‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 151 sur 533 · Beaumanoir, LIX · texte numérisé non relu

Beaumanoir, LIX

4. Établissenienls de saint Louis, I, 52 ; — Livre des droîz et commandemens, § 435 ; — Boulillier, Somme rurale, I, 83.

5. Darautis Spéculum, tit. De feudis, n' 28, p. 309 : « Quîd igitur si aliqnis baro régis Franciee facit guerram ipsi régi : baro ipse preeeepit es debito skcrameuto fidelitatis hominibiis suis quod ipsum juvaot ; numquid teneuluï eum coutia regem juvare ? Yidetur quod sic. nam si-ave est fidemfailere. Di-

guerres privées qu'avait été établi et organisé le service militaire attaché aux fiefs : aussi ne répondail-il vraiment qu'à ce besoin et élait-il manifestement insuffisant dans les guerres nationales. Examinons quelles étaient les règles de ces guerres privées, et comment la société féodale elle-même réagit contre elles.

Tout chef de guerre, c'est-à-dire c acun des adversaires principaux, entraînait avec lui certaines classes de personnes, obligées de marcher en campagne, ou légalement exposées aux coups. — 1° Les parents, comme il a été dit plus haut, attachés à sa cause par la solidarité familiale. Cependant, d'après Beaumanoir, ils pouvaient, par une abstention formelle, se tenir à l'écart de la lutte *. — 2° Les vassaux, astreints au service de guerre. Mais tous ne le devaient pas dans les mêmes conditions; cela dépendait des conventions et de l'importance du fief. Tantôt le vassal n'était tenu que de venir seul, tantôt il devait amener avec lui un certain nombre de chevaliers*. Ce service était en principe fourni par le vassal gratuitement et à ses frais»; mais il avait une durée préfixe, que la coutume arrêtait d'ordinaire à quarante jours*. On a

' ceodum tamen est contra; naui baro insurgeas contra dominum videtur incidere iu legem Juliam majestatis. » — Cf. Établissements de saint Louis, I, S3.

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