Beaumanoir, LIX
2. Livre de Josticeet de Plel, Xlf, 8, § 3 : « Après un autre servise est que doivent senez, c'est à savoir servise d'ost; et chacun le doit si comecoustume est... Et est deuz eu piusors manières : li uns le doit sels, li uus le doit soi et autre, li autres le doit soi quinz, li autres le doit soi dizèmes. Et ce servise est deuz spgont la coustume de la région et est acostumé par nombre d'anz. » — Grand Coulumier de Normandie (texte latin), ch. xxv, suv, lxxxv; — Coulumier d'Art oia, LVI, 8; — Boutillier, Somme rurale, I, 83; — Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 217 : « Barones Franciaî et milites tenentnr servire comiti, qiiando et ubicunque guerram habebit contra personam suain, rationehujus terriE acqtiisilae vel acquirendae, in hac terra, et hoc cum numéro militum ad opus quorum cornes dédit eis terrara suam et reditus. »
3. Durautis, loc. cit., p. 311 : « Qna?ritur utrum homo ligius teueatur sequi dominum ad exercitum suis sumptibus ? Die quod si habivit piugue feudum, v"l est dives, dominus non tenelur .*ibi facere sumptus. Sccus si feudum est modicum et ipse est pauper. Non euim proptermodicamreo) tenelur sufferre magnam exactioncm. n
4. E'ublissemenls de saint Louis, I, 63, p. 95 ; — Grand Coulumier de Xormandie (texte latin), ch. xxv.
24C LA SOCIÉIÉ FÉODALE
prétendu parfois, mais à tort, que la force de Thommage-lig-e consistait à obliger le vassal de continuer indéfiniment son service jusqu'à la fin de la guerre. — 3° Les roturiers, les vilains, figuraient eux-mêmes dans*ces guerres. Ils en étaient d'abord les premières victimes, lorsque les ennemis de leur seigneur venaient piller et ravager ses terres*. De plus, ils étaient tenus de marcher comme combattants*. Cependant ce n'était point en qualité de tenanciers qu'ils devaient le service militaire; leurs tenures n'emportaient pas une semblable charge, et par conséquent ils ne devaient pas le service militaire au seigneur foncier en cette qualité*. Mais ils le devaient, on qualité de sujets, au seigneur justicier, à celui dans la haute justice duquel ils résidaient. Ce droit de requérir les roturiers pour la guerre, ancien privilège du pouvoir royal, s'était rattaché à la haute justice *. Il était d'ailleurs assez peu lourd, caria plupart des coutumes interdisaient au seigneur d'emmener ses hommes à plus d'une journée de marche de leur domicile : dans bien des lieux il dégénéra promptement en un simple droit de guet et de garde du château seigneurial.
Pour conserver leur légitimité, les guerres privées devaient suivre certaines règles. Elles devaient d'abord être régulièrement ouvertes, ce qui avait lieu de deux façons : par parole, c'est-à-dire par une déclaration formelle, et par fait, c'est-à-dire par suite d'une rixe où avaient été échangées entre no-^ blés des violences ou des injures caractérisées*. Il fallait
1. Voyez le Sacramentum pacis rédigé par Warin,évêque de Beauvais, sous le règne du roi Robert, publié par M. Pfîster, Études sur le règne de Robert le Pieux, p. lx, art. 4 : « Villanum et villanam, servientes aut mercatores non prendam, uec denarios eorum tollaiu necredimere eos faciam nec suum habere eis tollam, ut perdant propter werram senioris sui, nec flagellabo eos propter substantiam suam. »