‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 156 sur 533 · Langlois, Le regiie de Philippe le Hardi, p. 200 et suiv · texte numérisé non relu

Langlois, Le regiie de Philippe le Hardi, p. 200 et suiv

5. C'est d'ailleurs l'application d'une théorie déjà exposée par Durantis, Spéculum, tit. De fendis, n° 16 : « Pone aliquis baro regui Franciœ habet guerram cum alio barone; rex vero habet guerram cum alio, puta cum rege Aleiiiaiiise qui vult sibi subjugare reguum Francife. Baro prœcipit homiuibus suis quod juvent eum contra alium baronem, rex vero prœcipit eisdem quod

LA GUERJRE, LA JUSTICE ET LE FIbL: J51

Charles V reconnaît encore la guerre privée comme légitime entre nobles, lorsqu'elle a lieu du consentement des deux adversaires. Il ne la prohibe absolument que lorsque l'un d'eux est pièt à ester à droit*.

3i 2. — LA JUSTICE

Comme le droit de faire la guerre, le droit de rendre la justice s'était démembré et altéré dans la société féodale. Le pouvoir judiciaire s'était partagé entre les seigneurs féodaux, la royauté, l'Eglise et les villes privilégiées, chacune de ces autorités l'exerçant à son point de vue et souvent d'après des principes dillerents. Nous parlerons un peu plus loin des justices ecclésiastiques et municipales ; dans la troisième partie de ce livre nous étudierons Ihistoire de la justice royale ; pour l'instant, nous nous bornerons à la justice rendue par les seigneurs. Celle-ci se présentait sous deux formes distinctes que j'appellerai, l'une la justice seignetiriale, et l'autre la Jiislice féodale.

hdi Justice seigneuriale était un démembrement inféodé de la puissance publique, jadis concentrée dans la personne du roi. C'était devenu une propriété possédée à titre de lief, le plus souvent rattachée à une terre, dont elle formait l'accessoire, et celui qui en était le titulaire, le seigneur justicier, avait, en principe, le droit de juger tous ceux qui habitaient dans un certain rayon, que l'on appellera le territoire ou le détroit de sa justice *. Tous les seigneurs justiciers n'avaient pas d'ailleurs une compétence également étendue, dans leur territoire plus ou moins grand : de bonne heure on distingua à ce point de vue deux degrés, la haute et la basse Justice \

juvent eum contra regem AlemaaiîB : quiEritur cui niagis obedire teneulur... Argumeututn quod potius debeant obedire régi, cum vocati sinl ad majus tribuual. Et hoc verum est, uam rex qui habet, admiuistrationem regni, voca» e09 pro cominiiui bono, scilicet pro defeusioae patriae et corouce, uude sibi jure genlium obedire leuenlur. » Cf. Hubcrli, op. cit., § 17-20.

1. Ordonuance du 20 juillet 1367, rendue après une assemblée d'Etits généraux à Sens, Ordonn,, V, p. 19, art. lu.

2. Bcaumauoir, LVIII ; — Pierre de Fontaines, Conseil, III, 7.

3. Lettres de Philippe-Auguste de 1220 eu laveur des ujarchands de l'eau do Paris (Dclisie, Culalofjue des actes de Pliilippe- Auguste, u» lOii'J) : « Justitia saoguiais de arinis, ul baculo seu lapide vei alla re, qua icdi p^ssit, et justi

La haute justice seule pouvait connaître de toute accusation criminelle entraînant une peine afflictive, la peine de mort ou une mutilation, et de tous les pjpocès civils où pouvait intervenir le duel judiciaire, ce qui dans la procédure féodale était le cas de tous les procès quelque peu importants *. A la basse justice appartenaient les autres causes *. Il pouvait très bien se faire que dans le même lieu un seigneur eût la basse justice et un autre la haute *. Au xiv" siècle apparaît un degré intermédiaire, la moyenne justice, qui n'est pas autre chose que la basse justice enrichie de quelques-uns des droits réservés auparavant à la haute.

Mais la seigneurie ainsi comprise n'était pas la source unique de la justice. Il était une autre justice non moins importante, qui résultait, non de l'autorité publique, mais des contrats féodaux et des tenures, et des rapports qu'ils créaient entre les] hommes; c'est celle que j*appelle proprement féodale*. Elle avait deux applications.

En premier lieu, le vassal, par l'hommage, s'était soumis à la juridiction du seigneur de fief qu'il avait accepté, et c'était lui seul qu'il reconnaissait pour juge, quand il était actionné au civil ou au crimineP. Auprès de lui il trouvait une garantie précieuse, le jugement par les pairs, dont il va bientôt être parlé. Mais cette compétence générale et absolue, créée par la volonté des hommes, supposait le lien féodal dans toute sa force : aussi la restreignit-on à l'hommage-lige, et si le sei-

tialatronis et magaa juslitia nobis rémanent. Alla autem parva eri mercatorum. » — Beanmanoir, LVJII, Des hautes et basses justices; — Établissements de saint Louis, I, 34; — Livre de Jostice et de Plet, 11, o, § 1.

