Coutume de Vilry, art
3. Lex Rip., LVllî, 11 : « Generatio eorum semper ad inferiora declineatur. »
4. Loisel, /ns/., 1,1, 25; — Coutumes de Nivernois,tit. VIII, art. 22; de Bourbonnois, art. 199. C'est la règle que l'on voit constamment appliquée dans le Livre d?s s-rfs de Marmouliers, où le formariage n'apparaît pas. On reconnaissait là deux catégories de serfs : le sercus proprement dit (ou ancil/a), et le coliberlus (ou co liber ta) qm était probablement un descendant d'alTrauchis, mais dont U condition était meilleure, eu ce sens au moins qu'il pouvait épouser une personne de franche condition, tandis que le scrvus ne le pouvait pas (no»6G, 76, 101). Lorsqu'un desdeu.x parents était colibert, l'autre étant franc, les eufants étaient toujours coiiberts (n" 66) ; lorsque l'un était servus et l'autre colibprt, les eufants suivaient toujours celui qui était servus {i\° 101, Appeud. n* 29, p. 151). Si les deu.x parents étaient de condition égnle, tous deux servi ou tous deux coUberli, et dépendant de st'ifçneurs ditrérents, les eufants étaient communs aux deux seigneur?, qui se les partai^eaieiit.
0. Esmoin, Le mariage en droit canonif/ue, I, p. 326 et suiv. C'est la règle saivie dans le Livre des serfs de Marmouliers, Append. n* 6, p. 123 : « Stephanus Gambacanis de Fcrrnria acc-jpit iu coujugio aucillum sancti .Martini, per quam servus est. » N<» 96, 106, p. 89, 100. La eervilude dans ce cas ne cesse ;)oiut quand le mariage est dissous.
de ses serves ou l'un de ses serfs se mariât sur la seigneurie voisine, mais à condition de réciprocité*.
Le serf, en vertu de sa personnalité juridique, pouvait librement "acquérir des biens, sauf Ips tenures nobles ou même parfois les roturières. En principe même, il pouvait libremen aliéner entre vifs les biens qu'il avait acquis, sauf la tenure servile*. Maisil était incapable de transmettre àcause de mort; c'est ce qu'on exprimait. en l'appelant /zomwe de mainmorte, car la main était prise, dans le vieux langage, comme l'organe de la transmission. Il ne pouvait pas faire de testament valable, ou, du moins, la coutume lui permettait seulement de faire quelques-uns de ces legs pieux que l'Église exigeait souvent au moyen âge pour accorder aux défunts la sépulture ecclésiastique'. Dans la rigueur du droit, il n'avait pas non plus de successeurs ab intestat, pas même ses enfants*. La conséquence juridique était forcée ; à sa mort, tous ses biens revenaient à son seigneur, qui en était saisi de plein droil^ Cependant, celui-ci n'exerçait pas le plus souvent, dans toute sa rio-ueur, ce droit de mainmorte ; il laissait aux proches parents du serf la manse servile et les autres biens possédés par lui,
1. Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'ibelin, ch. ccuii ; — Coutume de Ni vernois, tit. VIII, art. 23, 31.
2. Beauinanoir, XLV, 31: « Encore par nostro coustume pot li sers perdre et gaaiguer par marceandise,et se pot vivre de ce qu'il a largement a se volenté. Et tant poent il bien avoir de segnorie en lor cozes qu'il aquierent a grief paine et a grand travail. » — Ancienne coutume de Bourgogne, p. 276 : « Li homme taillable puet vendre son acqupst à sa vie.» Cependant, certaines coutumes incorporaient les acquisitions du serf à sa tenure servite, l'empêchant ainsi d'en disposer. Durantis, Spéculum, tit. De jeudis, p. 311 : « lu plerisque autem locis provincise et diœcesis Narbonensis homo de mansata quidquid acquirit post acquisilam mansatam ipsi mansatae adquirit et quod acquirit ejusdem naturte est cujus et ipsa mansata et de ipsa mansata efficitur. Est aulem natura seu conditio mansatse ut alienari non possit. » Dans le Livre des serfs de Marmoutiers, la tenure concédée au serf est parfois déclarée aliénable par une concession spéciale, mais seulement au profil d'autres serfs de l'abbaye, et celle-ci se réserve un droit de préemption, n°^ 104, 120 et App., p. 164.
