieux. Tantôt cela se fit au moyen d'un contrat intervenu entre le seigneur et ses serfs, et dans lequel celui-là, moyennant un sacrifice immédiat, fixait le chiffre et le nombre des tailles qu'il lèverait à l'avenir : on appelait cela la taille abonnée*. Tantôt ce fut l'action de la cou-
pocès, 1892, p. 293 : « Requisitus (abbas) utrum homines de potestate de Eiuaato possint ire sub quocumque doœiuo veliut, d'xit quod sic, sed taiiîen habebaot mauum mortuarn, et non habenl talliam nist super suam lerram. •>
1. Coutume de Niveraois, Des servitudes personnelles, art. 2 et 3, avec le commentaire de Guy Coquille. — Cf. Coutume de Chastelet en Berrj' (1534), art. 3, ddus Bourdot de llichebourg, Coulumier général, 111, 2, p. 1014.
2. Guy Coquille, sur la Coutume de Nivernois, tit. Des servitudes personnelles.
3. Beaamanoir, XLV, 36, 37 : « En autre pais li segneur poent penre de lor sers, et à mort et à vie, totes les fois qu'il lor plet et tant qu'il lor pie. .. Et si dist ou un proverb; que cl qui a une fois escorche deus ne ois ne tont; dont il apert, es païs où on prent çascum jor le lor, qu'il ne voient ^aaigaer fors tant comme il convieut çascum jor a'.e sostecance daus et de lo; mesnie. » — Hostiensis ne protestait pas moins énergiquement,SMW»îa, p. 335 v» : M Qiiid ergo, de militibus nostri temporis qui cum violentia faciunt tallias fiemel vel secundo vel quotiens eis videtur, uunc plus uunc minus? Re?pondeo : praedoiies et latrones sunt et ad restitutionera t-enentur, nec aliqua consueludo sive abusus excusât. Est et ratio cum incerta sit cousuetudo quara allegant,qiiia nuuc plus nunc minus non habet locum consuetudo. » — Dans ses Coutumes générales, Simon de Montfort essaya de donner un recour-, aux hommes contre les abus des seigneurs, loc.cit., p. 2^3. « Si homines priucipum et dominorum indtgcnaruin in bac terra super talliis et exactiouibus Qimis aggravât! fucriut et conquesti comiti, comes débet convenire dominos et milites ut super talliis et cxactionibus nieusuram conservent corapetentem et ralionabilcm; el si necesse fuerit, poteriteos compellere ad hoc conservandum ue eorum subdili uimis aggraventur proptcr uimiam malitiam dominorum quorum, a
4. Chassanaeus, In consueludines ducatus Burgundix, édit. Lyon, 1574, p. 1285: < Abounati sunt qui omnes de uno vilagio debent certam summam determinaam et tuxatam domiuo, et per ipsos de villagio cuiiibet imponitur portio couudum magnitudint.m prœdiorum. »
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lume qui opéra cette Iransformation ; elle limita le nombre des tailles que le seigneur pourrait lever dans une période déterminée, et elle en fixa le montant, ou, tout au moins, elle posa cette règle que la taille serait raisonnable'.
Les corvées étaient desjcurnées de travail que le serf devait gratuitement au seigneur, dans des conditions déterminées par l'usage des lieux. Pour la corvée, comme pour la taille, certains serfs, les plus nombreux à l'origine, étaient complètement à la discrétion do leur seigneur, corvéables à merci. Mais, ici aussi, très souven' la fixité s'introduit, soit par voie d'abonnement, soit par l'efTet de la coutume. Il faut d'ailleurs faire remarquer que ces charges, la taille et la corvée du moins, n'étaient pas nécessairement un trait de la condition servile; elles pouvaient peser également sur les roturiers^
Ce qui caractérisait surtout la condition du serf, outre l'attache à la seigneurie, c'étaient les incapacités qui pesaient sur lui. Elles étaient au nombre de deux principales, représentées par le droit de formariage et le droit de maiiimorte : l'une concernait les droit de famille et l'autre le patrimoine.