1. Esuaein, Éludes sur les coritrats dans le très ancien droit français, p. 48.

2. Beaumanoip, LVIII, 2; — Loisel, Institutes, 11, 2, 47 : « Pilory, eschelle, carquaut et peintures de champions en l'auditoire sont marqutj de haute justice. »

3. Beaumanoir, LVIII, 1; — Établissements de saint Louis, I, 115.

4. Voyez, sur ce qui suit, Flach, Les origines de l'ancienne France, I, p. 219 et suiv. .

5. Durantis, Specidum, tit. De feudis, ro 17 : « Quaeritur quid jurls habeo in homine meo ejusqiie bonis... In primis siquidem ratione homagii vendicat sibi (dominus) jurisdictionem in eo, non dico merum vel mistum imperium. Eo enim quod aliquis est homo meus ligius, hoc ipso est jurisdictioni meae subjectus et sum ejus judex. Et omnia bona ejus, quae non habet alio in feudum non ligium, sunt mihi subjecta ratione jurisdictionis, licet illa non teneat a me in feudum. Eo enim quod persouam suam mihi principaliter subjecit, videtur per consequens omnia bona subjecisse. »

gneur conserva, clans une certaine mesure, juridiction sur le vassal qui n'était pas son homme-lige, ce fut en vertu de la seconde applicatian de la justice féodale.

Celte seconde application se formule dans celte règle : Toui seigneur, de qui relevait une tenure féodale, avait qualité et compétence exclusive pour trancher tous les litiges, mais ceuxlà seulement, auxquels donnait lieu cette tenure, pour connaître de toutes les actions qui étaient dirigées de ce chef contre le tenancier. C'est ainsi que nous voyons le seigneur de fief juge naturel et nécessaire de toutes les actions intentées contre le vassal à raison du fief'. De même le seigneur censier connaît des causes concernant la censive *. Mais cette juridiction, que l'on appelle souvent foncière, se bornait, nous l'avons dit, à ce qui concernait la tenure, et elle n'existait que pour les tenures féodales :les tenures, simplement foncières, que même un censitaire pouvait constituer sur son domaine utile, n'y donnaient pas lieu K

1. Livre de Joslice et de Plet, XIX, 26, § 2 : « Premièrement len dit que sires puet praudre les choses à celui qui sera de sa juridiction... Et se je ne suis de sa juridiction, fors de la propriété del foiz (fief), de la chose pot il prandre por le iet de mon cors? Nenil. » — Grand Coulumier de Normandie, ch. xxix : « Nullus autem potest justiciam facere super feodum aliquod, nisi teaetur de eodem »; i/jid., xxx, sur la tenure en parage : « Potest autem autenatus in postnatos justitiam exercere pro redditibus et faisautiis ad dominos feodi porliueutibus. Pro aliis autem occasiouibus nequaquam nisi solummoJo in tribus casibus, videlicet pro iujuria personae ipsius irrogata vel primogenito SUD vel i^xori. » — Cf. Beaumanoir, ch. l, Des bones viles, n"» 15, 16 : « Çascuns doit défendre son héritage par devant le segaeur Je qui il muet. Tout nous avons dit que çascune personne de commune singuleremeut se pot acroistre en héritages vilains, se le communetés se voloit acroistre, il ne II seroil pas à sofrir; car nialvesement porroit justicier uu petit sires l'eritage dont le propriété seroit à une commuue. » Il faut remarquer que dans ce chapitre Beaumauoir, parlant des bonnes villes en générai, ne s'attache pas uniquement à la coutume de Beauvoisis, d'après laquelle tout seigneur de fief avait haute justice.

2. Coulumier d'Arlois, III, 17 : « Robers qui est tescouchans et tes levans, fu adjorués par devant son signeur pour chaleux et moebles ; et à ce jour

l'ismeavûit jour par devaut. j. sien autre sigueur d'iretagc qu'il lenoit de lui... Moût griugneur revi'rence doit il a le court sou sigueur, desous qui il couce

l liève que à celui de qui il tient la terre à ceus sans plus. » — Boutillier, < )mme rurale , I, 84, p. 4S9 : « Terre qui u'est tenue en fief, que rurallemeut lu'on appelle eutre les coutuuiiers terre vilaiue... doivent à leur seigneur serviciî d'escheviuage. Car le seigneur de tels teuants peut faire ses esche vins pour traiter et démener les héritages outre tels subjects. »

3. Grand Coulumier de Normandie, ch. lui, p. 136 : x Scioudum est quoJ Dullu.' ".eiiena .'eodum " vm per vile stTvilium potest Labcre curiam super

Parla est tranchée une question souvent agitée, celle de savoir si originairement la possession d'un fief n'entraînait pas toujours le droit de justice dans l'étendue des terres qu'il comprenait : je réponds affirmativement en ce qui concerne la justice féodale et négativement en ce qui concerne la juslice seigneuriale^ Gela n'empêche pas d'ailleurs que, dans certaines régions, tout fief entraînait la justice seigneuriale et même la haute justice*; mais ce sont là des coutumes particulières, non une conséquence nécessaire des principes féodaux. Disons maintenant comment étaient organisés les tribunaux des seigneurs.