3. Beaumanoir, Xll, 3 : » Li sers ne puet laissier par son testament plus grande somme que cinq sous. »
4. Beaumanoir, XLV, 31 : « Et s'il muert il n'a nul oir fors que son seigneur, ne li enfant du serf u"i ont rien, s'il ne le racateut au seigneur, aussi comme feroient eslrauge. »
5. Gratid Coulumier de France, 11, 26, p. 281 : « Consuetudo mortuus saisit l'vum... habet locum inter dominos et serves, quia servus mortuus saisit dominum viventem. »
l'état ues personnes 235
à condilion que l'on rachèterait la mainmorte par une somme d'argent qu'il fixait*. Sans doute, pour la transmission héréditaire des fiefs et des censives, le droit de relief avait représenté originairement quelque chose de semblable : mais le relief avait été taxé à une valeur précise et corresjiondait à une hérédité assurée; pour le serf, tout restait à la volonté du seigneur.
Ce droit si rigoureux ne se maintint pas : il subit de bonne heure, au moins dès le xiii° siècle, des atténuations. Dans certaines régions, particulièrement dans les pays du Midi, on admit que le serf pourrait tester au profit de ses enfants, parfois au profit d'une personne quelconque de sa condilion*. Là on admit aussi que ses enfants, parfois même ses autres parents de condition servile, lui succéderaient ab intestat*. Mais la plupart des coutumes furent moins libérales; elles créèrent seulement pour les serfs un équivalent grossier du droit de succession, au moyen des communautés serviles.
Par suite des conditions économiques et sociales au milieu desquelles ils se trouvaient, beaucoup de familles de serfs vivaient dans une communauté de fait. Le père gardait auprès de lui ses enfants adultes et mariés ; les frères, après lamort du père, continuaient la vie commune. Tous vivaient dans la même maison et à la même table, dans la même celle et à un même pain et pot : ils ne formaient qu'un seul ménage. De ce fait, la vie commune, la coutume avait tiré une conséquence juridique, la communauté des biens. Elle admettait que, de plein droit, ces associés de fait, ces parçonniers, contractaient entre eux une société civile ; et l'on appela communautés taisibles ces
i. Voyez Beaumanoir,XLV, 31, ci-dessus, p. 234, note 4 ; — Loisel, //i5/., 1,1,74.
2. Uoslieusis, Summa, tit. De agricolis, p. 366: « Et ûumquiJ taies testari possuut ? Quidam dicuut quod non, cum servi dicantiir. Azo dixit quod iuter serves possuat, id est iater eos qui suiit de familia sua, sed non iuler alienos. » — Johannes Faber, Ad inslitula, I, 3, 2, n° 2.
3. Livre deJoslice et de Plel, XII, 25, § 2 : « A serf puet eschéer (éclioir) de serf, non de franc, et convient qui #oit sers a celui seignor. » — Beuedicti (fia du xv« siècle) R-'pelitio in cap. Baynulius, édit. Lyon, 1544, I, p. 144: « Si autem extarent liberi vel alii parcntis, ejusdem conditioni-i honiines, illi defuucto succéderont ex teslameuto, si tt-stamcntum fecisset, vel ah int«»stato... Scd domiuus jure mauus uiortuse, si defuuctus suae couditiouis pireutes îitcredes uou haberet, de bonis et heredifale illius remaneret saisitus, quia \ihi e.-t tulis coiisuctiido iiiauus niorluœ, liberi et franchi honiines bomiui roudiliouato succedero non possunt. »
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sociétés qui se formaient sans contrat exprès, et qi 1 tnl joué un rôle important dans le droit du moyen âg-e. On partit de là pour écarter la mainmorte du seigneur. Lorsque, des serfs parents vivant ainsi en communalté taisible, l'un d'eux venait à mourir, on admit que, si la vie commune se continuait entre les survivants, la communauté ne serait pas considérée comme dissoute: elle subsistait, au contraire, et la part de chacun des associés se trouvait simplement augmentée d'autant par le prédécès de l'un d'eux. La pari du prédécédé restant ainsi confondue dans la masse, le droit de mainmorte n'avait plus d'objet auquel il put s'appliquer. En réalité, c'était ouvrir ]a succession aux serfs ; mais ce droit de succession était subordonné à une double condition, à savoir que les héritiers fussent serfs comme le défunt, et que, jusqu'à son décès, ils eussent vécu en communauté de biens avec lui '. C'est bien sous cette forme que les textes des xui% xiv% xv« et xvi* siècles présentent le droit créé au profit des serfs*. Mais ce droit, tout