Le serf, ayant la personnalité juridique, pouvait contracter un légitime mariage, et l'Église, qui avait acquis la juridiction matrimoniale, reconnaissait pleinement son droit à cet égard. Elle avait d'abord exigé, pour la validité de ces mariages, le consentement du seigneur; puis, tout au moins au xu* sièle, elle les avait reconnus valables, sans réserve. La personne de condition servile contractait un mariage légitime, alors même que le consentement du seigneur n'aurait pas été demandé ou aurait été refusé ; elle pouvait épouser non seulement une personne de son état, mais même, pourvu qu^il n'y eût point d'erreur, une personne franche ou noble». Mais
1. Coutume du Nioernoîs, tit. Des servitudes personnelles, art. 3 et suiv. ; — Coutume du Chastelet en Berry, lac. cit.
2. Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cil., p, 223 : « Secundum antiquam consuetudinem terrarum et villaruro reci[iiant domini ab hominibus suis jornalia in operibus suis, et secundum consuetudinem dent eis ad comedendum. i>
3. Sur tous ces points, voyez E?,mein, Lemariage en droit canonique,!, •p.Zi'i et suiv.
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la coutume séculière était moins libérale ; elle exigeait parfois le consenlemeut du seig-neur pour le mariage du serf. Il semble même que, dans certains lieux, ce consentement était toujours exigé*, mais tel n'était pas le droit commun; d'après celui-ci, le consentement seigneurial n'était nécessaire que dans le cas àe formariaffe. Le mot par lui-même [foris maritagium) indique un mariage que le serf voulait contracter en dehors de sa sphère propre, en dehors de la population servile de la même seigneurie : il voulait épouser soit une personne de franche condition, soit une personne de condition servile, mais dépendant d'un autre seigneur. La coutume défendait de semblables mariages, sauf autorisation du seigneur, parce qu'ils pouvaient être préjudiciables à celui-ci : les enfants qui en naîtraient pouvaient, en ofTot, échappera son exploitation, n'étant pas ses serfs, et de là un dommage pécuniaire. Dans ces unions entre serfs ou entre serfs et francs, cela avait été, d'ailleurs, un point délicat que de déterminer si les enfants suivaient la condition du père ou celle de la mère*. En faveur de la première solution, on pouvait dire qu'il s'agissait d'un mariage légitime, et que, par suite, l'enfant, conformément aux principes ordinaires, devait prendre la condition paternelle : et de fait un certain nombre de coutumes statuèrent dans ce sens'. Mais la solution opposée put se rattacher aux règles
{. Voj'ez, p.ir exemple, la charte de l't^vt'yqne de Cambrai (xi« siôrle), publiée par Wauters, op. cit., Preuves, p. 1: « Et si vir légitima copulatione mulieri nupserit aut mulier viro XU denarios persolvat. » — Enquête du xiii« siècle, citée par .M. Guilhiermoz : u Dicit (abbas) quod ipsi noQ possunt coutrahere matrimoniiim ad voluutatem suara. »
2. Duraatis, Spéculum, tit. De feudi's, n° 5, p. 307 : « Homo meus, cum non sltservus, bene potest coutraii'^re matrimonium. Uadn filius exlegitlmis nuptiis Qatus patris conditionem sequetur. Argumeutum contra quod isfe sequa- 8ur ma'ris condilionem, C. De liber, causa., 1. fin., et idem est in servo et ia ascriptitio et c>»nsito... Si veronatus est ex hominejam facto raeo, secundum communem usum, homo meus est et paternam fortuuam agnoscit. Secandum jus tameu videtur distiagueudum; nam, si ex matre libéra nascitur, liber erit. Si vero mater sit tua femina, pater vero meus homo sit, plus farent mihi jura, qui sum dominas patris , quam tibi; uode filius erit homo meus. »
3. Cbassanœas, Inconsueludines ducalus Burgundiae, sur l'art. 3, lit. IX, ainsi conçu : a En lieu et condition de mainmorterenfant suit la condition du père et non dé la mère »: « In comitatu Burgundiœ et in multis loci r''i:ui Franciae est haec consuetudo. Cootrariam est in comitatu Campauiae, quid partus sequilur ventreoi. »
grossièrement interprétées du droit romain. Celui-ci, on effet, disait que les enfants, dès que Tun des parents était serviis ou ancilla, devaient suivre la condition de la mère. Il est vrai que le servus romain, c'était Tescla-^, incapable de contracter aucune union lég-ilime. Mais le serf s'appelait aussi servus dans le latin du moyen kge, et, dans la période oii l'esclavage se transforma en servage, on ne dut pas distinguer nettement le serf et l'esclave. Aussi, dans la plupart des régions, on attribua toujours à l'enfant, né de ces mariages, la condition maternelle*. D'après celaet selon les coutumes, tantôt il y avait formariage seulement lorsqu'une femme serve épousait un homme franc ou un serf appartenante un autre seigneur'; tantôt, et c'était le droit le plus répandu, dans le cas seulement oii un homme serf épousait une femme de franche condition ou une serve dépendant d'un autre seigneur».