Le seigneur pouvait lui-même présider sa cour, ou la faire tenir par un officier qu'il nommait et qui portait ordinairement le titre de prévôt ou de bailli ^ : mais ni l'un ni l'autre ne siégeaient seuls. Les règles qui déterminaient la composition du tribunal variaient selon la qualité de la personne qui y comparaissait comme défendeur.

S'il s'agissait d'un homme de fief, par les principes de la juslice féodale il ne pouvait être valablement actionné que devant son seigneur de fief; mais celui-ci, en réalité, n'était pas son juge. Le vassal avait droit à être jugé par ses pairs, c'est-à-dire que le tribunal était composé d'un certain nombre de va;saux du même seigneur, et c'étaient eux qui faisaient le jugement :

teaeates de eodem, bordarii [scilicet] et servieutes ad saccum et somniam et alii qui vilia debent servitia. »

1. C'est par rapport à la justice seigneuriale qu'il faut entendre la maxime : o Fief et justice n'ont rien de commun ». en tant qu'elle indique l'indépendance naturelle de la justice et du fief.

2. Il en était ainsi en Beauvoisis, d'après Beaumanoir, X, 2; LVIII, 1. — On trouve pourtant des passages de textes anciens qui semblent considérer la pleine justice comme une dépendance nécessaire du fief ou de l'alleu. Grand Coulumier de Normandie, ch. n : « Feodalis (jurisdictio) est illa quam habet responsione feodi sui. Unde ad ipsum pertinet jus inhibere de querelis ex feodo procreatis, et etiam super omnibus aliis querelis quae contra résidentes feudi procreantur, exceptis tamen illis quae specialiter pertinent ad ducatum. » Pour l'alleu, voyez Flach, Les origines, I, p. 204. Mais cela doit s'entendre ou d'un régime particulier, spécial à une région, comme celui qu'on trouve en Beauvoisis, ou de la justice simplement féodale. — Cf. Boutilliei*, Somme rurale, 1, 84, p. 490 : « Les tiennent les tenans franchement de Dieu et y ont toute justice basse. »

3. Beaumanoir, ch. i; — Livre de Justice et de Vlet, I, 17, 19. Parfois, pour une justice seigneuriale importante, on distinguait la prévôté et le bailliage ou assis'^, certains actes graves ne pouvant se faire qu'en assise, au moins avec une valeur définitive. »

25o le seigueur oa son bailli n'avait d'autre rôle que de présider et de prononcer la sentence *. Il en était ainsi non seulement lorsque le poursuivant était un covassal ou un homme étranger au groupe féodal, mais aussi lorsque la demande était intentée par le seigneur lui-même, à raison du fief et des obligations qui en découlaient'; c'était même dans ce cas que le jugement par les pairs constituait la garantie la plus précieuse pour l'homme féodal. Il ne faut pas croire d'ailleurs que, pour une procédure valable^ le groupe entier des vassaux dût être réuni : le service dû par eux de ce chef était fort lourd, très périlleux, comme on le verra bientôt. On se contentait d'un petit nombre; quatre, trois, ou même deux paraissent avoir été considérés comme suffisants'. Si le seigneur n'avait pas assez d'hommes, il devait en demander à son propre seigneur pour compléter sa cour, et l'on considérait que la règle du jugement par les pairs était encore respectée *.

Lorsqu'il s'agissait, non d'un homme de fief, noble par conséquent, mais d'un roturier, le principe était différent. Celui-ci n'avait pas droit au jugement par les pairs, qu'il comparût en vertu de la justice féodale ou de la justice seigneuriale, et alors, selon les régions, le tribunal était constitué suivant l'un ou l'autre des types que voici : tantôt c'étaient encore les hommes de fief qui siégeaient et jugeaient, comme s'il se fût agi d'un vassaP; tantôt le bailli ou prévôt tenait seul le tribunal*. Cependant, même dans ce dernier cas, il. ne jugeait pas seul. Selon une tradition, très ancienne et constante, dérivée sans doute du fonctionnement des rachimbourgs et scahini dans la monarchie franque, le juge devait consulter, avant de pronoU'

1. Beaumanoir, I, 13, 13; X, 2; — Grand Coulumier de Normandie, ch. ix : « Baroncs auteiu per pares suos debeut justiciari; alii vero per eos omues qui non possuut a judiciis a moveri. » — Établissements de saint Louis, I, 76. — Cf. Esmem, Histoire de la procédure criminelle en France depuis le XIII* si^c/e jusqu'à nos jours, p. 4 et suiv.

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