i. Le Livre des serfs de Marmoutiers (xr^ siècle) ne semble pas subordonner à la condition de la vie commune le droit de succéder aux biens laissés par un serf ; mais ce droit de succession ne parait être ouvert qu'au profit des descendants et à la condition qu'ils soient serfs du même seigneur que le défunt; u° 116; App. n° 24, p, 145 ; n" 40, p. 164. Cependant la communauté apparaît dans un passage (App. n» 21, p. 143). Il s'agit d'un homme libre qui se l'ait serf de l'abbaye et qui lui doone en même temps tous ses biens, à son décès. Mais il stipule que s'il prend femme et qu'il ait des enfants, c'est seulement sa propre part (dans la communauté) que le couvent recueillera à sa mort, la femme et les enfants gardant les leurs : « Nosse debbtis... Landiicum servum postea perpetuum devenisse sancti Martini et nostrum omniaque sua delegasse nobis habenda post obitum suum, nisi forte uxorem jassu quidem uostro acceptam habuerit, aut etiam filios, quibus suas accipientibus partes, non iilam accipiemus qute ipsi continget. »
2. Li droit et li coustumes de Champaigne et de Brie (à la suite du commentaire de Pithou sur la Coutume de Troyes), ch. lx : « Il est coustume eu Champaigne que se aucuns boms de mainmorte se muert seuz hoirs de son corps, ou il ait étépartiz de ses hoirs, que li sires emporte l'eschoite en meubles et héritages, pour cause de la main morte. » D'après ce coutumier du xiii^ siècle, le bénéfice de la communauté servile n'excluait la main morte qu'en ligne directe, non en collatérale. Ibid., ch. .xxix : « Es lieux des mains mortes, se uns homs se muert de qui il demeure enfans, tout soit ce qu'il soient parti ou qu'ils ne le soient pas li uns des autres, et li uns des enfants se muert, il sires emporte la main morte, c'est assavoir tel porciou, comme il appartient à l'enfens mort. Et aiusis en use l'en généralement. » — Masuer (xv^ siècle), Practica forensis, tit. XXXIIl, u° 20 : « Quidam tamen sunt conditionati et de manumortua, quorum frater non succedit fralri, nisi fuerint conjuncti re et vprbis, id est nisi fuerint communes in bonis et ejusdem domicilii, car le
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d'abord» fut très fragile. Il avaitpourbase^ en effet, la communauté laisible ; mais, de même qu'un fait, la vie commune, avait créé celle-ci, un fait contraire, la séparation, pouvait la détruire*. Le départ d'un des communistes avait môme des effels définitifs età l'égard de tous. Non seulement le parlant sortait de la communauté, mais encore celle-ci était dissoute à l'égard de touSjàl'égard de ceux même qui continuaientla vie commune', et, une fois dissoute ainsi, elle ne pouvait plus se reformer valablement, si ce n'est par l'autorisation formelle duseigncur^ Mais on se départit de cette rigueur*. On admit d'abord que, si la séparation avait une juste cause, comme le mariage d'une fille, l'établissement d'un fils pour l'exercice de son métier, ou encore le mauvais caractère d'un des associés « qui est homme mal gisant et fascheux »% les enfants, séparés, perdaient bien leur droit de succession, mais les autres, restés communs, le conservaient entre eux. Puis, dans ce cas, le seigneur étant désintéressé, écarté qu'il était par les enfants restés au foyer, on admit à la succession et au partage même les enfants séparés, par esprit d'équité®. Dès lors, pour conserver à tous les enfants du serf leur droit de succession, il
chariteau pari le vilain. » — Chassanœus, 7/i coyisuzludlnes ducatus Durgitndiœ, IX, art. 18 : « Alii sunt homiaes manus mortuse, et sunthi quibus de cou&uetudiae domiai succeduut quando moriuutur sine liberis vel p^reutibus esistenlibus ia communione cum eis. » — Loisel, Inst., 1, 1, 74.