En cas de formariage, si le seigneur donnait son consentement, d'ordinaire il le faisait payer. S'illerefusait, au contraire, le mariage n'était pas nul, car l'Eglise, qui en était le seul juge, le tenait pour valable ; mais la désobéissance du serf avait une sanction pécuniaire. C'était la confiscation de tous ses biens au profit du seigneur ou une amende infligée par celui-ci-;
1. Ho stiensis,SM wma, tit. De naiis ex libero ventre, p. 366 : « Cujus conditionem sequiiolur Dati seu liberi? Et quidetn uiatris ; aam si venter liber est partus liber erit... Aliquaudo tamen partiis sequitnr cenditiooem patris, scilicet de speciali coasuetudine approbata. » — Beaumauoir, XLV, 15 : « Voira est que servitude vieut de par les mères, car tout li enfant que celé porte qui est serve sont serf, tout soit que 11 pères soit franshons... Et encore apert-il por ce q>ie quand il avient que uns bons est sers et il prent une famé franche, tuit li eufaiit suut franc. » — C. 8, X, De serv. non ord., I, 18.
2. Ancienne Coulume de Bourgogne, édit. Giraud, p. 276 : « Nota que feurmariage a lieu, et si femme feurmariée tient ses hei'itages au lieu de sa uativetez et après son mariage paioit les tailles et servitudes au seigneur qui les reçoit, ne puet icelluy seigneur... demander feurmariage. » — Coutume du duché de Bourgogne, tit. IX, art. 21. — Coustume du Chastelet en Berry (Bourdot de Richebourg,llI,l,p. 1015), art. 16 : «Les /emmes mariées à autre que la condition de leur seigneur... ne doivent par chascun au que deux deniers tournois de commande. » —Cf. Coustume de la franchise et bourgeoisie de Boussac {ibid., p. 1011): « Qu'ils puissent... marier leurs filles en quelque part qu'il leur plaira sans licence de nous ni des nôtres... sans danger quelconque. »
3. Beaumanoir, XLV, 31. — Liber praclicus de Consuetudine Remensi (fin du XIII* siècle), édit.Varin, u° 392, p. 305 : « Peticio super forismaritagio... Cum reus esset et sit homo de corpore dictae ecclesiae et eidem servili conditione forismaritagii astrictusj ipse reus contraxit matrimonium cum tali alienigena Don subdita dictse ecclesise sine licentia abbatissae ipsius ecclesiœ. »
celte amende se présentait le plus souvent comme arbitraire, à la volonté du seigneur'; parfois elle était fixée par une charte seigneuriale ou par la coutume *.
D'ailleurs, parfois, les diflicullés ijue soulevait le formariage ne se présentaient pas, ayant été écartées par la coutume. En cas de mariage entre une personne de condition servile et une personne de franche condition, parfois elle décidait que toujours les enfants étaient serfs, suivant ainsi la condition du parent de condition servile, que ce fût le pt;re ou la mère. Telle était, sans doute, la règle d'abord suivie, car on la trouve dans des textes très anciens *; làoiielle se conserva, elle s'exprima par la maxime : « En formariage, le pire emporte le bon*. » Dans d'autres régions, une autre règle écartait la difficulté : la personne franche, qui épousait une personne serve et venait demeurer avec elle, au milieu des serfs delà seigneurie, était, par là même, réduite en servage, ce qui égalisait la condition des deux époux'. Enfin, pour les mariages entre serfs, les seigneurs voisins faisaient des échanges, l'un permettant qu'une
1. Beaumanoir, XLV, 31 : « Quant il se marient en franquesfemes, quanques il ont eschiet à lor seigneur, muebles et héritages, car cil qui se formarieut il convient qu'il finent (paient Tamende) à la volonté de lor seigneurs. » — Liber pracUcus de Consueludine Remensi, loc. cit. : j. Propler quod dicta ecclesia débet habere medietatem omnium bonorum quae habebat dictus reus tempore quo contraxil matrimonium predictum. »