1. Chassauaeus, /oe. ci7.,art.20: « Pone quod pater aliquis habeatfiliutulegitimum et uaturalem, qui tatuen noQ habitat secum sed seorsuui et separatiin : an succédât patri aa vero domiuus ? Viletur per teitum nostrum quoJ non succédât, eo qiiod est partitus, divisus et separatus a paire, et ita teuet commuui? practica huju3 patriœ. » — Loisel, Inst., I, 1, "îo: Le clianteau part le vilain; 76 : Le feu, le sel et le pain parlent l'homme morte main. Le chanteau, c'est le pain du paysan, une fois entamé ; pour rester eu communauté il faut « tailler au même chanteau ». — Coutume du Chasteleten Berry, loc. cil., art. 16 : « En la coustume de ladicte terre le chanteau et le feu séparent et départent le vilain. »
2. Loisel, InsL, 1, 1, 75 : « Un parti, tout est parti. » — Coutume de Nivernais, tit. VIII, art. 9, avec le commentaire de Guy Coquille.
3. Coutume de Nivernois, tit. VIII, art. 15; — Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 10 ; — Coutume du Chastelet, art. 14.
4. Guy Coquille, sur ia Coutume de Nivernois, tit. VlII,art. 9: « Cet article est fort rude, s'il est entendu selon sa première apparence, eu tant que la faute de l'un nuirait à tous les autres qui n'ont failli, n
0. Coutume dcNivernois, tit. VUI, art. 15 et suiv. ; — Coquille, sur l'art. 9. 6. Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 17, et Chassanœus, sur cet article : « Sic quis consequilur per alium quod per seipsum consequi non potest. »
suffit que l'un d'eux restât, jasqu'audernier jour, dans la maison du père ou de la mère'.
La source la plus abondante du servage, dans la société féodale (léfiiiilivement constituée, était l'hérédité. On était alors serf de naissance, d'ourine [origine), comme disent les vieux textes. Nous savons dans quel cas la naissance en légitime mariage faisait un serf. Ajoutons cette règle remarquable, que, d'après Beaumanoir, l'enfant naturel d'une serve n'est pas serf, bien que sa mère le soit; le bâtard est en dehors de la famille, il n'en hérite à aucun point de vue*. Mais les causes, qui avaient constitué la classe lervile antérieurement, opéraient encore, quoique moins actives : il y en avait deux principales. La première, c'élait la convention. On pouvait se faire serf par contrat, et entraîner ainsi dans le servage toute sa descendance futu-^e. Il y avait, dans ce sens, une tradition constante ^ et, malgré quelques résistances^ le principe se maintint : on ne s'éleva pas à l'idée de TinaliénaiDilité de la liberté humaine, ou plutôt on l'écarta en considé-
1. Loisel, Insl., I, 1, 83 : « Uq seul enfant estant en celle resqueut le droit des autres. »
2. Coutumes de Beauvoisis, XLV, 16 : « Le resons est que 11 bastart ne suit ne le coudilioti du père, ne de la mère, n'eu lignage, n'en héritage, n'en autre coze; et aussi comme il ne partiroit de rien a lor biens ne à lor bones conilitious, il ne doit pas partir a lor malveses conditions, ne aus redevances que •1 doivent à lor seigueurs. »
3. Le Livre des serfs de Marmouliers contient un grand nombre de ces actes d'asservissement, la plupart du xi' siècle, quelques-uns du xn^ et du xiii«. Le plus souvent ils sont présentés comme des œuvres pies, méritoires oour l'obligé; parfois cependant on trouve des raisons d'un autre ordre. Un homme se fait serf, parce qu'il ne peut pas payer l'amende due au couvent
n° 127), un autre parce qu'il ne peut pas rendre les choses qu'il a volées. Bien plus, uq père à son lit de mort donne un de ses enfants comme serf à rabbaye;n° 98) ; un mari et une femme, qui se font serfs, donnent également en cette qualité leurs enfants déjà nés (n" 110): un autre couple, il est vrai, en s'asservissant, conseillent seulement à leurs enfants de suivre leur exemple (n» 111). — Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n° 6, p. 306 : « Hinc es'; quodper pactiouemscriptura intervenieute potest quis se constituere ascripticium. ■> — Johanues Faber, Ad insLitula, I, 3, 4, n» 4 : « In aliis conditionibus hominum constiluendis, sicut in adscripticiis, censitis et colouis et aliis conditionibus quce plures suut, die... quod taies fiunt per paclum si cum scriptura se obligent et oonstet. »